Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 28 nov. 2025, n° 2503734 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503734 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2025, M. A… C…, représenté par Me Lebon-Mamoudy, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 19 novembre 2025 par lequel le préfet de la Moselle a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit en exécution de la mesure d’interdiction judiciaire du territoire dont il fait l’objet.
Il soutient que :
- l’arrêté en litige est insuffisamment motivé ;
- il a été signé par une autorité incompétente ;
- il ne lui a pas été notifié dans une langue qu’il comprend ;
- il méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère, pour statuer sur les demandes relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas ;
- les observations de Me Lebon-Mamoudy, avocate commise d’office, représentant M. C…, présent, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens, et soutient en outre que :
l’arrêté attaqué méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
il n’existe aucune perspective d’éloignement dans un délai raisonnable.
- et les observations de Me Ill représentant le préfet de la Moselle.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant algérien né le 30 avril 1991, a été condamné le 20 mai 2025 par le tribunal correctionnel de Thionville a une interdiction du territoire français d’une durée de dix ans. Par un arrêté en date du 19 novembre 2025, le préfet de la Moselle a fixé l’Algérie comme pays de destination de sa reconduite. Par la présente requête, M. C…, placé en rétention administrative, demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
En premier lieu, par un arrêté du 11 septembre 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Moselle, le préfet de la Moselle a délégué sa signature à Mme B…, adjointe à la cheffe du bureau de l’admission au séjour et signataire de la décision contestée, à l’effet de signer les décisions relevant, comme en l’espèce, du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de cet acte doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, la décision attaquée, qui fait apparaître les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut être accueilli.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C… comprend, lit et parle le français. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté litigieux ne lui aurait pas été notifié dans une langue qu’il comprend manque en fait et doit en tout état de cause être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office (…) d’une peine d’interdiction du territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 721-4 de ce code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Il résulte de ces dispositions qu’aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de sa peine d’interdiction du territoire, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution en édictant à son encontre une décision motivée fixant son pays de destination, sous réserve qu’une telle décision n’expose pas l’intéressé à être éloigné à destination d’un pays dans lequel sa vie ou sa liberté serait menacée, ou d’un pays où il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
D’une part, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la circonstance qu’il n’existerait aucune perspective raisonnable d’éloignement du requérant est sans influence sur la légalité de la décision attaquée, qui se borne à fixer le pays à destination duquel il devra être reconduit en application de l’interdiction judiciaire du territoire français dont il fait l’objet.
D’autre part, il n’apporte aucun élément probant de nature à établir qu’il courrait effectivement des risques en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Enfin, si le requérante soutient que l’arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et à l’intérêt supérieur de son enfant, en violation de l’article 3 de la convention internationale relative au droit de l’enfant, l’atteinte à ces droits découle, en tout état de cause, non de la décision qui se borne à prévoir le pays de renvoi de l’intéressé, mais du prononcé par le juge pénal de la peine d’interdiction du territoire, qui fait obstacle à sa libre circulation sur le territoire de la République française et lui interdit d’y revenir.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 19 novembre 2025 par lequel le préfet de la Moselle a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de la Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
La magistrate désignée,
C. Ducos de Saint Barthélémy
de Gélas
La greffière,
O. Tsimbo-Nussbaum
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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