Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 28 janv. 2026, n° 2600555 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2600555 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Nisand, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 25 novembre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a retiré l’autorisation de vente à emporter de boissons alcoolisées dont il était titulaire en qualité d’exploitant de l’établissement Supermarché U Express sis 5, Grand’Rue à Strasbourg ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de rétablir l’autorisation de vente de boissons alcoolisées à emporter dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’exécution de la décision attaquée lui cause un préjudice économique important : il subit une perte de chiffre d’affaire de 10% alors que les entreprises équivalentes ont connu une progression de leur chiffre d’affaires de 6% ; l’exécution de la décision sur une année risque d’entraîner une perte totale de son bénéfice ; la décision en litige entraîne une chute des passages en caisse de 3% ; l’exécution de la décision attaquée l’a contraint de procéder à quatre ruptures de périodes d’essai et à deux renouvellements de contrats à durée déterminée ; la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée est entachée d’une illégalité manifeste qui porte atteinte à l’exploitation de son commerce.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision attaquée est entachée d’erreur de fait ;
- la décision attaquée méconnaît l’autorité de la chose jugée par le tribunal de police de Strasbourg, par jugement définitif du 18 décembre 2025 ;
- la décision attaquée présente un caractère disproportionné ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur de droit : que le code local des professions requiert des faits au pluriel et non un fait isolé, que des menaces proférées ne constituent pas des éléments permettant de fonder légalement un retrait d’autorisation et que les éléments accessoires relevés sur l’ivrognerie ne permettent pas d’établir un lien direct et certain avec l’établissement.
Vu
- la requête n° 2600025 enregistrée le 4 janvier 2026, par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Claude Carrier, vice-président, en qualité de juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B… demande au tribunal la suspension de l’exécution de l’arrêté du 25 novembre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a retiré l’autorisation de vente à emporter de boissons alcoolisées dont il était titulaire en qualité d’exploitant de l’établissement Supermarché U Express sis 5, Grand’Rue à Strasbourg.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…). ».
Il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’une demande tendant à la suspension d’une décision administrative, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. L’office du juge des référés, saisi de conclusions à fin de suspension, le conduit à porter sur l’urgence une appréciation objective, concrète et globale, au vu de l’ensemble des intérêts en présence, afin de déterminer si, dans les circonstances particulières de chaque affaire, il y a lieu d’ordonner une mesure conservatoire à effet provisoire dans l’attente du jugement au fond de la requête à fin d’annulation de la décision contestée.
En l’espèce, M. B… soutient que l’exécution de l’arrêté en litige entraine une perte de chiffre d’affaires substantielle et lui cause un préjudice financier conséquent qui menace la pérennité de son entreprise. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction, notamment des pièces comptables produites, que l’exécution de la décision attaquée, compte tenu notamment de la perte de chiffre d’affaires limitée qu’elle entraine qui n’a pas pour effet de rendre son exercice déficitaire soit de nature à remettre en cause, à brève échéance, la pérennité de l’entreprise. A cet égard, le requérant n’apporte aucun élément sur la situation financière exacte de l’entreprise, et le cas échéant sur ses réserves et ses dettes. Par ailleurs, le requérant, par les seules pièces imprécises qu’il produit, n’apporte pas d’éléments suffisamment probants de nature à établir que les ruptures de contrats de travail dont il se prévaut, à savoir quatre ruptures de périodes d’essai et deux non-renouvellements de contrats à durée déterminée, ont effectivement eu lieu et seraient effectivement en lien avec la décision attaquée. Enfin, en se bornant à faire valoir que la décision serait manifestement illégale et porterait atteinte à la liberté du commerce, le requérant ne justifie pas d’une situation d’urgence. Dès lors, en l’état du dossier, il n’est pas établi que l’exécution de la décision en litige porterait atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de M. B…. Il résulte de ce qui précède que la condition d’urgence posée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas satisfaite.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, qu’il y a lieu de rejeter, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, les conclusions à fin de suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet du Bas-Rhin du 25 novembre 2025. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 28 janvier 2026.
Le juge des référés,
C. CARRIER
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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