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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 29 déc. 2025, n° 2513033 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2513033 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 25 juillet 2025 et le 1er septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Petit Frère, demande au juge des référés du tribunal, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de Seine-Saint-Denis de le convoquer pour la remise de son titre de voyage pour étranger, dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la durée d’instruction de sa demande de renouvellement de son titre de voyage est anormalement longue ;
- la condition d’utilité est remplie dès lors qu’un rendez-vous est nécessaire pour récupérer son titre de voyage et qu’il n’arrive pas à en obtenir malgré de multiples sollicitations ;
- le prononcé de la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, dès lors qu’aucune décision n’est née suite à la demande de rendez-vous.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu dès lors que le requérant est en possession d’une carte de résident valable jusqu’en 2035 et au rejet des conclusions relatives aux frais liés à l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Buisson, vice-président,
en application des dispositions de l’article L. 511-3 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant malien, se trouve en possession d’une carte de résident valable jusqu’en 2035. Le 15 aout 2024, il a sollicité le renouvellement d’un titre de voyage pour étranger. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous lui permettant de le retirer.
2. Le préfet de la Seine-Saint-Denis fait valoir que le requérant est muni d’une carte de résident valable jusqu’en 2035 dans l’attente que lui soit remis son titre de voyage. Toutefois, cette circonstance ne prive pas d’objet la demande de la partie requérante visant à la délivrance de son titre de voyage dès lors qu’il n’est pas autorisé à voyager avec sa carte de résident. Par conséquent, l’exception de non-lieu doit être écartée.
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. Aux termes de l’article L. 561-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d’ordre public ne s’y opposent, l’étranger titulaire d’un titre de séjour en cours de validité auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application de l’article L. 511-1 et qui se trouve toujours sous la protection de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut se voir délivrer un document de voyage dénommé « titre de voyage pour réfugié » l’autorisant à voyager hors du territoire français. Ce titre permet à son titulaire de demander à se rendre dans tous les Etats, à l’exclusion de celui ou de ceux vis-à-vis desquels ses craintes de persécution ont été reconnues comme fondées en application du même article L. 511-1 ».
5. Il résulte de l’instruction, et notamment de plusieurs courriels de suivi lui indiquant la fabrication prochaine de son titre, que M. B… a obtenu une décision favorable lui accordant le renouvellement de son titre de voyage pour étranger. L’intéressé fait valoir sans être utilement contredit avoir tenté à plusieurs reprises d’alerter l’administration sur les difficultés qu’il rencontrait à obtenir une convocation pour récupérer son titre. Il ne résulte pas de l’instruction qu’une raison impérieuse de sécurité nationale ou d’ordre public s’opposerait à ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis mette M. B… en possession d’un titre de voyage, ni que ce document de voyage aurait été rapporté pour de telles raisons en application des dispositions de l’article L. 561-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’absence de remise effective de ce titre d’identité et de voyage, qui a été demandé le 15 août 2024 empêche M. B… d’exercer son droit de se déplacer hors du territoire français depuis plus d’un an. Une telle atteinte permet de constituer l’existence d’une situation d’urgence et l’utilité de la mesure au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Par ailleurs, l’administration ayant informé M. B… de ce que sa demande était acceptée, la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’adresser à M. B…, dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation afin de lui remettre le titre de voyage sollicité. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.7. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de donner, dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation à M. B… afin de lui remettre le titre de voyage sollicité.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie pour information en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le …2025.
Le juge des référés du tribunal administratif,
L. Buisson
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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