Rejet 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 10 nov. 2025, n° 2504146 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2504146 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 8 octobre et 6 et 7 novembre 2025 les sociétés Trop Invest et Inter-Investissement, représentées par Me Billiottet, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 29 juillet 2025 par laquelle le maire de Saint-Tropez a délivré un permis de construire modificatif (M03) à M. et Mme B… et A… C… sur un terrain sis Chemin de la Source Lot n°27 cadastré AX 106 et AY 49 ;
2°) de condamner ladite commune et les pétitionnaires à leur payer chacun et à chacune la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’acte : il est constitué car :
- la décision viole l’article UD1 du règlement du plan local d’urbanisme approuvé le 30 juin 2025 quant à la surface de plancher autorisée, quant à la préservation des arbres existants et quant à l’atteinte portée au caractère du site et au paysage environnant ;
- la décision viole l’article UD9 du même règlement du plan local d’urbanisme quant à la préservation des arbres existants notamment d’un pin parasol centenaire et quant à l’atteinte portée au caractère du site et au paysage environnant ;
- la décision viole l’article UD5 du même règlement du plan local d’urbanisme : la piscine et le local technique seront à moins de 4 m de la limite séparative du lot Inter-Investissement ; la terrasse sera à moins de 4 m de la limite séparative du lot Trop Invest.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 et 7 juillet 2025, la commune de Saint-Tropez, représentée par Me Antoine, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérantes à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- il n’y a pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, notamment car les pétitionnaires étant bénéficiaires d’un certificat d’urbanisme délivré le 12 juin 2025 le règlement du plan local d’urbanisme applicable est celui antérieur à celui invoqué par les requérantes.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le plan local d’urbanisme en vigueur ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Privat, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 novembre 2025 :
- le rapport de M. Privat, juge des référés ;
- les observations de Me Billiottet pour les requérantes ;
- les observations de Me Boiron-Bertrand pour la défenderesse.
Les parties ayant été informées que l’instruction sera close à l’issue de l’audience en application des dispositions de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
2. Compte tenu du certificat d’urbanisme délivré le 12 juin 2025 en l’état de l’instruction aucun des moyens invoqués par les sociétés requérantes n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, elles ne sont pas fondées à en demander la suspension d’exécution.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Les dispositions susvisées font obstacle à ce que la défenderesse, qui n’est pas dans la présente instance la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, soit condamnée à payer aux requérantes quelque somme que ce soit, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de condamner les sociétés Trop Invest et Inter-Investissement à payer la somme de 2 000 euros à la commune de Saint-Tropez au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Les sociétés Trop Invest et Inter-Investissement sont condamnées à payer la somme de 2 000 euros à la commune de Saint-Tropez au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés Trop Invest et Inter-Investissement, à la commune de Saint-Tropez et à M. et Mme B… et A… C….
Fait à Toulon, le 10 novembre 2025.
Le vice-président désigné
Signé
J-M. PRIVAT
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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