Annulation 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 8 janv. 2025, n° 2300842 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2300842 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 février et 18 octobre 2023, Mme A C, représentée par la SELARL Cossalter, de Zolt et Couronne, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Servigny-lès-Sainte-Barbe a refusé d’abroger partiellement l’arrêté du 26 septembre 2016 par lequel il a interdit la circulation et l’arrêt des véhicules à moteur sur le chemin rural du Pont Berron ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Servigny-lès-Sainte-Barbe d’abroger partiellement son arrêté du 26 septembre 2016 afin de permettre la circulation des véhicules légers appartenant aux riverains dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Servigny-lès-Sainte-Barbe le versement d’une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— l’arrêté du 26 septembre 2016 n’est pas adapté et est disproportionné au but recherché.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2023, la commune de Servigny-lès-Sainte-Barbe, représentée par Me Clanchet, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme C en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique,
— les observations de Me Bizzarri, substituant Me De Zolt, représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 26 septembre 2016, le maire de la commune de Servigny-lès-Sainte-Barbe a interdit la circulation et l’arrêt des véhicules à moteur de tout type, à l’exception des véhicules de service sur le chemin rural « voie de liaison verte » partant de la rue du Pont Béron et se terminant sur la rue principale. Il a précisé que cette interdiction de circulation n’était pas applicable aux exploitants des parcelles riveraines, sous réserve d’une utilisation occasionnelle, d’une vitesse limitée à 10 km/h, d’un tonnage maximal de huit tonnes et que les engins agricoles devaient emprunter les voies d’exploitation spécifiques lorsqu’elles existaient. Par une lettre 3 octobre 2022, Mme C a demandé au maire de la commune d’abroger partiellement cet arrêté en tant qu’il n’autorise pas la circulation des véhicules légers appartenant aux riverains, à tout le moins, sur la partie du chemin située entre la rue du Pont Béron et l’extrémité Sud de la parcelle n° 99. Le silence gardé par le maire de la commune de Servigny-lès-Sainte-Barbe sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. Par sa requête, Mme C demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire d’abroger partiellement l’arrêté en litige et d’enjoindre à ce dernier de procéder à l’abrogation sollicitée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration est tenue d’abroger expressément un acte réglementaire illégal ou dépourvu d’objet, que cette situation existe depuis son édiction ou qu’elle résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures, sauf à ce que l’illégalité ait cessé. ». Aux termes des dispositions de l’article L. 161-5 du code rural et de la pêche maritime : « L’autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux. ». Aux termes de l’article D.161-10 du même code : « Dans le cadre des pouvoirs de police prévus à l’article L.161-5, le maire peut, d’une manière temporaire ou permanente, interdire l’usage de tout ou partie du réseau des chemins ruraux aux catégories de véhicules et de matériels dont les caractéristiques sont incompatibles avec la constitution de ces chemins, et notamment avec la résistance et la largeur de la chaussée ou des ouvrages d’art. ».
3. D’une part, sauf dispositions législatives contraires, les riverains d’une voie publique ont le droit d’accéder librement à leur propriété, et notamment, d’entrer et de sortir des immeubles à pied ou avec un véhicule. Dans le cas d’une voie communale, le maire ne peut refuser d’accorder un tel accès, qui constitue un accessoire du droit de propriété, que pour des motifs tirés de la conservation et de la protection du domaine public ou de la sécurité de la circulation sur la voie publique.
4. D’autre part, en application des dispositions précitées, l’autorité municipale, titulaire du pouvoir de police de la circulation et du stationnement, doit veiller à ce que les restrictions apportées à la liberté de circulation soient justifiées par l’existence de troubles à l’ordre public, adaptées à l’objectif poursuivi et proportionnées.
5. Il ressort des termes même de l’arrêté dont l’abrogation partielle a été sollicitée, qu’il a modifié les conditions de circulation sur le chemin rural du pont Berron puisqu’il a interdit la circulation et l’arrêt de tous les véhicules à moteur sur cette voie à l’exception des véhicules utilisés pour remplir une mission de service public et des véhicules des exploitants des parcelles riveraines sous certaines conditions. Cet arrêté ne prévoit pas de dérogation au profit des riverains, alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’il constitue la seule voie d’accès des parcelles détenues par Mme C qui sont totalement enclavées. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’utilisation du chemin en cause par les véhicules à moteur des riverains présenterait un danger pour les piétons. Il n’est pas davantage établi que les véhicules légers à moteur détérioreraient la chaussée et les espaces verts ni qu’ils ne menaceraient les espèces animales alors au demeurant que la circulation des engins à moteur des exploitants agricoles demeure autorisée. Par suite, la mesure de police dont l’objectif est de renforcer la sécurité des usagers de la voie publique et de préserver les espaces verts, est entachée de disproportion en tant qu’elle interdit aux riverains la circulation et l’arrêt de leur véhicule à moteur. C’est donc à tort que le maire a refusé de faire droit à la demande d’abrogation partielle présentée.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Servigny-lès-Sainte-Barbe a rejeté sa demande tendant à l’abrogation partielle de l’arrêté municipal du 26 septembre 2016 en tant qu’il interdit la circulation des véhicules légers appartenant aux riverains.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. L’annulation de la décision du maire de la commune de Servigny-lès-Sainte-Barbe refusant d’abroger l’arrêté du 26 septembre 2016 implique nécessairement que celui-ci soit partiellement abrogé en tant qu’il interdit la circulation des véhicules légers appartenant aux riverains. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au maire de procéder à cette abrogation dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme C, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune de Servigny-lès-Sainte-Barbe au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
9. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Servigny-lès-Sainte-Barbe une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : La décision implicite de rejet du maire de la commune de Servigny-lès-Sainte-Barbe d’abroger partiellement l’arrêté du 26 septembre 2016 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Servigny-lès-Sainte-Barbe d’abroger l’arrêté du 26 septembre 2016 en tant qu’il interdit la circulation et l’arrêt des véhicules légers des riverains du chemin rural « voie de liaison verte » partant de la rue du Pont Béron et se terminant sur la rue principale dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Servigny-lès-Sainte-Barbe versera à Mme C la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la commune de Servigny-lès-Sainte-Barbe.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
M. Guth, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2025.
Le président-rapporteur,
C. CARRIER
L’assesseure la plus ancienne,
H. BRONNENKANT
La greffière,
S. MICHON
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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