Annulation 25 octobre 2023
Annulation 26 août 2025
Rejet 30 septembre 2025
Rejet 16 octobre 2025
Rejet 13 novembre 2025
Rejet 4 décembre 2025
Désistement 7 janvier 2026
Rejet 20 mars 2026
Rejet 20 mars 2026
Rejet 20 mars 2026
Rejet 20 mars 2026
Rejet 20 mars 2026
Rejet 20 mars 2026
Rejet 20 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 4 déc. 2025, n° 2400567 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2400567 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 février 2024 et le 27 octobre 2025, M. C… A…, représenté par Me Martin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 octobre 2023 par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ou « travailleur temporaire » ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation après lui avoir délivré dans un délai de huit jours une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête n’est pas tardive, compte tenu de sa demande d’aide juridictionnelle ;
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le nouveau motif évoqué par le préfet dans ses écritures n’est pas fondé, dès lors que la double légalisation n’est pas exigée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 avril 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les documents d’état civil produits par l’intéressé ne sont pas réguliers et il n’y a pas eu double légalisation, de sorte qu’il ne peut être regardé comme ayant été mineur lors de sa prise en charge par l’aide sociale à l’enfance ;
- les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont inopérants, dès lors que la demande de titre de séjour de M. A… n’a pas été présentée sur ce fondement ;
- les autres moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Samson-Dye,
- et les observations de Me Martin, pour M. A….
Le préfet de Meurthe-et-Moselle n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A…, né le 17 novembre 2002, de nationalité guinéenne, a déclaré être entré en France le 6 novembre 2018. Par un jugement en assistance éducative du juge des enfants du 26 décembre 2018, il a été confié à l’aide sociale à l’enfance de Meurthe-et-Moselle. A sa majorité, il a sollicité, par un courrier du 29 décembre 2020, son admission exceptionnelle au séjour. Par une décision du 5 octobre 2023, la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a refusé l’admission au séjour. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cette décision.
En premier lieu, par un arrêté du 21 août 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Meurthe-et-Moselle le même jour, le préfet a donné délégation à M. Julien Le Goff, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer les décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de Meurthe-et-Moselle, sous réserve d’exceptions dont ne relève pas le refus de titre de séjour en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence de M. B…, signataire de l’arrêté attaqué, doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… aurait présenté sa demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 ou L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, la préfète n’a pas examiné sa situation au regard de ces dispositions de sa propre initiative. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions sont inopérants.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ».
Lorsqu’il examine une demande d’admission au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
Pour refuser la délivrance du titre de séjour que M. A… avait sollicité sur le fondement de ces dispositions, la décision attaquée se fonde, principalement, sur l’absence de caractère réel et sérieux de la formation suivie. Il ressort des pièces du dossier que plusieurs des bulletins produits pour les années 2019/2020 et 2020/2021 mentionnent de fréquentes absences, sans qu’il soit établi qu’elles trouveraient effectivement une justification dans des considérations extérieures au comportement de M. A…. Les bulletins de l’intéressé pour l’année 2021/2022, en première année de certificat d’aptitude professionnelle de peintre applicateur de revêtements, comportent des appréciations mitigées, évoquant, pour certaines, la nécessité de se concentrer et de se mettre au travail, ainsi que des lacunes à combler. Si le bulletin du premier semestre 2022/2023, concernant la deuxième année de CAP, évoque son sérieux et des efforts, il relève néanmoins des difficultés. Si le requérant se prévaut de l’obtention du CAP de peintre applicateur de revêtements en 2025, cette circonstance, nettement postérieure à la décision attaquée, est sans incidence sur la légalité de cette dernière. Dans ces conditions, en l’absence d’autres éléments favorables sur son insertion dans la société française, et alors même que le requérant n’aurait plus conservé de liens effectifs dans son pays d’origine ainsi qu’il le soutient, le refus de titre de séjour n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre motif de refus mentionné par le préfet dans ses écritures.
En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré irrégulièrement en France en novembre 2018, peu avant ses seize ans, et qu’il y réside depuis lors, soit depuis environ cinq ans à la date de l’arrêté litigieux. Il est célibataire et sans enfant et ne démontre pas qu’il aurait noué, sur le territoire français, des liens d’une intensité particulière. Les pièces du dossier ne caractérisent pas, à la date de la décision attaquée, une insertion particulièrement marquée sur le territoire national. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la préfète de Meurthe-et-Moselle aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’elle aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 5 octobre 2023 par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, au préfet de Meurthe-et-Moselle et à Me Martin.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Samson-Dye, présidente,
- Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère,
- Mme Philis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La présidente-rapporteure
A. Samson-Dye
L’assesseure la plus ancienne
C. Ducos de Saint Barthélémy de Gélas
Le greffier
P. Lepage
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Destination ·
- Exécution ·
- Sérieux ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Renouvellement ·
- Attestation ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Sous astreinte ·
- Statuer ·
- Astreinte
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité ·
- Maintien ·
- Rejet ·
- Notification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ordures ménagères ·
- Enlèvement ·
- Taxe d'habitation ·
- Logement de fonction ·
- Justice administrative ·
- Meubles ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Impôt ·
- Procédures fiscales
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Guadeloupe ·
- Liberté fondamentale ·
- Départ volontaire ·
- Exécution d'office ·
- Union européenne ·
- Sauvegarde
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Habitation ·
- L'etat ·
- Construction ·
- Carence ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Région
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit d'impôt ·
- Vérificateur ·
- Sociétés ·
- Contribuable ·
- Recherche ·
- Valeur ajoutée ·
- Imposition ·
- Créance ·
- Directoire ·
- Procédures fiscales
- Immigration ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Géorgie ·
- Médecin ·
- Santé ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délégation de compétence ·
- Liberté fondamentale
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Habitation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Mer ·
- Service ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Juge des référés
- Finances publiques ·
- Directeur général ·
- Économie ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Casier judiciaire ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Stage
- Justice administrative ·
- Conseil régional ·
- Île-de-france ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Juge des référés ·
- Sapiteur ·
- Consolidation ·
- Conseil ·
- Mutuelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.