Annulation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 11 déc. 2025, n° 2301221 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2301221 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 avril, 3 mai et 5 août 2023, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 octobre 2022 par laquelle le maire de la commune de Sanary-sur-Mer lui a retiré son étal de pêcheur ;
2°) d’annuler la décision du 25 mars 2023 par laquelle le maire de la commune de Sanary-sur-Mer a rejeté sa demande tendant à bénéficier d’un étal de pêcheur pour le bateau « MAC » ;
3°) d’annuler la facture n° 2023/00573 du 3 avril 2023 relative aux prestations de carénage.
Il soutient que :
- la décision de refus du 25 mars 2023 méconnaît le principe d’égalité ;
- la facture du 3 avril 2023 méconnaît les dispositions du 4° de l’article 261 du code général des impôts.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 juillet 2023 et le 10 août 2023, la commune de Sanary-sur-Mer conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, dès lors que M. A… ne conteste aucune décision administrative, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative ; qu’elle est dépourvue de conclusions et de moyens, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 411-1 du même code ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Le 17 novembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître de la demande de M. A… concernant la facture n° 2023/00573 du 3 avril 2023, relative à des prestations de carénage, dès lors qu’elle se rattache au fonctionnement d’un service public industriel et commercial.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hélayel, conseiller,
- les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, pêcheur professionnel retraité, bénéficiait de deux autorisations d’occupation temporaire (AOT) du domaine public portuaire, l’une pour un poste à quai dans le port de Sanary-sur-Mer, l’autre pour un étal de pêche situé sur le quai Charles de Gaulle. Le 4 octobre 2022, la commune a procédé au démontage de l’étal de pêche précité, puis par un courrier du 23 février 2023, a refusé de délivrer à M. A… une nouvelle autorisation d’occupation temporaire (AOT) relative à un étal de pêche. Enfin, le 3 avril 2023, la commune a adressé à M. A… une facture relative à une prestation de carénage.
Sur les fins de non-recevoir :
Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. » Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ».
En premier lieu, contrairement à ce que soutient la commune de Sanary-sur-Mer, M. A… a produit les actes qu’il conteste, et ses écritures comportent une argumentation suffisante. Par suite, les fins de non-recevoir tirées de la méconnaissance des dispositions précitées, doivent être écartées.
En deuxième lieu, M. A… conteste la décision de la commune de Sanary-sur-Mer rejetant la demande qu’il a lui-même déposée, tendant à bénéficier d’un étal de pêcheur. Par suite, quand bien même l’intéressé ne serait pas propriétaire du bateau au droit duquel cet étal serait situé, la fin de non-recevoir, tirée du défaut d’intérêt à agir de M. A… ne peut qu’être écartée.
En troisième et dernier lieu, toutefois, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 18 décembre 2020, le maire de la commune de Sanary-sur-Mer a accordé une AOT à M. A… pour un étal de pêche, du 1er janvier au 31 décembre 2021. Il s’ensuit qu’aucune décision de retrait de cette autorisation n’a pu être édictée le 30 octobre 2022. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée par la commune, tirée de l’inexistence d’une telle décision, doit être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de délivrance d’une AOT :
L’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques dispose que : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous. » Aux termes de l’article L. 2122-1-1 du même code : « Sauf dispositions législatives contraires, lorsque le titre mentionné à l’article L. 2122-1 permet à son titulaire d’occuper ou d’utiliser le domaine public en vue d’une exploitation économique, l’autorité compétente organise librement une procédure de sélection préalable présentant toutes les garanties d’impartialité et de transparence, et comportant des mesures de publicité permettant aux candidats potentiels de se manifester. / Lorsque l’occupation ou l’utilisation autorisée est de courte durée ou que le nombre d’autorisations disponibles pour l’exercice de l’activité économique projetée n’est pas limité, l’autorité compétente n’est tenue que de procéder à une publicité préalable à la délivrance du titre, de nature à permettre la manifestation d’un intérêt pertinent et à informer les candidats potentiels sur les conditions générales d’attribution. ».
En l’espèce, M. A… soutient que seul son étal de pêche a été retiré par la commune de Sanary-sur-Mer, le privant de la possibilité d’exercer une activité. Ce faisant, M. A… doit être regardé comme invoquant un moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité.
Les emplacements alloués à l’installation des étals de pêche sur le quai Charles de Gaulle étaient en nombre limité. Or, la commune de Sanary-sur-Mer n’établit pas qu’elle aurait mis en œuvre, préalablement à la délivrance des titres, une procédure de publicité et de sélection entre les candidats, conformément aux dispositions précitées, un tel vice de procédure ayant privé M. A… d’une garantie.
Il résulte de ce qui précède que la décision du 25 mars 2023 doit être annulée.
En ce qui concerne la facture du 3 avril 2023 :
Les litiges entre le gestionnaire d’un service public industriel et commercial et ses usagers, quand bien même l’activité de ce service a lieu sur le domaine public, relèvent de la compétence des juridictions judiciaires, ces litiges étant par nature détachables de l’occupation domaniale.
Si M. A… conteste le taux de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qui lui a été appliqué par la capitainerie, mentionné sur la facture du n° 2023/00573, cette demande relève des rapports entre le gestionnaire du service et ses usagers. Il s’ensuit que seule la juridiction judiciaire est compétente pour en connaître.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la facture n° 2023/00573 du 3 avril 2023 doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de la facture n° 2023/00573 du 3 avril 2023 sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La décision du 25 mars 2023 du maire de la commune de Sanary-sur-Mer est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au maire de la commune de Sanary-sur-Mer.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, conseiller,
M. David Hélayel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
D. HELAYEL
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
A. CAILEAUX
Le président,
Ph. HARANG
Le rapporteur,
D. HELAYEL
Le président,
Ph. HARANG
La greffière,
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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