Non-lieu à statuer 2 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2 mars 2026, n° 2601055 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2601055 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2026 sous le numéro 2601055, M. A… B…, représenté par Me Mallet, demande au juge des référés :
1°) à titre principal de suspendre la décision implicite de rejet du préfet de l’Hérault du 17 mars 2025 de délivrance d’une carte de résident en sa qualité de parent d’enfant réfugié ;
2°) d’enjoindre aux services préfectoraux de lui délivrer une carte de résident ou à tout le moins une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ou une API et ce, dans le délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète de réexaminer sa demande de manière définitive dans un délai de 15 jours et de lui délivrer à ce titre une autorisation provisoire avec autorisation de travail ou une API, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) en tout état de cause d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
5°) d’ordonner la condamnation de l’État à verser à son conseil la somme de 1 000 euros, ou en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle, au requérant au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision litigieuse le place dans une situation de grande précarité puisqu’il ne peut pas travailler alors qu’il supporte une charge de famille et qu’il a suivi une formation professionnalisante et dès lors qu’il est bloqué dans toutes ses démarches administratives et sociales ;
- la décision attaquée l’expose à un risque d’expulsion alors même qu’il doit bénéficier d’un titre de séjour de plein droit en sa qualité de parent d’enfant reconnu réfugié ;
Sur les moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
- la décision attaquée viole l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision attaquée viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2026, la préfète de l’Hérault informe le tribunal qu’il a, par décision favorable du 17 février 2026, délivré un titre de séjour de dix ans à M. B… valable pour la période du 18 février 2026 au 17 février 2036.
Par décision du 6 février 2026, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
- la requête enregistrée le 10 février 2026 sous le numéro n° 2601056 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Corneloup, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de son article L. 522-1 : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
Il est constant que par décision favorable du 17 février 2026, postérieure à l’introduction de la requête, le préfet de l’Hérault a délivré à M. B… une carte de résident valable pour la période du 18 février 2026 au 17 février 2036. Par suite, les conclusions à fin de suspension présentées par le requérant à l’encontre de la décision implicite du 17 mars 2025 portant refus de carte de résident en qualité de parent d’enfant réfugié sont devenues sans objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros à verser à Me Mallet en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Mallet renonce à percevoir l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension présentées par M. B….
Article 2 : L’État versera une somme de 800 euros à Me Mallet en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Mallet renonce à percevoir l’aide juridictionnelle.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à la préfète de l’Hérault et à Me Mallet.
Fait à Montpellier, le 2 mars 2026
La juge des référés,
F. Corneloup
La République mande et ordonne au Préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 2 mars 2026
La greffière,
C. Touzet
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Réfugiés ·
- Afrique du sud ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention de genève ·
- Pays ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Menaces ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Décision administrative préalable ·
- Autorisation provisoire ·
- Terme ·
- Police ·
- Lieu de résidence
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
- Naturalisation ·
- Culture ·
- Nationalité française ·
- Économie ·
- Commissaire de justice ·
- Activité professionnelle ·
- Étranger ·
- Résidence ·
- Particulier ·
- Territoire français
- Service ·
- Incendie ·
- Justice administrative ·
- Congé de maladie ·
- Fonctionnaire ·
- État de santé, ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Santé ·
- Date
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Erreur ·
- Pays ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Police ·
- Réfugiés ·
- Autorisation provisoire ·
- Séjour des étrangers ·
- Apatride ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Habilitation ·
- Police ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Suspension ·
- Conclusion ·
- Astreinte ·
- Injonction
- Décision implicite ·
- Police ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Étranger
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Convention internationale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.