Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6e ch., 14 avr. 2026, n° 2303360 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2303360 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 15 mai 2023, sous le n° 2303360, Mme B… C…, représentée par Me Deschildre, demande au tribunal :
1°) d’annuler son entretien d’évaluation ainsi que son compte-rendu d’entretien professionnel établi au titre de l’année 2022 ;
2°) d’annuler la décision du 8 décembre 2022 par laquelle le président du conseil régional de la région Grand Est a refusé de réviser son compte-rendu d’entretien professionnel établi au titre de l’année 2022 ;
3°) d’enjoindre au président du conseil régional de la région Grand Est de procéder à la révision de son compte-rendu d’entretien professionnel établi au titre de l’année 2022 ;
4°) de mettre à la charge de la région Grand Est une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, dès lors que son entretien professionnel établi au titre de l’année 2022 a été mené sous le contrôle de son N+2 alors que seul le supérieur hiérarchique direct peut intervenir au cours de cette procédure d’évaluation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2024, la région Grand Est conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable, dès lors qu’elle a été introduite tardivement ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 15 mai 2023 et le 23 juillet 2024, sous le n° 2303361, Mme B… C…, représentée par Me Deschildre, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 mars 2023 par lequel le président du conseil régional de la région Grand Est l’a affectée au sein du lycée Deck de Guebwiller pour assurer les fonctions d’agent de restauration ;
2°) d’enjoindre au président du conseil régional de la région Grand Est, à titre principal, de la réintégrer sur son poste de responsable d’équipe-proximité au sein du lycée Louis Armand de Mulhouse et de reconstituer sa carrière sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement, ou, à titre subsidiaire, de la réintégrer à un emploi correspondant à son grade avec des fonctions d’encadrement ;
3°) de mettre à la charge de la région Grand Est une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué lui fait subir une baisse significative de ses responsabilités ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’est pas établi qu’aucun agent se serait porté candidat sur le poste sur lequel elle a été mutée d’office ;
- l’arrêté attaqué est fondé sur des faits qui ne sont pas établis ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit, dès lors que des carences managériales ne peuvent justifier une mesure de mutation dans l’intérêt du service ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que sa manière de travailler ne nuit pas au bon fonctionnement du service ;
- l’arrêté attaqué constitue une sanction déguisée, dès lors qu’il a été pris en réaction à ses dénonciations de harcèlement moral.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 janvier 2024, le 3 juin 2024 et le 28 août 2024, la région Grand Est conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête, et demande à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la requérante a été mutée dans une autre collectivité, ce qui prive d’objet son recours ;
- à titre subsidiaire, la mesure de mutation d’office dans l’intérêt du service constitue une mesure d’ordre intérieur à l’encontre de laquelle le recours contentieux de la requérante n’est pas recevable ;
- à titre infiniment subsidiaire, la conversation téléphonique versée au dossier n’est pas une preuve recevable et les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Foucher,
- les conclusions de M. Biget, rapporteur public,
- les observations de Mme A…, représentant la région Grand Est.
Considérant ce qui suit :
Mme C… est adjointe technique territoriale principale de première classe. A la date des faits en litige, elle était affectée au lycée Louis Armand de Mulhouse en qualité de responsable d’équipe proximité. Par une décision du 8 décembre 2022, le président du conseil régional de la région Grand Est a refusé de réviser son compte-rendu d’entretien professionnel établi au titre de l’année 2022. En outre, par un arrêté du 14 mars 2023, il l’a affectée au lycée Deck de Guebwiller pour assurer les fonctions d’agent de restauration. Par les présentes requêtes, Mme C… demande au tribunal d’annuler la décision du 8 décembre 2022 et l’arrêté du 14 mars 2023.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2303360 et 2303361 concernent la situation d’une même fonctionnaire. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
La région Grand Est fait valoir qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête relative à la mesure de mutation d’office dans l’intérêt du service, dès lors que la requérante, mutée au sein d’une autre collectivité, ne fait plus partie des effectifs de la région Grand Est depuis le 16 mai 2024. Toutefois, l’arrêté du 14 mars 2023 a reçu exécution jusqu’à la date de prise d’effet de la mutation vers cette autre collectivité. Ainsi, les conclusions à fin d’annulation de la requête n° 2303361 ne sont pas devenues sans objet. Par suite, l’exception de non-lieu soulevée en défense ne peut être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de révision du compte-rendu d’entretien professionnel établi au titre de l’année 2022 :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code général de la fonction publique : « L’appréciation de la valeur professionnelle d’un fonctionnaire se fonde sur une évaluation individuelle donnant lieu à un compte rendu qui lui est communiqué ». Aux termes de l’article 2 du décret du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux : « Le fonctionnaire bénéficie chaque année d’un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct (…) ».
