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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 22 avr. 2025, n° 2300444 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2300444 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 février 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 23 février 2024, M. E F et Mme C A, représentés par Me F, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 décembre 2022 par lequel le maire de la commune de Troussey a accordé à M. B D un permis de construire en vue de la construction d’un abri de jardin sur une parcelle cadastrée ZD n° 104 située 20 rue de la Rouchotte à Troussey ;
2°) de mettre solidairement à la charge de la commune de Troussey et de M. D la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article 2.1.3 du plan local d’urbanisme de la commune de Troussey, dès lors que l’abris contesté est implanté à moins de trois mètres de leur maison ;
— cette implantation les empêche de procéder à l’entretien de leur façade et génère de l’humidité au sein de leur maison ;
— l’utilisation d’un caisson frigorifique désaffecté pour créer un abri de jardin est interdit par les dispositions de l’article 1.2 du plan local d’urbanisme de la commune de Troussey ;
— le projet méconnaît l’article 2.2 du plan local d’urbanisme de la commune de Troussey, dès lors que l’abri n’est pas aligné avec la façade de leur maison et porte atteinte à l’intérêt de leur maison ;
— l’abri litigieux, d’une hauteur de 3,60 mètres, occultera une fenêtre de leur maison.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 mars 2023, la commune de Troussey, représentée par Me Cuny, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. F et Mme A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 10 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 janvier 2025.
Des mémoires produits pour M. D ont été enregistrés les 7 et 13 mars 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Par un courrier en date du 12 mars 2025, le tribunal a informé les parties qu’il était susceptible, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, de surseoir à statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté contesté en vue de la régularisation, dans un délai de trois mois, de l’autorisation d’urbanisme litigieuse, dans l’hypothèse où serait jugé fondé le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UB 2.1.3 du plan local d’urbanisme de la commune de Troussey.
Connaissance prise des observations sur le sursis à statuer enregistrées le 13 mars 2025 pour M. F et Mme A et le 14 mars 2025 pour la commune de Troussey.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jouguet, rapporteure,
— les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public,
— les observations de Me F, représentant M. F et Mme A,
— les observations de Me Cuny, représentant la commune de Troussey,
— et les observations de Me Conti, représentant M. D.
Considérant ce qui suit :
1. Le 22 novembre 2022, M. D a déposé une demande de permis de construire en vue de la construction d’un abri de jardin sur une parcelle cadastrée ZD n° 104, située 20 rue de la Rouchotte à Troussey (Meuse). Par un arrêté du 9 décembre 2022, le maire de la commune de Troussey a accordé à M. D le permis sollicité. Par la requête visée ci-dessus, M. F et Mme A demandent l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article UB 1.2 du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Troussey : « Les affouillements et exhaussements du sol sont interdits à l’exception de ceux indispensables pour la réalisation des types d’occupation ou d’utilisation autorisés. / Les terrains de camping caravanage et parcs résidentiels de loisirs sont interdits. / Les installations établies pour plus de trois mois susceptibles de servir l’habitation ou pour tout autre usage et constituées par d’anciens véhicules de caravanes et des abris autres qu’à usage public, d’abri désaffecté sont interdites () ».
3. Les requérants soutiennent que l’utilisation d’un caisson frigorifique désaffecté pour créer un abri de jardin est prohibée par les dispositions précitées du PLU. Il ne ressort toutefois d’aucune pièce de la demande de permis de construire, ni des termes de l’arrêté contesté, que l’abri de jardin projeté par M. D sera réalisé avec le caisson frigorifique actuellement installé dans son jardin. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article UB 2.2 du PLU de la commune de Troussey : « Le permis de construire peut-être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. / Les volumes et les matériaux utilisés pour toute construction doivent être choisis de manière à ce que l’aspect extérieur de la construction soit en harmonie avec celui des constructions environnantes ».
5. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3 du présent jugement, M. F et Mme A ne peuvent utilement soutenir que le caisson frigorifique désaffecté installé dans le jardin de M. D, dépasse de 84 centimètres du pignon de leur maison et porte atteinte à l’intérêt de leur jardin et de leur maison. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ce moyen.
