Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 9 oct. 2025, n° 2504071 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504071 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2025, M. A… B… doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision référencée « 48 SI » en date du 28 août 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul.
Il soutient que :
— l’invalidation de son permis de conduire est intervenue suite à une décision de retrait de six points sur son permis de conduire qui est illégale dès lors qu’il n’est pas nécessaire de posséder un permis de conduire pour circuler avec une trottinette électrique ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il lui a été diagnostiqué un trouble bipolaire et qu’il doit honorer plusieurs rendez-vous médicaux.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2504064 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes des deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Par une décision référencée « 48 SI » en date du 28 août 2025, le ministre de l’intérieur a prononcé la perte de validité du permis de conduire de M. B… pour solde de points nul. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision.
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par M. B… dans la présente requête n’est manifestement de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition d’urgence est remplie, que la requête de M. B…, qui est ainsi manifestement mal fondée, doit être rejetée par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nîmes, le 9 octobre 2025.
Le juge des référés,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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