Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 14 oct. 2025, n° 2512326 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2512326 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2025, M. Prince B… A…, représenté par Me Haik, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 13 mai 2025 par laquelle un agent de la police aux frontières de l’aéroport d’Orly a procédé au retrait de sa carte d’identité française et de son passeport ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de lui restituer à titre provisoire la carte nationale d’identité et le passeport dont il est titulaire, dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à défaut, d’enjoindre à la préfète de l’Ain de lui délivrer un document provisoire permettant de justifier d’un droit au séjour et au travail, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a la possibilité d’attaquer une décision verbale qui lui fait grief ;
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que le retrait de ses papiers d’identité le place en situation irrégulière et précaire ;
- plusieurs moyens sont de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision en cause.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 octobre 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la décision de retrait et d’invalidation des papiers d’identité de M. A… a été prise le 7 janvier 2025 et notifiée à cette date à l’intéressé ; cette décision a été prise par les services de la préfecture, et non par la police aux frontières, qui a seulement procédé au retrait matériel des titres ;
- aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 19 septembre 2025 sous le n° 2511848 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Lecas, greffière d’audience, M. Bertolo a lu son rapport et informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que l’ordonnance à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen d’ordre public relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin de suspension de la décision du 13 mai 2025, une telle décision constituant une simple mesure d’exécution de la décision de retrait du 7 janvier 2025 de la préfète de l’Ain et ne faisant pas grief.
Les parties n’étaient ni présentes, ni reprsentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
M. A…, né en république du Congo le 10 septembre 1996, était titulaire d’une carte d’identité française et d’un passeport. Ces documents ont fait l’objet d’un retrait matériel par la police aux frontières de l’aéroport d’Orly en application d’une décision de retrait de ces titres prise au motif que M. A… ne possédait pas la nationalité française. Le requérant demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 13 mai 2025 par laquelle un agent de la police aux frontières de l’aéroport d’Orly a procédé au retrait de sa carte d’identité française et de son passeport.
Il résulte de l’instruction que par une décision du 7 janvier 2025, qui fait application d’un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 21 mars 2017 selon lequel M. A… ne possède pas la nationalité française, la préfète de l’Ain a décidé de retirer les titres d’identité de l’intéressé. La décision du 13 mai 2025 par laquelle un agent de la police aux frontières de l’aéroport d’Orly a procédé au retrait de sa carte d’identité française et de son passeport constitue ainsi une simple mesure d’exécution de la décision de retrait du 7 janvier 2025, le retrait matériel ainsi opéré ne lui faisant pas grief et étant insusceptible de recours.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… est irrecevable et doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Prince B… A… et à la préfète de l’Ain.
Fait à Lyon, le 14 octobre 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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