Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 16 oct. 2025, n° 2503184 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503184 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 octobre 2025 à 9 heures 42, Mme A… D… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 4 octobre 2025 par lequel le préfet du Jura lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
- la compétence du signataire des décisions n’est pas établie ;
- la décision ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’elle comprend ;
- les décisions sont insuffisamment motivées ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnait son droit à une vie privée et familiale ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- elle ne présente pas de risque de fuite ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à sa durée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2025, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Marini, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marini,
- les observations de Me Alexandre, avocate commise d’office, représentant Mme D…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise que Mme D… a de graves problèmes de santé. Elle souffre de migraines chroniques qui ne sont pas expliquées par les médecins et nécessitent des examens. Elle a un rendez-vous médical fixé au mois de novembre et ne pourra poursuivre ses soins en raison de la mesure d’éloignement. Elle a un frère en France. Elle ne représente pas une menace pour l’ordre public. Elle ne conteste pas le principe de l’interdiction de retour mais bien la durée ;
- les observations de Me Morel, représentant le préfet du Jura, qui précise que Mme D… n’a pas d’ancienneté particulière sur le territoire français mais a tout de même disposé d’un délai assez long pour formuler une demande de titre santé. Elle n’a pas d’intégration notable dans la société française. Son frère fait l’objet d’une mesure d’éloignement. Elle ne présente pas de garanties de représentations. Elle a un enfant en Géorgie et les documents relatifs à son état de santé ne sont pas concluants et ne prouvent pas l’absence de traitement dans son pays d’origine ;
- et les observations de Mme D…, assistée d’une interprète en langue géorgienne, qui indique que son état de santé nécessite un suivi. Elle n’a pas pu faire les démarches pour obtenir un titre santé parce que jusqu’à maintenant elle n’avait pas de pièces médicales pour le justifier.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme D…, ressortissante géorgienne, née le 8 novembre 1986, serait entrée en France le 25 juillet 2022, pour y solliciter l’asile. Sa demande d’asile a été rejetée en dernier lieu par une décision du 4 juillet 2023 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Par un arrêté du 20 octobre 2023, le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français. Le 3 octobre 2025, elle a été placée en retenue administrative afin de vérifier son droit au séjour. Par l’arrêté contesté, le préfet du Jura lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Mme D… a été placée au centre de rétention administrative de Metz.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
En premier lieu, l’arrêté attaqué est signé par M. B… C…, sous-préfet de Dole, auquel le préfet du Jura a délégué sa signature à l’effet de signer pendant la période où il assure sa permanence toute décision nécessitée par l’urgence, par un arrêté du 30 septembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit, dès lors, être écarté.
En deuxième lieu, les décisions contestées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, les conditions de notification sont sans incidence sur la légalité de ces décisions.
En ce qui concerne les moyens propres à la contestation de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Mme D… se borne à soutenir sans l’établir que la décision contestée méconnaît son droit à une vie privée et familiale. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation n’est ainsi pas assorti des précisions suffisantes permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi de délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) ».
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que pour refuser à l’intéressée un délai de départ volontaire, le préfet du Jura s’est fondé sur la circonstance que l’intéressée se maintient irrégulièrement sur le territoire français alors qu’elle a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et qu’elle a explicitement déclarée ne pas vouloir se conformer à une mesure d’éloignement. Il ressort des pièces du dossier que Mme D… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français par arrêté du 20 octobre 2023 qu’elle n’a pas exécutée. Par ailleurs, lors de son audition le 3 octobre 2025 par les services de gendarmerie, elle a déclaré vouloir rester en France. Aussi, c’est sans erreur d’appréciation que le préfet du Jura a pu refuser de lui accorder un délai de départ volontaire.
En second lieu, si Mme D… soutient qu’elle ne représente pas une menace pour l’ordre public, il ne ressort pas des termes de la décision contestée que le préfet du Jura a fondé le refus d’octroi d’un délai de départ sur ce motif. Par suite, le moyen est inopérant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ».
En se bornant à soutenir que le préfet du Jura aurait méconnu les dispositions précitées, Mme D… n’établit pas qu’elle encourt un risque réel de subir des traitements prohibés par les dispositions précitées en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme D… est entrée en France en 2022. Elle s’est maintenue irrégulièrement sur le territoire français. Elle ne justifie d’aucune intégration en France ni d’aucune vie privée et familiale. Par ailleurs, elle a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement qu’elle n’a pas exécutée. Eu égard aux conditions de séjour en France de la requérante, qui ne justifie par ailleurs d’aucune circonstance humanitaire, le préfet du Jura n’a entaché sa décision d’aucune erreur d’appréciation en fixant à deux ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre de Mme D….
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D… et au préfet du Jura.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La magistrate désignée,
C. Marini
La greffière
O. Tsimbo-Nussbaum
La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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