Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 3 juil. 2025, n° 2501241 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501241 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2025 et des mémoires complémentaires enregistrés le 28 mars 2025 et le 28 mai 2025, M. C A, représenté par Me Touré, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté en date du 21 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sous trente jours et a fixé son pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte journalière de 150 euros ; à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte journalière de 100 euros et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
En ce qui concerne « la décision implicite de retrait de titre de séjour » :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
La décision de refus de séjour :
— a été adoptée par une autorité dont il n’est pas justifié de la compétence ;
— il n’est pas établi que le précédent arrêté de délégation de signature consentie au signataire de l’acte attaqué a été abrogé, en application des dispositions de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté de délégation de signature du 27 novembre 2024 est irrégulier dès lors qu’il ne comporte pas de cachet et pas de mention relative à son lieu d’édiction ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît l’article 4 du décret du 1er août 2023 pris pour l’application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que les correspondances relatives à l’instruction de la demande de titre de séjour doivent être effectuées par téléservice ;
— en application des dispositions de l’article R. 5221-17 du code du travail, il appartenait au préfet de s’adresser à son employeur, et non à lui, pour solliciter la production d’une autorisation de travail ;
— la demande d’autorisation de travail, faite incorrectement pour « un étranger résidant hors de France » par son employeur constituait un « vice réparable » au sens des dispositions de l’article L. 114-6 du code des relations entre le public et l’administration ; celles-ci ont donc été méconnues ;
— la décision est entachée d’erreur de droit dès lors qu’elle fait application des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (article L. 414-12) et omet celles de l’accord franco-sénégalais ;
— elle est entachée d’erreur de droit en ce que le préfet lui a opposé l’absence d’autorisation de travail, condition non prévue par l’accord franco-sénégalais ;
— elle est entachée d’erreur de fait ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
L’obligation de quitter le territoire français :
— est illégale pour être fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ;
La décision fixant le pays de renvoi :
— est illégale pour être fondée sur un refus de séjour illégal.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mai 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant sont infondés.
Par une ordonnance en date du 13 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 mai 2025, à douze heures.
Un mémoire, présenté par le préfet de la Seine-Maritime le 5 juin 2025 a été enregistré sans être versé aux débats.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-sénégalais relatif à la gestion concertée des flux migratoires signé à Dakar le 23 septembre 2006 modifié ;
— la convention signée le 1er août 1995 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal, relative à la circulation et au séjour de personnes ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
— le rapport de M. Bouvet, premier conseiller ;
— les observations de Me Touré, pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant sénégalais né en 1989, M. A est entré en France en octobre 2017, muni d’un visa de long séjour « étudiant ». Il a bénéficié de titres de séjour en cette qualité jusqu’au 2 octobre 2022. Le 20 mars 2023, il a sollicité son changement de statut invoquant sa situation de salarié. Par l’arrêté litigieux du 21 janvier 2025, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français sous trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande l’annulation d’une décision implicite de retrait du titre de séjour qui lui aurait été accordé le 24 mai 2024, ainsi que l’annulation de l’arrêté précité.
Sur les conclusions à fin d’annulation d’une décision implicite de retrait de titre de séjour :
2. Le requérant verse aux débats une capture d’écran non datée du logiciel ANEF dans laquelle un « agent instructeur » non nommé lui indique que « sa demande en ligne de titre de séjour a été acceptée » et qu’un « nouveau titre de séjour est en cours de fabrication ». Le requérant soutient que cette correspondance établit qu’un titre de séjour lui a été accordé de sorte que l’arrêté litigieux doit être regardé comme révélant une décision lui retirant implicitement ce titre. Toutefois, le préfet établit que la correspondance précitée ne porte pas sur la délivrance d’un titre de séjour mais fait suite à une demande de duplicata de demande de titre de séjour formée par M. A le 24 mai 2024, l’intéressé ayant perdu l’original, lors d’un séjour au Sénégal. Par suite, et quoique la rédaction de la correspondance soit d’une équivoque particulièrement regrettable, l’intéressé n’est pas recevable à solliciter l’annulation d’une décision implicite de retrait de titre de séjour inexistante, ainsi que le fait valoir le préfet de la Seine-Maritime.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 21 janvier 2025 :
En ce qui concerne le refus de séjour :
3. En premier lieu, d’une part, M. A fait valoir que la preuve d’une abrogation de l’arrêté en date du 22 avril 2021 portant délégation de signature à M. B, directeur des migrations et de l’intégration de la préfecture de la Seine-Maritime n’est pas rapportée. Toutefois, à la supposer même établie, cette circonstance serait, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de l’arrêté litigieux.
