Non-lieu à statuer 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 13 mars 2026, n° 2600722 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2600722 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Hadjiat, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, d’enregistrer sa demande de titre de séjour du 23 décembre 2025, de le convoquer dans un délai de quinze jours afin de déposer ou compléter son dossier et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler si le dossier est complet ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Goujon-Fischer, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain, né le 8 avril 2007, entré en France le 8 août 2010, a bénéficié d’un document de circulation pour étranger mineur jusqu’au 5 février 2024. Il a, à plusieurs reprises, sollicité en vain la délivrance de titres de séjour. En dernier lieu, il a formé une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès du préfet de Meurthe-et-Moselle le 23 décembre 2025. Il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, d’enregistrer cette demande de titre de séjour, de le convoquer dans un délai de quinze jours afin de déposer ou compléter son dossier et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler si le dossier est complet.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Il résulte de l’instruction que, le 4 mars 2026, soit postérieurement à la date d’enregistrement de la requête, le préfet de Meurthe-et-Moselle a délivré à M. B… un récépissé de demande de titre de séjour, valable du 4 mars au 3 septembre 2026. Par suite, les conclusions présentées par ce dernier aux fins d’injonction et d’astreinte sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros, à verser à M. B…, au titre de l’article L. 761 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B… aux fins d’injonction et d’astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… et au ministre de l’intérieur
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 13 mars 2026.
Le juge des référés,
J.-F. Goujon-Fischer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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