Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 10 juil. 2025, n° 2504645 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504645 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 avril 2025, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 avril 2025 par laquelle la préfète du Rhône a clôturé sa demande de délivrance d’un titre de voyage ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa demande.
Il soutient que :
— la décision attaquée méconnaît le principe du contradictoire en ce qu’il n’a pas été invité à régulariser sa situation une seconde fois ;
— elle porte atteinte au droit à une procédure équitable et loyale ;
— elle est constitutive d’une rupture d’égalité entre les usagers du service public en ce qu’il est tenu d’entamer une nouvelle procédure de demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour exercer temporairement les fonctions de présidente de la 7ème chambre en application du second alinéa de l’article R. 222-17 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
2. Aux termes de l’article L. 561-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d’ordre public ne s’y opposent, l’étranger titulaire d’un titre de séjour en cours de validité auquel le bénéfice de la protection subsidiaire a été accordé () qui se trouve toujours sous la protection de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut se voir délivrer un document de voyage dénommé » titre d’identité et de voyage « l’autorisant à voyager hors du territoire français. Ce titre permet à son titulaire de demander à se rendre dans tous les Etats, à l’exclusion de celui ou de ceux dans lesquels il est établi qu’il est exposé à l’une des atteintes graves énumérées au même article L. 512-1. » Aux termes de l’article R. 561-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui sollicite un titre de voyage présente les pièces suivantes à l’appui de sa demande : 1° Le titre de séjour dont il est titulaire ; 2° Deux photographies de face, tête nue, de format 3,5 cm × 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes ; 3° Un justificatif de domicile ou une déclaration de domiciliation mentionnée à l’article R. 551-8. ".
3. M. A soutient que, par une demande enregistrée le 1er septembre 2023 sur la plateforme Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), il a sollicité la délivrance d’un titre de voyage. Par une décision du 12 avril 2025, la préfète du Rhône a clôturé cette demande au motif que la photographie transmise par l’intéressé le 30 septembre 2024 n’était pas conforme et ne permettait pas de poursuivre l’instruction de sa demande. D’une part, si le requérant fait valoir que la décision attaquée méconnaît le principe du contradictoire et qu’elle porte atteinte à son droit à une procédure équitable et loyale, la mesure en litige, qui se borne à constater que les pièces produites à l’appui de sa demande ne sont pas conformes à la réglementation en vigueur, n’est pas constitutive d’une sanction et n’est relative ni à un droit ou une obligation de caractère civil, ni au bien-fondé d’une accusation en matière pénale. D’autre part, alors que le requérant n’établit ni même ne soutient que la décision en date du 12 avril 2025 n’est pas conforme aux dispositions législatives et réglementaires, il ne peut utilement soutenir qu’elle porterait atteinte au principe d’égalité, alors qu’au demeurant l’intéressé a été mis en mesure de compléter son dossier sur demande de l’administration du 29 septembre 2024. Dès lors, la requête, qui ne contient que des moyens inopérants, doit être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lyon, le 10 juillet 2025.
La première conseillère faisant
fonction de présidente,
C. Rizzato
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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