4. D’autre part, M. D B, directeur des migrations et de l’intégration, bénéficiait d’une délégation de signature du préfet de la Seine-Maritime en date du 27 novembre 2024, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l’effet, notamment, de signer la décision en litige.
5. Enfin, si M. A fait valoir que l’arrêté du 27 novembre 2024 ne comporte pas de cachet ni d’indication du lieu de son édiction, il ne se prévaut de la méconnaissance d’aucun texte au soutien de cet argument, lequel ne saurait, dès lors, prospérer.
6. Eu égard aux motifs exposés aux points précédents, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué manque donc en fait.
7. En deuxième lieu, la décision de refus de séjour litigieuse, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé.
8. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime aurait manqué à son obligation de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant d’édicter l’arrêté en litige. Le moyen soulevé en ce sens doit, par conséquent, être écarté.
9. En quatrième lieu, d’une part, il appartenait à M. A, à l’occasion du dépôt de sa demande de titre de séjour, de préciser à l’administration les motifs pour lesquels il devait être admis au séjour et de produire tous les éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. En outre, il lui était loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir toute observation complémentaire utile quant à sa situation personnelle. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime a adressé, le 5 août 2024, une demande d’informations complémentaires à l’intéressé, par courrier recommandé revenu comme « pli avisé et non réclamé » le 5 septembre suivant. Au regard de ces éléments, l’intéressé n’est pas fondé à invoquer une méconnaissance, par l’autorité administrative, de son droit à être entendu.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté ». L’arrêté du 27 avril 2021 pris pour l’application de ces dispositions ne prévoit pas que la demande de titre de séjour « salarié », puisse être effectuée par téléservice. Aux termes de l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture ».
11. Au cas d’espèce, si le requérant fait valoir qu’il a déposé sa demande de titre de séjour via le téléservice « ANEF », le préfet de la Seine-Maritime établit que cette demande a été déposée lors d’un déplacement en préfecture, le 20 mars 2023. Dans ces conditions, le requérant n’est, en tout état de cause, pas fondé à se prévaloir d’une méconnaissance des dispositions précitées, ni de celles de l’article 4 de l’arrêté du 1er août 2023.
12. En sixième lieu, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile constituent des dispositions spéciales régissant le traitement par l’administration des demandes de titres de séjour, en particulier les demandes incomplètes. Par suite, la procédure prévue à l’article L. 114-6 du code des relations entre le public et l’administration n’est pas applicable à ces demandes. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant. Au surplus, et en tout état de cause, en relevant que le requérant n’avait pas produit d’autorisation de travail, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas entendu lui opposer l’incomplétude de son dossier de demande de titre de séjour, mais a constaté qu’il ne détenait pas une autorisation de travail à la date de l’arrêté en litige, alors qu’une telle détention constitue l’une des conditions de fond pour obtenir un titre de séjour mention « salarié ».
13. En septième lieu, M. A se prévaut des dispositions, inapplicables en l’espèce, ainsi qu’il vient d’être dit, de l’article L. 114-6 du code des relations entre le public et l’administration en faisant valoir que l’erreur contenue dans la demande d’autorisation de travail déposée par son employeur le 30 janvier 2024, qui le désigne, à tort, comme « étranger résidant hors de France » était « réparable », au sens des dispositions qu’il invoque, de sorte que le préfet de la Seine-Maritime était, selon lui, tenu de l’inviter à régulariser sa demande. Toutefois, quoique mentionnée dans l’arrêté, cette erreur ne figure pas au nombre des motifs fondant la décision de refus de séjour litigieuse, celle-ci étant fondée, notamment, sur l’absence d’autorisation de travail. Par suite, le moyen doit être écarté.
14. En huitième lieu, aux termes de l’article R. 5221-1 du code du travail : " I.- Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu’elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : () 1° Etranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; () II.- La demande d’autorisation de travail est faite par l’employeur. () « . Aux termes de l’article R. 5221-17 du même code : » La décision relative à la demande d’autorisation de travail mentionnée au I de l’article R. 5221-1 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l’employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu’à l’étranger. ".
15. Ni les dispositions de l’article R. 5221-17 du code du travail, dont le requérant invoque la méconnaissance, ni plus qu’aucun principe, ne font obligation au préfet compétent pour l’instruction d’une demande de titre de séjour « salarié », de s’adresser à l’employeur du demandeur plutôt qu’à celui-ci. Le moyen soulevé en ce sens doit, par conséquent, être écarté.
