Annulation 26 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 26 mars 2025, n° 2501719 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501719 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mars 2025, M. C A, représenté par Me Trebesses, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mars 2025 par lequel le préfet de la Gironde a ordonné son transfert auprès des autorités espagnoles responsables de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui remettre une attestation de demande d’asile et un formulaire de demande d’asile destiné à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— il méconnaît l’article 4 du règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il méconnaît l’article 5 du règlement du 26 juin 2013 ; il n’est pas justifié de la réalisation d’un entretien individuel dans les conditions de confidentialité requises, par un agent qualifié et permettant de s’assurer de ce qu’il a compris les informations qui lui ont été délivrées ;
— il méconnaît l’article 17 du règlement du 26 juin 2013 et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dit « D B » ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et son décret d’application ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Ballanger, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique à laquelle le préfet de la Gironde n’était ni présent, ni représenté :
— le rapport de Mme Ballanger, magistrate désignée ;
— les observations de Me Trebesses représentant M. A qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et insiste sur la circonstance que l’agent qui a conduit l’entretien prévu par les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut être identifié par les seules initiales inscrites sur son compte-rendu, de sorte qu’il est impossible de vérifier qu’il s’agit d’un agent qualifié par le droit national.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant mauritanien, né le 30 décembre 1978, déclare être entré en France le 7 juin 2024. Il s’est présenté à la préfecture de police de Paris le 13 novembre 2024 pour déposer une demande d’asile. Le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu’il était entré sur le territoire des Etats membres par l’Espagne le 20 septembre 2024. Les autorités espagnoles ont été saisies le 2 décembre 2024 d’une demande de prise en charge en application de l’article 13.1 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, qu’elles ont explicitement acceptée le 16 décembre suivant. Par un arrêté du 5 février 2025, dont M. A demande l’annulation, le préfet de la Gironde a prononcé sa remise aux autorités espagnoles.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ». Aux termes de l’article 62 du décret du 19 décembre 1991 pris pour l’application de ces dispositions : « L’admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie. Elle peut être prononcée d’office si l’intéressé a formé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été définitivement statué ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A, qui a présenté une demande d’aide juridictionnelle le 16 mars 2025 sur laquelle il n’a pas encore été définitivement statué, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Entretien individuel – 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / () / 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’Etat membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ».
4. S’il ne résulte ni des dispositions citées au point précédent ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a, en application des dispositions précitées de l’article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été « mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ». Si un agent de préfecture est affecté au service des étrangers ou si figure au dossier mention d’éléments de son parcours professionnel le rendant apte à mener l’entretien prévu à l’article 5 du règlement du 26 juin 2013, l’agent doit être regardé comme qualifié en vertu du droit national pour conduire cet entretien.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été reçu en entretien individuel le 14 novembre 2024 à la préfecture de police de Paris. Alors que le requérant conteste la qualification de l’agent qui a mené cet entretien, il ressort des pièces du dossier que son compte-rendu, qui n’est au demeurant pas signé, est seulement revêtu du tampon de la préfecture de police de Paris ainsi que des initiales « KD », qui sont également inscrites sur la fiche d’instruction. Si le préfet de la Gironde fait valoir en défense que l’agent qui a mené l’entretien est identifié dans l’attestation d’interprétariat, il ne produit pas à l’instance une telle pièce. Ce faisant, et malgré la contestation de M. A, l’autorité administrative, qui n’a apporté aucune information relative à l’identité, au grade, à la fonction et au service d’affectation dudit agent permettant de l’identifier, n’établit pas que l’entretien a bien été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. Par suite, M. A est fondé à soutenir qu’il a été privé des garanties prévues par les dispositions précitées de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 5 février 2025 par lequel le préfet de la Gironde a ordonné son transfert aux autorités espagnoles pour l’examen de sa demande d’asile.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. L’exécution du présent jugement implique seulement que la situation de M. A soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à ce réexamen dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une attestation de demande d’asile portant la mention « Procédure D ».
Sur les frais liés au litige :
8. Ainsi qu’il a été dit au point 2 il y a lieu d’admettre provisoirement M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Trebesses, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Trebesses de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 5 février 2025 du préfet de la Gironde est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer sans délai, dans cette attente, une attestation de demande d’asile portant la mention « Procédure D ».
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Trebesses renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Trebesses, avocat de M. A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du 2ème alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Trebesses et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
La magistrate désignée,
M. BALLANGER La greffière,
C. GIOFFRE
La République mande et ordonne au préfet de de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Iso ·
- Communauté d’agglomération ·
- Lot ·
- Défense ·
- Ascenseur ·
- Demande d'expertise ·
- Architecte ·
- Sociétés ·
- Architecture
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Industrie ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Injonction ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Exécution ·
- Notification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Charte ·
- Territoire français ·
- Union européenne ·
- Droits fondamentaux ·
- Police ·
- Stipulation ·
- Liberté ·
- Concubinage ·
- Etats membres ·
- Vie privée
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Acte ·
- Illégalité ·
- Recours contentieux ·
- Menaces
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Formation ·
- Travail ·
- Mobilité ·
- Opérateur ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Service public ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Permis de conduire ·
- Juge des référés ·
- Invalide ·
- Route ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Stabilité financière
- Étudiant ·
- École ·
- Île-de-france ·
- Tiré ·
- Conseil régional ·
- Erreur ·
- Université ·
- Grief ·
- Enseignement universitaire ·
- Diplôme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Protection ·
- Décision implicite ·
- Document administratif ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Permis d'aménager ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Commune ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension ·
- Renouvellement ·
- Délai ·
- Sous astreinte ·
- Juge des référés
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.