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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 9 déc. 2025, n° 2503931 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503931 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 24 avril 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2025, Mme B… A… épouse C…, agissant en son nom propre et en celui de son époux M. D… C… et de leurs enfants mineurs, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 20 août 2024 par lequel la préfète des Vosges a fait obligation à M. C… de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de la situation familiale sous 48 heures, de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour et d’organiser le retour de M. C… sur le territoire français dans un délai de 96 heures, le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
- sur la condition d’urgence : l’expulsion a été exécutée le 4 décembre dernier, provoquant une séparation brutale du père et de ses enfants ; qu’un des enfants présente un état de stress post-traumatique à la suite de la visite domiciliaire de la police intervenue le 30 octobre 2025 ; qu’elle est seule pour gérer ses trois enfants ; que la désorganisation familiale est immédiate, totale et gravement préjudiciable ;
- sur l’atteinte à une liberté fondamentale : l’exécution de l’arrêté porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant, en méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; elle porte atteinte au droit à la protection de la santé ;
- les atteintes portées à ces libertés fondamentales sont graves et manifestement illégales dès lors que la mesure ne prend pas en compte la situation des enfants, n’est pas proportionnée et l’éloignement a été exécuté malgré un élément médical grave ;
- l’exécution de la mesure d’éloignement s’est faite dans des conditions illégales dès lors que son époux a été interpellé, menotté et transféré vers un aéroport parisien alors qu’il venait pointer au commissariat ; que lors de cette opération les policiers ont procédé à la confiscation des clés du véhicule et du domicile familial, qui n’ont été restituées que le lendemain ;
- il existe un élément nouveau justifiant le réexamen de la demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme C…, ressortissants albanais, sont entrés sur le territoire français, selon leurs déclarations, le 8 juillet 2017 afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Après le rejet de leurs demandes d’asile et un premier refus de titre de séjour assorti d’une mesure d’éloignement prononcé à leur encontre en 2019, ils ont sollicité, le 8 mars 2024, leur admission exceptionnelle au séjour. Par des arrêtés du 20 août 2024, la préfète des Vosges leur a refusé la délivrance d’un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un jugement du 6 décembre 2024, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs requêtes tendant à l’annulation de cet arrêté. Par une ordonnance du 24 avril 2025 la magistrate désignée par la présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a rejeté leur recours contre ce jugement. M. et Mme C… ont par ailleurs fait l’objet de mesures d’assignation à résidence. Le 4 décembre 2025, M. C… a été interpellé aux fins de mise à exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre par la préfète des Vosges le 20 août 2024. Mme C…, agissant en son nom propre et en celui de son époux et de leurs enfants mineurs, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 20 août 2024.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
Eu égard à son office, qui consiste à assurer la sauvegarde des libertés fondamentales, il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de prendre, en cas d’urgence, toutes les mesures qui sont de nature à remédier à bref délai aux effets résultant d’une atteinte grave et manifestement illégale portée, par une autorité administrative, à une liberté fondamentale.
Cependant, aux termes de l’article L. 776-1 du code de justice administrative : « Les modalités selon lesquelles sont présentés et jugés les recours formés devant la juridiction administrative contre les décisions relatives à l’entrée, au séjour et à l’éloignement des étrangers obéissent, lorsque les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le prévoient, aux règles spéciales définies au livre IX du même code ». Il résulte des pouvoirs confiés au juge par les dispositions du livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aux délais qui lui sont impartis pour se prononcer et aux conditions de son intervention, que les procédures spéciales instituées par ces dispositions présentent des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative, dont elles excluent, par suite, la mise en œuvre. Il en va toutefois autrement dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution.
Si Mme C… soutient qu’un des enfants du couple a été profondément traumatisé par une visite domiciliaire des services de police le 30 octobre 2025, nécessitant une prise en charge et un suivi médical, il ne résulte pas de l’instruction, eu égard aux éléments médicaux produits à l’appui de la requête, que l’exécution par la préfète des Vosges de la mesure d’éloignement dont M. C… faisait l’objet porterait une atteinte manifestement disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale, à l’intérêt supérieur de ses enfants et au droit à la santé. Il ne résulte pas davantage de l’instruction que les conditions dans lesquelles l’éloignement de M. C… a été exécuté, à les supposer avérées, caractériseraient une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Ainsi, l’exécution de l’arrêté du 20 août 2024 n’emporte pas des effets excédant ceux qui s’attachent normalement à la mise à exécution d’une obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… épouse C…, agissant en son nom propre et en celui de M. D… C… et de leurs enfants mineurs.
Fait à Nancy, le 9 décembre 2025.
Le juge des référés,
B. Coudert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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