Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3 juil. 2025, n° 2502347 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2502347 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2025, Mme A B, représentée par Me Gozzo, demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, au juge des référés :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision en date du 15 mai 2025 par laquelle le directeur du centre hospitalier intercommunal de Toulon-La Seyne sur Mer a refus é de reconnaitre l’imputabilité au service de l’accident survenu à Mme B le 12 décembre 2024 ;
2°) d’enjoindre au CHI de Toulon de rétablir l’intéressée dans ses droits ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence : la condition d’urgence est remplie car :
— L’intéressée est privée de l’intégralité de son traitement ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’acte : il est constitué car :
— la décision est entachée d’incompétence de son auteur ;
— la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée;
— la décision attaquée, prise contre l’avis du comité médical, est entachée d’erreur manifeste d’appréciation;
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2025, le centre hospitalier intercommunal de Toulon-La Seyne sur Mer, représenté par Me De Luca conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n’étant de nature à justifier la suspension de la décision attaquée et à la condamnation de Mme B à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— la décision contestée ;
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond, enregistrée le 19 juin 2025, sous le n° 2502339.
Vu :
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1er juillet 2025 :
— le rapport de M. Sabroux, juge des référés ;
— les observations de Me Gozzo pour la requérante, et de Me De Luca représentant centre hospitalier intercommunal de Toulon-La Seyne sur Mer.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application des dispositions de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, agent de catégorie B du centre hospitalier intercommunal de Toulon-La Seyne sur Mer a été victime d’une agression verbale sur son lieu de travail le 12 décembre 2024. Une déclaration d’accident de service a été transmise à l’établissement en date du 13 décembre 2024, mais la Direction a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident. Le Conseil Médical a rendu un avis favorable à la reconnaissance de l’accident de service au cours de sa séance du 25 mars 2025, mais le directeur du CHIS a maintenu son refus par la décision contestée du 15 mai 2025 dont il est demandé la suspension, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. Mme B soutient que le 12 décembre 2024, une altercation aurait eu lieu entre elle et une médecin au sein du Centre Hospitalier Intercommunal de Toulon-La Seyne-sur-Mer et qu’à cette occasion elle aurait été agressée verbalement par des propos inappropriés. Un arrêt de travail a été prescrit à Madame B. Son état de sidération a été constaté peu après par les médecins présents dans le service. Estimant l’absence de lien avec le service et le caractère non soudain de l’accident allégué, le directeur du CHI a refusé d’en reconnaitre l’imputabilité au service. A cet égard, constitue un accident de service un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Il ressort des pièces du dossier et des débats à l’audience que, d’une part, l’entretien qui serait à l’origine du litige s’est déroulé sans témoins et donc, sans que sa teneur en soit établie et, d’autre part qu’il soit intervenu dans un contexte délétère entre plusieurs agents du service, qualifié de harcèlement par la requérante. Ainsi le caractère soudain, propre à la qualification d’accident imputable au service, n’est pas établi. C’est donc sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, par une décision suffisamment motivée, que le directeur du CHI a pu refuser l’imputabilité au service de l’accident dont se prévaut l’intéressée.
4. Aucun des autres moyens de la requête n’étant de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B dans toutes ses conclusions, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence.
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce de faire droit aux conclusions du centre hospitalier intercommunal de Toulon-La Seyne sur Mer présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : les conclusions du centre hospitalier intercommunal de Toulon-La Seyne sur Mer tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au centre hospitalier intercommunal de Toulon-La Seyne sur Mer
Fait à Toulon, le 3 juillet 2025.
Le Président,
Signé
D. Sabroux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
N°2502347
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