Désistement 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1er avr. 2026, n° 2600219 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2600219 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2026 et rectifiée le 20 mars 2026, la commune de Miquelon-Langlade, représentée par Me Maras, demande au tribunal, après le rejet de sa demande préalable présentée le 13 novembre 2025, de condamner la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon à lui verser une indemnité de 432 969 euros en réparation des dépenses qu’elle a exposées en vue de l’entretien et l’aménagement de la voirie territoriale de cette collectivité sur la période allant des années 2019 à 2024 incluses et de mettre à la charge de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable, dès lors que sa demande indemnitaire préalable a été présentée à la collectivité territoriale le 13 novembre 2025 et que ni le délai de recours contentieux de deux mois, ni le délai raisonnable d’un an ne sont applicables à une demande indemnitaire, qui n’est soumise qu’aux règles de la prescription quadriennale ;
- la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon a commis une carence fautive en n’exerçant pas sa compétence d’entretien de la voirie territoriale ;
- la commune a subi un préjudice en exposant des dépenses à ce titre évaluées à 432 969 euros sur la période allant des années 2019 à 2024 incluses, soit 385 318, 89 euros au titre des dépenses d’entretien et d’aménagement et 47 650, 13 euros au titre de la rémunération de ses agents affectés à ces fonctions.
Par un courrier du 24 mars 2026, la requérante a été informée, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office tiré de la tardiveté de la requête, dès lors que la demande préalable a été reçue le 13 novembre 2025, que la décision implicite de rejet de cette demande s’est dès lors formée le 13 janvier 2026 et que le délai de recours contentieux expirait par suite le lundi 16 mars 2026, étant entendu que ni l’article L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration, ni l’article R. 421-7 du code de justice administrative n’étaient applicables au cas d’espèce.
Par un mémoire, enregistré le 1er avril 2026, la commune de Miquelon-Langlade déclare se désister de son instance, en toutes ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, d’une part, de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) ».
2. Le désistement d’instance de la commune de Miquelon-Langlade étant pur et simple, aucune circonstance ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la commune de Miquelon-Langlade.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Miquelon-Langlade.
Fait à Saint-Pierre, le 1er avril 2026.
Le président du tribunal,
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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