16. En neuvième lieu, d’une part, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-sénégalais susvisé : « () / 321. () La carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , d’une durée de douze mois renouvelable, ou celle portant la mention »travailleur temporaire« sont délivrées, sans que soit prise en compte la situation de l’emploi, au ressortissant sénégalais titulaire d’un contrat de travail visé par l’Autorité française compétente, pour exercer une activité salariée dans l’un des métiers énumérés à l’annexe IV. / Lorsque le travailleur dispose d’un contrat à durée déterminée, la durée de la carte de séjour est équivalente à celle du contrat. () ». Aux termes de l’article 13 de la convention signée le 1er août 1995 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation respective des deux Etats sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. ».
17. D’autre part, aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée () se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »travailleur temporaire« d’une durée maximale d’un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. () ».
18. M. A fait tout d’abord valoir qu’en examinant sa demande au regard des dispositions de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en ne faisant pas application des dispositions de l’accord franco-sénégalais susvisé, le préfet de la Seine-Maritime a entaché sa décision d’erreur de droit. Le requérant soutient, en outre, que, si elles imposent au demandeur sénégalais la production d’un contrat de travail visé par l’autorité française compétente, les dispositions de « l’article 2 » de l’accord franco-sénégalais modifié par l’avenant du 25 février 2008 ne font pas obligation à celui-ci de justifier d’une autorisation de travail.
19. Il sera relevé, d’une part, que les dispositions dont le requérant invoque la méconnaissance ne figurent pas à l’article 2 de l’accord précité mais à son article 3, paragraphe 321. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A justifie d’un contrat de travail à durée déterminée. Enfin, l’emploi d’assistant d’éducation qu’il occupe au sein du collège Jules Michelet de Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne), ne figure pas au nombre des métiers énumérés à l’annexe IV de l’accord. Dans ces conditions, alors que le paragraphe 321 précité de l’article 3 de l’accord de 2006 ne peut être regardé comme régissant la délivrance des titres de séjour en qualité de salarié et n’a pas remis en cause l’article 13 de la convention du 1er août 1995 qui renvoie aux législations des deux Etats pour la délivrance des titres de séjour, mais s’est borné à prévoir une liste de métiers pour lesquels la situation de l’emploi en France ne pouvait être opposée aux ressortissants sénégalais demandeurs d’un titre de séjour comme travailleurs salariés, le préfet de la Seine-Maritime a pu retenir, à bon droit que M. A ne relevait pas des dispositions de l’article 3, paragraphe 321 de l’accord franco-sénégalais mais de celles, de droit commun, de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, subséquemment, examiner, sa demande de titre de séjour sur ce fondement.
20. Il est constant, à cet égard, que l’intéressé est dépourvu de l’autorisation de travail exigée par ces dispositions pour la délivrance d’un titre de séjour « salarié » à un étranger titulaire d’un contrat de travail à durée déterminée. Le préfet de la Seine-Maritime était ainsi fondé, pour ce seul motif, à lui refuser la délivrance du titre sollicité. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté en toutes ses branches.
21. En dixième lieu, si le requérant soutient que l’acte attaqué est entaché d’erreur de fait, il conteste, en réalité, l’appréciation portée par l’autorité administrative sur son degré d’insertion dans la société française et sur l’ancienneté et la stabilité de sa vie privée et familiale en France. Ainsi articulé, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
22. En dernier lieu, M. A est entré en France en 2017, en qualité d’étudiant, statut qui ne lui donnait pas vocation à s’établir durablement sur le territoire national. L’intéressé est célibataire, dépourvu de charge de famille. Il ne justifie pas de liens personnels d’une particulière intensité en France. Il n’est pas soutenu qu’il serait dépourvu de toutes attaches personnelles ou familiales au Sénégal, son pays d’origine, où il séjourne d’ailleurs régulièrement. Enfin, pour estimable qu’elle soit, son amorce d’insertion professionnelle en qualité d’assistant d’éducation dans un collège de région parisienne, ne suffit pas, à elle seule, à établir qu’en lui opposant le refus de séjour litigieux, le préfet de la Seine-Maritime aurait entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
23. Les moyens soulevés à l’encontre du refus de séjour ayant tous été écartés, M. A n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision, au soutien de ses conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français. Le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
24. La décision portant refus de séjour ne constitue pas la base légale de la décision fixant le pays de destination de l’obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité du refus de séjour, soulevé à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi de M. A, doit être écarté comme inopérant.
25. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
M. Bouvet, premier conseiller,
M. Baude, premier conseiller,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
Le rapporteur,
signé
C. BOUVET
La présidente,
signé
A. GAILLARD
Le greffier,
signé
H. TOSTIVINT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
N°2501241
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