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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 mai 2023, n° 2303736 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2303736 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2023, M. A B, représenté par le cabinet Pointet Anemon avocats, demande au juge des référés du tribunal :
1°) de prescrire une expertise médicale au contradictoire du Conseil régional d’Ile-de-France, en présence de la Caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise et de la mutuelle Allianz Iard, en vue de déterminer les préjudices subis lors de sa chute le 18 septembre 2020 dans les locaux du lycée public Saint Lambert 7, rue Clavel dans le 19ème arrondissement de Paris, de déterminer ses préjudices et les responsabilités encourues ;
2°) de mettre à la charge du Conseil régional d’Ile-de-France l’avance des frais d’expertise et le condamner aux entiers dépens ;
3°) de condamner le Conseil régional d’Ile-de-France à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’accident est en lien avec un lycée public et engage la responsabilité du Conseil régional d’Ile-de-France ; une expertise est utile dans la perspective d’un recours au fond.
Par un mémoire enregistré le 24 mars 2023, le conseil régional d’Ile-de-France représenté Me El Kaim, sollicite la mise en cause de la société Colas Ile de France, et de mettre les frais d’expertise à la charge de la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant au prononcé d’une mesure d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ».
2. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce titre, il ne peut faire droit à une demande d’expertise permettant d’évaluer un préjudice, en vue d’engager la responsabilité d’une personne publique, en l’absence manifeste de lien de causalité entre le préjudice à évaluer et la faute alléguée de cette personne.
3. M. B demande au juge des référés du tribunal de prescrire une expertise médicale en vue de déterminer les préjudices subis lors de sa chute le 18 septembre 2020 dans les locaux du lycée public Saint Lambert 7, rue Clavel dans le 19ème arrondissement de Paris, de déterminer ses préjudices et les responsabilités encourues.
4. La mesure d’expertise demandée par M. B a pour objet, en vue d’un éventuel recours au fond, de déterminer la nature et l’étendue de son préjudice suite à sa chute. La mesure d’expertise demandée entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
5. Le conseil régional d’Ile de France sollicite la mise en cause de la société Colas Ile de France. La société Colas Ile de France a réalisé les travaux de restructuration partielle du lycée Jean Jaurès, notamment la pose des escaliers métalliques extérieurs. Il en est pris acte.
6. S’il apparaît à un expert qu’il est nécessaire de faire appel au concours d’un ou plusieurs sapiteurs pour l’éclairer sur un point particulier, il doit préalablement solliciter l’autorisation du président du tribunal administratif. Par suite, les conclusions du requérant sur ce point sont rejetées.
Sur les frais d’expertise :
7. Aux termes de l’article R. 621-12 du code de justice administrative : « Le président de la juridiction () peut, soit au début de l’expertise (), soit au cours de l’expertise ou après le dépôt du rapport () accorder aux experts et aux sapiteurs, sur leur demande, une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de leurs honoraires et débours. / Il précise la ou les parties qui devront verser ces allocations. Sa décision ne peut faire l’objet d’aucun recours. » Aux termes de l’article R. 621-13 du même code : « Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal () en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires. () ». Ces dispositions font obstacle à ce que le juge des référés mette les frais d’expertise à la charge de l’une ou l’autre des parties. La demande du requérant tendant à ce que les frais d’expertise soient avancés par le Conseil régional d’Ile-de-France est prématurée et ne peut, dès lors, qu’être rejetée.
Sur les frais d’instance :
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : M. D C exerçant au 5 rue d’Angiviller à Versailles 78000 est désigné comme expert avec pour mission, en présence de M. A B, le Conseil régional d’Ile-de-France, la Caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise, la mutuelle Allianz Iard et la société Colas Ile de France, de :
1°) se faire communiquer le dossier médical de M. B et prendre connaissance de tous les documents utiles à la bonne exécution de sa mission ;
2°) procéder à l’examen de M. B, décrire son état de santé avant l’accident survenu le 18 septembre 2020 ayant entraîné sa chute, et rappeler les circonstances de la chute ;
3°) décrire son état de santé actuel et de préciser dans quelle mesure celui-ci est imputable aux séquelles de la chute dont elle a été victime ;
4°) déterminer si possible la date de la consolidation ; à défaut dire à quelle échéance il conviendra de revoir le requérant ;
5°) décrire et évaluer les préjudices subis en lien avec l’accident en distinguant :
— avant la consolidation :
* les préjudices patrimoniaux : pertes de gains professionnels actuels (PGPA), frais divers du fait de son incapacité provisoire ;
* les préjudices extra patrimoniaux temporaires : taux et durée du déficit fonctionnel temporaire totale et partielle, souffrances endurées physiques et morales, préjudice esthétique ;
— après la date de consolidation :
* les préjudices patrimoniaux permanents : dépenses de santé, assistance par une tierce personne, frais de logement adapté, frais de véhicule adapté, frais divers ;
* préjudices extra patrimoniaux permanents : taux et durée du déficit fonctionnel permanent, préjudice d’agrément, préjudices esthétiques permanents, préjudice sexuel, préjudice d’établissement ;
6°) donner tous les éléments utiles d’appréciation sur la nature et l’étendue des autres préjudices subis par M. B en relation directe avec l’accident en cause ;
7°) donner au tribunal tout autre élément qu’il estimera utile.
Article 2 : L’expert remplira sa mission dans les conditions prévues par les articles
R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : L’expert, à la demande du juge des référés ou à son initiative, pourra tenter une médiation entre les parties dans les conditions de l’article R. 621-1 modifié du code de justice administrative.
Article 4 : L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal en 2 exemplaires au plus tard le 31 décembre 2023. Il notifiera les copies de son rapport aux parties intéressées telles que précisées à l’article n° 6 de la présente ordonnance, le cas échéant, avec leur accord, sous forme électronique.
Article 5 : Le surplus des conclusions du requérant est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au Conseil régional d’Ile-de-France, à la Caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise, à la mutuelle Allianz Iard, à la société Colas Ile de France et à M. D C, expert.
Fait à Paris, le 23 mai 2023
Le juge des référés,
J.-C. DUCHON-DORIS
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse et au préfet de la région Ile de France, préfet de Paris, chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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