Annulation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 13 nov. 2025, n° 2502658 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502658 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2025 M. B…, représenté par la SELARL Eden avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de Seine Maritime en date du 22 mars 2025 lui faisant obligation de quitter le territoire français, refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un mois ;
2°) d’enjoindre au préfet, en cas de reconnaissance du bien-fondé de la requête, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, valable un an, et portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; dans l’hypothèse où seul un moyen d’illégalité externe serait retenu, d’enjoindre au préfet de lui délivrer, dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir, une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de mille cinq cents euros hors taxe à verser à la SELARL « EDEN Avocats » prise en la personne de son associée Me Solenn LEPRINCE au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; ladite condamnation valant renonciation de la S.E.L.A.R.L. au versement de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît son droit d’être entendu ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas été saisi par le préfet, que celui-ci n’a pas examiné sn droit au séjour au regard de l’article L. 425-9 du code, que l’essentiel de ses attaches familiales ne se trouve plus en Algérie, qu’il a fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux et qu’il est en danger dans son pays ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision refusant le délai de départ :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
-
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 20 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 septembre 2025.
Par décision en date du 22 mai 2025 le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Rouen a accordé l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Baude, premier conseiller,
et les observations de Me Verilhac, avocate de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né en 1988 à Alger, est entré en France en novembre 2024. Il a été interpellé et placé en garde à vue le 22 mars 2025 pour des faits de conduite d’un véhicule à moteur sans permis ni assurance, au cours de laquelle la régularité de son séjour a été vérifiée. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 22 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pendant un mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ». Aux termes de l’article L. 425-9 du même code : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le préfet qui dispose d’éléments suffisamment précis et circonstanciés établissant qu’un étranger est susceptible de bénéficier d’un titre de séjour en raison de son état de santé, doit, pour s’assurer que cet état n’est pas de nature à entraîner un droit au séjour de l’intéressé, saisir le collège de médecins de l’OFII préalablement à l’intervention d’une décision portant obligation de quitter le territoire français.
Il ressort des pièces du dossier qu’au cours de son audition par les services de police, au cours de laquelle sa situation administrative et la perspective de son éloignement ont été évoquées, M. B… a porté à la connaissance du préfet qu’il avait des problèmes de santé, dont un cancer de l’estomac, et qu’il souhaitait être régularisé pour pouvoir se faire soigner. Ces éléments imposaient au préfet, en application des dispositions précitées, de vérifier si un titre de séjour était susceptible d’être délivré à M. B… pour des motifs liés à son état de santé. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il a procédé à cette vérification, notamment en saisissant le collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 22 mars 2025 du préfet de la Seine-Maritime faisant obligation au requérant de quitter le territoire français doit être annulée, de même, par voie de conséquence, que celles fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un mois.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
L’exécution du présent jugement implique que le préfet territorialement compétent délivre au requérant, en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il soit à nouveau statué sur son cas. Il y a lieu de l’enjoindre de délivrer une telle autorisation provisoire à M. B… dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et de réexaminer la situation de ce dernier dans le délai de deux mois à compter de la même date sans qu’il soit besoin, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.
Sur les frais de l’instance :
M. B… a été admis à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que la SELARL Eden avocats, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat de mettre à la charge de l’Etat le versement à la SELARL Eden avocats de la somme de 1 000 euros.
DECIDE :
Article 1 : L’arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 22 mars 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. B… dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente décision et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la même date, jusqu’à ce qu’il soit statué sur son cas, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Sous réserve que la SELARL Eden avocats renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à la SELARL Eden avocats, avocat de M. B…, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à la SELARL Eden avocats et au préfet de la Seine-Maritime
Délibéré après l’audience du 30 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
M. Bouvet, premier conseiller,
M. Baude, premier conseiller,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
F. –E. Baude
La présidente,
signé
Gaillard
Le greffier,
signé
H. Tostivint
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
POUR EXPEDITION
CONFORME
La Greffière
signé
C. PINHEIRO RODRIGUES
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