Annulation 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, pôle urgences (j.u), 11 avr. 2025, n° 2505252 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2505252 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2025, M. D A demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 mars 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sous une astreinte de 100 euros par jour de retard et de procéder à un nouvel examen de sa situation.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’insuffisance de motivation ;
— son droit d’être entendu, tel qu’il résulte d’un principe général du droit de l’Union européenne, a été méconnu ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur de fait dans la mesure où il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’insuffisance de motivation ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Le préfet du Val-de-Marne n’a pas produit de mémoire en défense mais a versé différentes pièces au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Parent, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 avril 2025 :
— le rapport de Mme Parent ;
— les observations de Me Chevalier-Kasprzak pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, en insistant sur le fait que son client justifie de sa présence sur le territoire français depuis 2020, qu’il travaille et a un frère qui l’héberge ; par ailleurs sa garde à vue n’a donné lieu à aucune suite, la menace à l’ordre public n’est pas caractérisée et les couteaux de cuisine retrouvés dans son sac-à-dos servaient pour son travail dans la restauration ;
— les observations de Me Suarez pour le préfet, qui conclut au rejet de la requête en insistant sur le fait que M. A n’a formulé aucune demande de titre de séjour, qu’il y a au dossier des contradictions sur le lieu de son domicile, que l’intéressé ne justifie pas de liens sur le territoire français, qu’il représente une menace pour l’ordre public dès lors qu’une directrice d’école maternelle a signalé le fait qu’il échangeait avec les enfants et des couteaux ont été retrouvés dans son sac-à-dos ; la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français n’est pas excessive.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né le 29 juin 1991, a fait l’objet d’un arrêté en date du 26 mars 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Par la présente requête, M. A, actuellement retenu au centre de rétention administrative n°3 du Mesnil-Amelot, demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-03899 du 18 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le même jour, le préfet du Val-de-Marne a donné délégation à M. B C, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux, pour signer toutes obligations de quitter le territoire français avec ou sans délai de départ volontaire, toutes décisions fixant le pays de destination et toutes interdictions de retour sur le territoire français. Ainsi, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée vise notamment le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne que M. A ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français, qu’il s’y est maintenu irrégulièrement, ainsi que les éléments relatifs à sa situation personnelle. Elle comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et le moyen tiré de ce qu’elle serait insuffisamment motivée doit être écarté.
4. En troisième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
5. Dès lors que M. A ne justifie pas qu’il aurait été privé de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision attaquée, son moyen tiré de la violation du droit d’être entendu doit être écarté.
6. En quatrième lieu, si le requérant soutient que la décision serait entachée d’erreur de fait dans la mesure où son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public, il résulte de ses termes qu’elle n’est pas fondée sur un tel motif mais sur le fait qu’il est entré et s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français.
7. En cinquième lieu, le requérant expose qu’il séjourne habituellement en France depuis 2013, qu’il y travaille et réside chez son frère, et qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public. Cependant, alors qu’il ne produit de pièce justificative de sa présence en France que depuis 2020 et ne justifie que d’une durée de travail limitée, son moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
8. En premier lieu, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté pour les mêmes raisons que celles exposées au point 2.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : " 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () « . Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : » Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 [] sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ".
10. Il résulte des termes de l’arrêté attaqué que le préfet a notamment visé les articles L. 612-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il a indiqué que la présence de M. A sur le territoire français constitue une menace pour l’ordre public et qu’il existe un risque que ce dernier se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français dès lors qu’il y est entré et y a séjourné irrégulièrement. Le moyen tiré par le requérant de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée doit par suite être écarté.
11. En troisième lieu, dès lors qu’il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 7 que les moyens dirigés par le requérant contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne sont pas fondés, son moyen, tiré par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
12. En quatrième lieu, si le requérant soutient que le préfet a à tort considéré que son comportement représente une menace pour l’ordre public, il résulte des termes de l’arrêté attaqué que le préfet s’est également fondé sur le fait qu’il existait un risque que l’intéressé se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français dès lors qu’il y est entré et y a séjourné irrégulièrement et il ressort des pièces du dossier qu’il aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur ce seul motif. Il s’ensuit que le préfet n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision fixant le pays de destination :
13. En premier lieu, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté pour les mêmes raisons que celles exposées au point 2.
14. En deuxième lieu, le préfet a visé l’article L. 721-3 à L. 721-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, il a mentionné le pays de destination et a indiqué que l’intéressé n’établit pas être exposé à des traitements contraires à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Il s’ensuit que le moyen tiré par le requérant de ce que la décision attaquée serait entachée d’insuffisance de motivation doit être écarté.
15. En troisième lieu, dès lors qu’il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 7 que les moyens dirigés par le requérant contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne sont pas fondés, son moyen, tiré par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
16. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
17. Alors que le préfet a considéré que M. A représentait une menace à l’ordre public pour des faits de corruption de mineur et de port d’arme de catégorie D, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé passait devant une école maternelle dans le cadre de son trajet pour se rendre à la mosquée et que c’est à cette occasion qu’il a échangé avec des enfants de cette école. Par ailleurs, les couteaux de cuisine qui ont été retrouvés dans son sac-à-dos lui servaient dans le cadre de l’exercice de son activité professionnelle. Ainsi, l’intéressé ne représente pas une menace pour l’ordre public. Par ailleurs, il justifie séjourner en France depuis 2020 et y a travaillé pendant plus de deux ans. Dans les circonstances de l’espèce, la durée de trois ans de l’interdiction de retour sur le territoire français présente un caractère excessif et le préfet a fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l’annulation l’arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 26 mars 2025 en tant qu’il prononce une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 26 mars 2025 est annulé en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025.
La magistrate désignée,
M. PARENT Le greffier,
F. de Thézillat
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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