S’il est vrai que la lettre de convocation à l’entretien d’évaluation au titre de l’année 2022 adressée à la requérante indiquait qu’elle serait reçue par le proviseur du lycée où elle se trouvait alors affectée, il ressort néanmoins des pièces du dossier que cet entretien n’a pas été conduit par ce dernier mais par le supérieur hiérarchique direct de l’intéressée. En outre, les pièces du dossier ne permettent pas d’établir les allégations de la requérante selon lesquelles elle aurait retrouvé, jeté dans une poubelle, le compte-rendu de son entretien annoté en rouge de la main du proviseur. Il n’est, en tout état de cause, pas davantage établi que ce dernier aurait cherché à influencer le contenu de son entretien d’évaluation. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la procédure d’élaboration du compte-rendu d’entretien professionnel établi au titre de l’année 2022 serait irrégulière.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête n° 2303360 doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité.
En ce qui concerne la décision portant mutation d’office dans l’intérêt du service :
En premier lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant mutation d’office dans l’intérêt du service serait entachée d’un vice de procédure n’est, en tout état de cause, pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En deuxième lieu, un changement d’affectation prononcé d’office revêt le caractère d’une mesure disciplinaire déguisée lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l’agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l’intention poursuivie par l’administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment des conclusions de l’enquête administrative réalisée du 22 septembre au 30 novembre 2022 auprès de vingt agents de la région Grand Est affectés au lycée Louis Armand de Mulhouse ainsi qu’auprès du proviseur du lycée, de son gestionnaire adjoint et du directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques, que la posture managériale de la requérante n’était pas adaptée depuis sa prise de poste au mois de septembre 2021. Il est ainsi fait état de dysfonctionnements dans l’organisation et le fonctionnement du service dont elle avait la charge, liés à un manque de distance professionnelle avec certains agents, à une perception inadaptée du caractère confidentiel de certaines correspondances ou interactions professionnelles, à un contrôle insuffisant des tâches réalisées par les agents sous sa responsabilité et à des difficultés à s’imposer en qualité de supérieure hiérarchique. Il ressort également des pièces du dossier que la requérante a mis fin de sa propre initiative à un accompagnement managérial qui lui avait été proposé, montrant un net désintérêt pour les conseils qui lui étaient apportés par les services de la région Grand Est ou de l’établissement d’affectation, et qu’elle a adopté plus généralement une posture professionnelle inadaptée dans sa relation à sa hiérarchie fonctionnelle. En outre, alors que le service au sein duquel elle avait été affectée connaissait déjà des difficultés, que celles-ci lui avaient été exposées à sa prise de poste et qu’elle était chargée de les résoudre, il ressort des pièces du dossier que le comportement de la requérante a finalement contribué à les amplifier. Pour contester ces faits, la requérante soutient qu’elle aurait fait l’objet de représailles à la suite de la dénonciation de faits de harcèlement moral effectuée avec un autre collègue, qu’aucun conflit n’était à relever dans son équipe et qu’elle était appréciée de ses agents. Toutefois, et sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, aucune des pièces qu’elle verse au dossier ne permet d’établir ces allégations. Ainsi, elle n’est pas fondée à soutenir que les faits qui lui sont reprochés par la région Grand Est seraient inexacts.
En troisième lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, des carences managériales sont susceptibles de fonder une mesure de mutation d’office dans l’intérêt du service. Au regard des éléments relevés au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier que le changement d’affectation litigieux n’aurait pas été pris dans l’intérêt du service, dont le fonctionnement était altéré par la posture professionnelle de la requérante. Par suite, la décision attaquée n’est entachée ni d’une erreur de droit ni d’une erreur manifeste d’appréciation.
En quatrième lieu, dès lors que la mesure en litige constitue une mutation d’office dans l’intérêt du service, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle serait en réalité une sanction disciplinaire déguisée.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 14 mars 2023 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par la requérante doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
En l’absence de dépens, les conclusions présentées à ce titre sont sans objet. En outre, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la région Grand Est, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, les sommes demandées par Mme C… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la requérante les sommes demandées par la région Grand Est au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2303360 et 2303361 de Mme C… sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la région Grand Est présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et à la région Grand Est.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Haudier, présidente,
Mme Foucher, première conseillère,
M. Muller, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
La rapporteure,
A.-V. Foucher
La présidente,
G. Haudier
La greffière,
C. Haas
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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