Rejet 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 9 avr. 2025, n° 2500533 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2500533 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SARL du Camp Cerceau |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2025, la SARL du Camp Cerceau, représentée par Me le Foyer de Costil, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de prononcer la suspension des effets de la décision du 14 février 2025 par laquelle le maire de la commune de Saint-André a rejeté sa demande de permis d’aménager ;
2°) d’enjoindre à la commune de Saint-André de reconnaître l’existence d’un permis d’aménager tacite acquis le 23 novembre 2024 ou, à défaut, de lui délivrer le permis d’aménager sollicité ou bien de procéder au réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-André la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société soutient que :
Sur l’urgence :
— la décision en cause met un terme définitif à son projet et porte gravement atteinte à sa situation financière ; elle a en effet engagé des frais, à hauteur de 63 219 euros pour la constitution du dossier nécessaire à la demande de permis d’aménager ; sa trésorerie disponible n’est que de 25 444 euros : elle est endettée auprès de fournisseurs à hauteur de 59 105 euros ; le gérant a été contraint d’apporter des fonds personnels ;
— la société ne dispose d’aucune ressource complémentaire, étant dépendant du projet pour sa rentabilité ; elle est menacée de cessation de paiement et de liquidation ;
— la décision porte atteinte à l’intérêt patrimonial de son gérant ;
— elle porte atteinte à l’intérêt public tenant à pallier la carence du logements sur la commune.
Sur l’existence d’un doute sérieux :
— la décision de refus est irrégulière au regard des pièces exigibles au sens du code de l’urbanisme ;
— elle est entachée d’erreurs de droit et de fait ;
— elle est entachée d’un défaut de base légale ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond enregistrée sous le n° 2500534.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que la société du Camp Cerceau a déposé une demande de permis d’aménager, en date du 17 avril 2024, auprès de la commune de Saint-André ayant pour objet la viabilisation d’un lotissement de 44 lots sur une parcelle située au 540 chemin de Champ Borne. Par la présente requête, la SARL du Camp Cerceau demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution des effets de la décision du 14 février 2025 par laquelle le maire de Saint-André a rejeté sa demande de permis d’aménager.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 » L’article R. 522-1 dudit code prévoit que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ». Il résulte de ces dispositions que le prononcé d’une ordonnance de suspension de l’exécution d’une décision administrative est subordonné à la réunion cumulative de l’existence d’une situation d’urgence et d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
En ce qui concerne l’urgence :
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Au soutien de sa requête aux fins de suspension et pour démontrer que la condition d’urgence serait satisfaite, la SARL du Camp Cerceau expose qu’elle a investi des sommes importantes, de l’ordre de 63 000 euros, pour la constitution du dépôt du projet et en vue de sa réalisation, laquelle présente un intérêt public eu égard à son objet-même consistant en la construction de logements, et que son abandon l’exposerait à un risque de liquidation. Toutefois, les circonstances invoquées ne sauraient suffire à caractériser une situation d’urgence au sens et pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui justifieraient que le juge des référés suspende en urgence les effets de l’exécution de la décision contestée. Les conclusions à fin de suspension présentées par la SARL du Camp Cerceau doivent donc être rejetées, sans qu’il soit besoin d’apprécier si les moyens invoqués seraient de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de cette décision.
5. Par suite, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SARL du Camp Cerceau est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL du Camp Cerceau.
Fait à Saint-Denis, le 9 avril 2025.
Le juge des référés,
T. SORIN
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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