Rejet 23 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 23 févr. 2024, n° 2304428 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2304428 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mars 2023, M. B A, représenté par Me Duplantier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte-d’Ivoire) du 23 septembre 2022 rejetant sa demande de visa d’entrée et de long séjour pour études ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation concernant le risque de détournement de l’objet du visa ;
— la décision est entachée d’une erreur d’appréciation concernant le caractère incomplet et/ou non fiable des informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour ;
Par un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la décision pourrait être fondée sur l’absence de ressources permettant de couvrir les frais de toute nature pendant la durée du séjour, sollicitant une substitution implicite de motifs ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ravaut a été entendu au cours de l’audience publique.
Une note en délibéré présentée par M. B A a été enregistrée le 6 février 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né le 13 octobre 1998, demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours contre la décision de l’autorité consulaire française à Abidjan du 23 septembre 2022 lui refusant un visa de long séjour pour études.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Si le demandeur a été averti par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France que, dans le cas où l’absence de réponse expresse de la commission dans un délai de deux mois ferait naître une décision implicite de rejet de son recours, celui-ci serait réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision de refus de visa contestée, la décision implicite de la commission doit être regardée comme s’étant effectivement approprié ces motifs. En l’espèce, l’accusé de réception du recours formé contre la décision de refus de visa opposée à M. A comporte cette mention. La décision implicite de la commission doit donc être regardée comme s’étant approprié le motif opposé par l’autorité consulaire française à Abidjan, à savoir qu’il existe un risque de détournement de l’objet du visa et que les informations communiquées pour justifier de l’objet et des conditions du séjour sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables.
3. Aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d’étudiant, de stagiaire ou au titre d’une activité professionnelle () ». La directive 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, de formation, de volontariat et de programmes d’échange d’élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, prévoit, à son article 5 que l’admission d’un ressortissant de pays tiers à l’Union européenne à des fins d’études est soumise à des conditions générales fixées à l’article 7 de la directive telles que la preuve de ressources suffisantes pour couvrir les frais de subsistance pendant le séjour et les frais de retour, et à des conditions particulières, fixées par l’article 11, telles que l’admission dans un établissement d’enseignement supérieur et le paiement des droits d’inscription dans l’établissement. L’article 20 de la même directive, qui définit précisément les motifs de rejet d’une demande d’admission, prévoit qu’un Etat membre rejette une demande d’admission si ces conditions ne sont pas remplies ou encore, peut rejeter la demande, selon le f) du 2, « s’il possède des preuves ou des motifs sérieux et objectifs pour établir que l’auteur de la demande souhaite séjourner sur son territoire à d’autres fins que celles pour lesquelles il demande son admission ».
4. En l’absence de dispositions spécifiques figurant au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une demande présentée pour l’octroi d’un visa de long séjour sollicité pour effectuer des études en France est notamment soumise aux instructions générales établies par le ministre chargé de l’immigration prévues par le décret du 13 novembre 2008 relatif aux attributions des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire en matière de visas, en particulier son article 3, pris sur le fondement de l’article L. 311-1 de ce code. L’instruction applicable est, s’agissant des demandes de visas de long séjour en qualité d’étudiant mentionnés à l’article L. 312-2 de ce même code, l’instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801, laquelle participe de la transposition de cette même directive.
5. L’autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle des juges de l’excès de pouvoir restreint à l’erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que la personne intéressée sollicite ce visa à d’autres fins que son projet d’études.
6. D’une part, M. A soutient avoir présenté lors de sa demande de visa des informations complètes et fiables sur ses conditions de séjour, notamment, en l’espèce, un bail locatif, le montant des ressources de son père. Alors que le ministre de l’intérieur et des outre-mer n’apporte pas, dans son mémoire en défense, d’éléments de nature à établir que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé seraient incomplètes ou ne seraient pas fiables, M. A est fondé à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a commis une erreur d’appréciation.
7. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, notamment de l’avis du service de coopération et d’action culturelle, que M. A a validé ses deux premières années de licence en science comptable et financière de l’université d’Abidjan. Il ressort de ces mêmes pièces qu’il a été admis en troisième année « de passerelle finance » au sein de l’établissement ESG Finance, formation pour laquelle il demande la délivrance du visa litigieux. Il ne ressort pas de ces éléments que son projet étudiant serait dépourvu de caractère sérieux et cohérent. Si le ministre entend reprendre à son compte l’avis du service de coopération et d’action culturelle concluant à l’usage d’un faux document, il ne démontre pas quel document serait frauduleux et de quelle nature serait la fraude. En outre, la circonstance que le père du requérant réside régulièrement en France depuis 2013 ne suffit pas à caractériser un risque de détournement de l’objet du visa. Par suite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant qu’il existait un risque de détournement de l’objet du visa.
8. Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
9. Pour établir que la décision contestée était légale, le ministre de l’intérieur et des outre-mer invoque, dans son mémoire en défense communiqué au requérant, un motif fondé sur l’absence de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de toutes nature pendant la durée de son séjour.
10. Aux termes du point 2.2 de l’instruction du 4 juillet 2019 : « L’étranger doit justifier qu’il disposera de ressources suffisantes pour couvrir ses frais d’études / L’étranger doit apporter la preuve qu’il dispose de moyens d’existence suffisants pour la durée de validité du visa de long séjour pour études. Ces ressources doivent être équivalentes, pour l’ensemble de la période concernée, au moins au montant de l’allocation d’entretien mensuelle de base versée, au titre de l’année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français, soit 615 euros en 2019 ».
11. M. A soutient que l’ensemble de ses frais seront pris en charge par son père. Il ressort des pièces du dossier que ce dernier ne dispose que d’un revenu mensuel d’environ 1 800 euros net. Toutefois, ce montant est insuffisant pour couvrir les frais de toute nature pendant la durée de son visa, alors en outre que le solde des frais de scolarité dus par M. A s’élève à 5 800 euros. Il résulte de l’instruction que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France aurait pris, sans méconnaître de garantie procédurale, la même décision en se fondant initialement sur ce motif. Il y a lieu, dès lors, de faire droit à la demande de substitution de motifs sollicitée en défense.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les conclusions accessoires :
13. Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d’une mesure d’injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 26 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Chatal, conseillère,
M. Ravaut, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2024.
Le rapporteur,
C. RAVAUT
La présidente,
H. DOUET
La greffière,
A.-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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