Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11 févr. 2026, n° 2601689 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2601689 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 janvier 2026 et 4 février 2026, Mme C… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision implicite née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de titre de séjour présentée en avril 2021 en qualité de parent d’enfant français ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est satisfaite dès lors que :
après de nombreux renouvellements de récépissés de sa demande de titre de séjour, elle se trouve, depuis le 3 janvier 2026 et l’expiration du dernier récépissé, en situation irrégulière, alors même qu’elle réside depuis plus de 13 ans sur le territoire français, qu’elle y est rentrée dans le cadre du regroupement familial, ayant divorcé ensuite en 2015, qu’elle est mère de trois enfants, dont un est français, et que l’ensemble de ses intérêts personnels et professionnels se trouve sur le territoire :
son contrat de travail a été suspendu le 6 janvier 2026, de sorte qu’elle ne perçoit plus de salaire et ne peut plus subvenir à ses besoins ni à ceux de ses enfants, qui sont à ma charge ;
elle ne perçoit plus d’aides de la caisse d’allocations familiales depuis le mois d’août 2025 ;
en sa qualité de père de famille, il se trouve dans une situation de vulnérabilité qui a des répercussions immédiates sur sa situation professionnelle, familiale et personnelle.
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors que :
cette dernière est entachée d’un défaut de motivation ;
elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que son enfant A…, né le 17 novembre 2020, est de nationalité française et qu’elle contribue à son éducation et son entretien depuis sa naissance ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnait les dispositions des articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 ;
elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui, s’il n’a pas produit de mémoire en défense, a versé à l’instance, le 3 février 2026, d’une part, un extrait de consultation de l’application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France (AGDREF) faisant apparaître que le préfet a délivré à Mme B… un nouveau récépissé de demande de titre de séjour valable du 3 février 2026 au 2 mars 2026 et, d’autre part, une convocation de la requérante, dans les locaux de la préfecture, le mardi 3 mars 2026 à 10h30, dans le cadre de sa demande de délivrance d’un titre de séjour, pour actualisation de son dossier.
Vu :
- la requête enregistrée le 26 janvier 2026 sous le n° 2601709 tendant à l’annulation de la décision implicite contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Breton, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 février 2026 à 11h30, en présence de Mme Abdou, greffière d’audience :
le rapport de M. Breton, juge des référés ;
les observations de Me Faugeras, substituant Me Tomasi, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui conclut :
à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête dès lors que la demande de renouvellement de titre de séjour de la requérante est toujours en cours d’instruction et n’a donné lieu à aucune décision ;
à titre subsidiaire, à ce qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête dès lors que la requérante s’est vu délivrer un récépissé de demande de titre de séjour valable du 3 février 2026 au 2 mars 2026 et est convoquée le au 3 mars 2026 à la préfecture pour actualiser son dossier ;
à titre infiniment subsidiaire, au rejet au fond de la requête dès lors que l’urgence n’est pas établie compte tenu de la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour.
La requérante n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante camerounaise née le 1er juillet 1982, déclare être entrée en France le 13 octobre 2012, munie d’un visa de long séjour portant la mention « vie privée et familiale » et délivré dans le cadre d’une procédure de regroupement familial. Elle a sollicité, en avril 2021, la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français et a été mise en possession de récépissés de demande de titre régulièrement renouvelés du 8 juin 2021 au 2 janvier 2026, date d’expiration du dernier récépissé. Mme B… demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une part, d’ordonner la suspension de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de titre de séjour et, d’autre part, de lui enjoindre de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Postérieurement à l’introduction de sa requête, Mme B… s’est notamment vu remettre un nouveau récépissé de demande de titre de séjour valable du 3 février 2026 au 2 mars 2026.
Sur l’exception de non-lieu opposée en défense :
Si le préfet fait valoir qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B…, dès lors que cette dernière, dont la demande est toujours en cours d’instruction, s’est vu remettre un nouveau récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’au 2 mars 2026, cette circonstance ne prive, toutefois, pas d’objet la demande de la requérante tendant à la suspension du refus implicite de lui renouveler son titre de séjour. Dans ces conditions, l’exception de non-lieu doit être écartée.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par le préfet de la Seine-Saint-Denis :
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
Le préfet de la Seine-Saint-Denis soutient que la requête est irrecevable au motif que la demande de titre de séjour mentionnée au point 1 n’a donné lieu à aucune décision dès lors qu’elle est toujours en cours d’instruction. Toutefois, il est constant que l’autorité administrative ne s’est pas prononcée expressément sur cette demande. En outre, il résulte de l’instruction que Mme B… a déposé un dossier complet au plus tard le 8 juin 2021, date à compter de laquelle un premier récépissé lui a été délivré. Par suite, eu égard au silence ainsi gardé par l’administration sur cette demande, celle-ci s’est trouvée implicitement rejetée, la circonstance que de nouveaux récépissés ont été délivrés à la requérante ne faisant pas obstacle à la naissance d’une telle décision. Dès lors, la fin de non- recevoir soulevée par le préfet de la Seine-Saint-Denis doit être rejetée.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
D’une part, eu égard aux conditions de son entrée en France dans le cadre du regroupement familial, en 2012, et à la circonstance qu’elle est mère de trois enfants, dont un est de nationalité française, Mme B…, dont le contrat de travail à durée indéterminée a été suspendu le 6 janvier 2026 en raison de l’irrégularité de sa situation administrative, établit l’existence de circonstances particulières caractérisant une situation d’urgence. Par suite, cette condition doit être regardée comme remplie.
D’autre part, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de tout ce qui précède que l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de titre de séjour présentée en qualité de parent d’enfant français par Mme B… doit être suspendue.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ». Il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l’administration.
D’une part, l’exécution de la mesure de suspension n’implique pas nécessairement la délivrance d’un titre de séjour à Mme B….
D’autre part, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de procéder, au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, au réexamen de la demande de la requérante.
Sur les frais liés au litige :
Mme B…, qui n’est pas représenté par un avocat, ne justifie d’aucun frais exposé par lui à l’occasion de la présente instance. Dès lors, ses conclusions tendant à ce que soit mise à la charge de l’Etat une somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite née le 25 janvier 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de renouvellement de la carte de résident de Mme B… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de Mme B… dans les conditions mentionnées au point 12 de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 11 février 2026.
Le juge des référés,
T. Breton
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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