6. En troisième lieu, les autorisations d’utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’elles autorisent avec la législation et la réglementation d’urbanisme, sont accordées sous réserve du droit des tiers. Dès lors, les requérants ne peuvent utilement invoquer les moyens tirés de ce que le projet de construction autorisé par le permis de construire en litige, entrainerait l’occultation d’une fenêtre, un risque de dommages liés à l’humidité ainsi que l’impossibilité pour eux d’entretenir leur façade. Il appartiendra dès lors aux requérants, s’ils s’estiment lésés par la méconnaissance de leur droit de propriété ou d’autres dispositions de droit privé, de faire valoir leurs droits en saisissant les tribunaux civils. Par suite, ces moyens ne peuvent qu’être écartés.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article UB 2.1.3 du PLU de la commune de Troussey relatif au recul par rapport aux limites séparatives : « Les constructions peuvent être édifiées sur les limites séparatives ou en retrait. / Les marges de retrait par rapport aux limites séparatives de propriété sont telles que la distance comptée horizontalement de tout point d’une façade d’un bâtiment au point le plus proche de la limite séparative de la parcelle ne peut être inférieure à 3 mètres, conformément au schéma ci-contre. / Ne sont pas soumis à ces règles de retrait sur limites : / Les constructions nouvelles s’adossant à un bâtiment en bon état déjà construit, sur la parcelle voisine et sur la limite séparative commune. / L’aménagement et l’extension d’un bâtiment existant qui ne respecteraient pas le retrait imposé. / Les ouvrages techniques liés aux équipements d’infrastructures d’intérêt général. / Les bâtiments ou équipements publics () ».
8. Il ressort des pièces du dossier que le projet comporte l’édification d’un mur le long du pignon nord de la maison des requérants, qui contrairement à ce que fait valoir la commune de Troussey, ne peut être regardé comme s’adossant à un bâtiment déjà existant sur la parcelle voisine et sur la limite séparative commune, dès lors que celui-ci, composé de panneaux isolants, vient prendre appui sur une structure en bois composée de 8 poteaux supportant la toiture en terre cuite. Par suite, l’édification de cette façade est soumise aux règles de retrait précitées. En outre, il ressort également du plan du projet joint à la demande de permis de construire, que le mur précité ne se situe pas en limite séparative, mais en retrait de dix centimètres de celle-ci, en raison du débord de quatre des huit poteaux portant la structure de la construction projetée. Le plan des façades ainsi que le plan de coupe joints à la demande de permis de construire, montrent par ailleurs un espace, sans indication de mesure, entre le mur de la maison des requérants et la façade sud du projet. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que la construction litigieuse méconnaît les dispositions précitées de l’article UB 2.1.3 du PLU de la commune de Troussey.
9. Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UB 2.1.3 du PLU de la commune de Troussey est susceptible de justifier l’annulation du permis de construire contesté.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de justice administrative :
10. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
11. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée, sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Il invite au préalable les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme. Le juge n’est toutefois pas tenu de surseoir à statuer, d’une part, si les conditions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme sont réunies et qu’il fait le choix d’y recourir, d’autre part, si le bénéficiaire de l’autorisation lui a indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation.
12. L’illégalité relevée au point 8 du présent jugement est susceptible de faire l’objet d’une régularisation. Les parties ayant été invitées à présenter leurs observations, il y a lieu de surseoir à statuer pendant un délai de trois mois sur les conclusions à fin d’annulation afin de permettre l’intervention de cette mesure de régularisation qui devra être communiquée au tribunal avant l’expiration de ce délai.
D E C I D E :
Article 1er :Il est sursis à statuer sur la légalité de l’arrêté du 9 décembre 2022 pris par le maire de la commune de Troussey jusqu’à l’expiration du délai fixé à l’article 2.
Article 2 : Le délai dans lequel la régularisation du permis de construire énoncée au point 8 doit être notifiée au tribunal est fixé à trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E F, à Mme C A, à la commune de Troussey et à M. B D.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Grandjean, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
La rapporteure,
A. JouguetLe président,
B. Coudert
La greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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