Annulation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 26 févr. 2026, n° 2303939 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2303939 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 mars 2023 et 29 janvier 2026, Mme C… B…, représentée par Me Rapoport, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 janvier 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
il n’est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité compétente ;
cette décision est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par Mme B… n’est fondé et sollicite une substitution de motifs.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code civil ;
le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Barès,
- et les observations de Me Béarnais, substituant Me Rapoport, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante britannique née le 8 octobre 1967, demande l’annulation de la décision du 13 janvier 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande de naturalisation.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée :
Aux termes de l’article 21-16 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s’il n’a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ». Ces dispositions imposent à tout candidat à l’acquisition de la nationalité française de résider en France et d’y avoir fixé durablement le centre de ses intérêts familiaux et matériels à la date à laquelle il est statué sur sa demande. Pour apprécier si cette dernière condition est remplie, l’administration peut notamment se fonder, sous le contrôle du juge, sur la durée de la présence du demandeur sur le territoire français, sur sa situation familiale, ainsi que sur le caractère suffisant et durable des ressources qui lui permettent de demeurer en France.
Pour rejeter la demande de naturalisation présentée par Mme B…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur la circonstance que l’intéressée ne peut pas être regardée comme ayant fixé en France, de manière stable, le centre de ses attaches familiales, dès lors que son époux réside à l’étranger. Toutefois, outre que le ministre ne conteste pas que Mme B… vit depuis plus de vingt ans en France, où ses deux enfants, qui ont acquis la nationalité française, sont nés en 2002 et 2006, il ressort des pièces du dossier qu’elle est devenue propriétaire en 2014 avec son époux d’une maison située au Vésinet (Yvelines) où l’ensemble de la famille est domiciliée, qu’ils y sont assujettis à l’impôt sur le revenu, l’impôt sur la fortune immobilière, la taxe foncière et la taxe d’habitation, qu’elle est employée en qualité de secrétaire dans une école privée située à Croissy-sur-Seine (Yvelines) et que son mari et elle sont titulaires de cartes de résidents en France. La seule circonstance que son époux travaille au Royaume-Uni au sein d’une société anglaise, alors qu’ils sont mariés depuis 1993, que leur communauté de vie n’est pas remise en cause par le ministre et que l’emploi exercé implique une mobilité importante à l’étranger, n’est pas suffisante pour considérer que Mme B… n’aurait pas fixé durablement le centre de ses intérêts familiaux et matériels sur le territoire français. Dans ces conditions, elle est fondée à soutenir qu’en rejetant sa demande de naturalisation pour ce motif, le ministre de l’intérieur, ainsi qu’il l’admet d’ailleurs en défense, a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Toutefois, le ministre de l’intérieur peut faire valoir devant le juge que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif différent de celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que le ministre de l’intérieur aurait pris la même décision s’il s’était fondé initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, le juge peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas l’intéressé d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Le ministre de l’intérieur sollicite en défense la substitution au motif initial de celui tiré de ce que les ressources de Mme B… proviennent essentiellement de l’étranger. Si la requérante ne conteste pas que l’essentiel des ressources de sa famille résultent des revenus professionnels d’origine anglaise de son époux, il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressée exerce une activité salariée en France lui permettant de justifier de revenus mensuels personnels de plus de 2 000 euros et que l’ensemble de la famille s’acquitte de l’impôt sur le revenu en France. Dans ces conditions, la demande de substitution de motifs sollicitée par le ministre de l’intérieur ne peut être accueillie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision du 13 janvier 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande d’acquisition de la nationalité française.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit procédé au réexamen de la demande de Mme B… dans un délai de quatre mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, en vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’État, qui est la partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme B….
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 13 janvier 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté la demande de naturalisation présentée par Mme B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de statuer à nouveau sur la demande de naturalisation de Mme B… dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Mme B… une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
M. Barès, premier conseiller,
Mme Frelaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
Le rapporteur,
M. Barès
La présidente,
M.-P. Allio-Rousseau
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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