Rejet 2 avril 2024
Réformation 30 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 2 avr. 2024, n° 2116674 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2116674 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SA Acaplast |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête enregistrée le 2 août 2021 sous le n° 2116674 et un mémoire enregistré le 22 février 2022, la SA Acaplast, représentée par Me James, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, de contribution sur cet impôt et des rappels de taxe sur les salaires auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2016 et 2017 ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de prononcer la restitution, à hauteur de 318 023 euros, des créances de crédit d’impôt recherche dont elle s’estime titulaire à la clôture des exercices 2013, 2014 et 2015 ;
3°) à titre principal, de prononcer la restitution, à hauteur de 567 348 euros, des créances de crédit d’impôt recherche dont elle s’estime titulaire à la clôture des exercices 2007, 2010, 2011 et 2012 et, à titre subsidiaire, de prononcer la compensation de ces créances avec les suppléments d’imposition auxquels elle demeurerait assujettie ;
4°) d’assortir les remboursements des intérêts moratoires sur le fondement de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a été représentée lors des opérations de contrôle par un expert-comptable qui n’avait aucun pouvoir pour la représenter ;
— elle a été privée d’un débat oral et contradictoire avec le vérificateur ;
— les éléments recueillis par le service dans le cadre de l’exercice de son droit de communication ne lui ont été transmis qu’après quatre demandes et ne l’ont pas été en temps utile pour pouvoir défendre sa position devant la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires ;
— c’est à tort que les charges correspondant aux dépenses de communication et de parrainage ont été réintégrées à son bénéfice imposable, dès lors que celles-ci avaient bien été engagées dans l’intérêt de l’exploitation ;
— les rémunérations de M. A C ne pouvaient être incluses dans la base imposable à la taxe sur les salaires dès lors qu’il n’a aucune responsabilité en matière financière ;
— elle est titulaire à l’égard du trésor public de créances de crédit d’impôt recherche de 5 573 euros au titre de l’année 2007, 26 610 euros au titre de l’année 2010, 263 158 euros au titre de l’année 2011 et 272 007 euros au titre de l’année 2012 dont elle est fondée à demander le remboursement ou, à défaut, la compensation avec les suppléments d’imposition en litige ;
— elle est titulaire à l’égard du trésor public de créances de crédit d’impôt recherche de 129 803 euros au titre de l’année 2013, 110 783 euros au titre de l’année 2014 et 77 437 euros au titre de l’année 2015, dont elle est fondée à demander le remboursement ou, à défaut, la compensation avec les suppléments d’imposition en litige.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 janvier 2022 et le 3 mars 2022, l’administrateur général des finances publiques représentant la direction spécialisée de contrôle fiscal d’Île-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions portant sur les créances de crédit d’impôt recherche sont irrecevables en raison du fait que la réclamation préalable a été présentée à un service territorialement incompétent et postérieurement au délai légal de réclamation prévu à l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ;
— aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 23 novembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 décembre 2023 à 12 heures.
Les parties ont été informées le 12 mars 2024, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la tardiveté des demandes de remboursement des créances de crédit d’impôt recherche.
L’administrateur général des finances publiques représentant la direction spécialisée de contrôle fiscal d’Île-de-France a présenté des observations sur la communication présentée sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative le 13 mars 2024.
La SA Acaplast a présenté des observations sur la communication présentée sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative le 14 mars 2024.
II- Par une requête enregistrée le 26 avril 2022 sous le n° 2209607, la SA Acaplast, représentée par Me James, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période de janvier 2016 à décembre 2017 ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) d’assortir les remboursements du versement des intérêts moratoires sur le fondement de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a été représentée lors des opérations de contrôle par un expert-comptable qui n’avait aucun pouvoir pour la représenter ;
— elle a été privée d’un débat oral et contradictoire avec le vérificateur ;
— les éléments recueillis par le service dans le cadre de l’exercice de son droit de communication ne lui ont été transmis qu’après quatre demandes et ne l’ont pas été en temps utile pour pouvoir défendre sa position devant la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires ;
— c’est à tort que la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux dépenses de communication et de parrainage a fait l’objet de rappels, alors que ces dépenses ont bien été engagées dans l’intérêt de son exploitation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2022, l’administrateur général des finances publiques représentant la direction spécialisée de contrôle fiscal d’Île-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 23 novembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 décembre 2023 à 12 heures.
III- Par une requête enregistrée le 15 mars 2023 sous le n° 2305648 et un mémoire enregistré le 26 juillet 2023, la SA Acaplast, représentée par Me James, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, de contribution sur cet impôt et des rappels de taxe sur les salaires auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2016 et 2017 ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de prononcer l’imputation sur l’impôt sur les sociétés de l’année 2016 de la somme de 318 023 euros correspondant aux créances de crédit d’impôt recherche dont elle s’estime titulaire à la clôture des exercices 2013, 2014 et 2015 ;
3°) de prononcer la restitution, à hauteur de 567 348 euros, des créances de crédit d’impôt recherche dont elle estime être titulaire à la clôture des exercices 2007, 2010, 2011 et 2012 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a été représentée lors des opérations de contrôle par un expert-comptable qui n’avait aucun pouvoir pour la représenter ;
— elle a été privée d’un débat oral et contradictoire avec le vérificateur ;
— les éléments recueillis par le service dans le cadre de l’exercice de son droit de communication ne lui ont été transmis qu’après quatre demandes et ne l’ont pas été en temps utile pour pouvoir défendre sa position devant la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires ;
— c’est à tort que les charges correspondant aux dépenses de communication et de parrainage ont été réintégrées à son bénéfice imposable alors que celles-ci ont bien été engagées dans l’intérêt de l’exploitation ;
— les rémunérations de M. A C ne pouvaient être incluses dans la base imposable à la taxe sur les salaires dès lors qu’il n’a aucune responsabilité en matière financière ;
— elle est titulaire à l’égard du trésor public de créances de crédit d’impôt recherche de 5 573 euros au titre de l’année 2007, 26 610 euros au titre de l’année 2010, 263 158 euros au titre de l’année 2011 et 272 007 euros au titre de l’année 2012 dont elle est fondée à demander le remboursement ou, à défaut, la compensation avec les suppléments d’imposition en litige ;
— elle est titulaire à l’égard du trésor public de créances de crédit d’impôt recherche de 129 803 euros au titre de l’année 2013, 110 783 euros au titre de l’année 2014 et 77 437 euros au titre de l’année 2015, dont elle est fondée à demander l’imputation sur l’imposition à l’impôt sur les sociétés au titre de l’année 2016 ainsi que le remboursement de la fraction non imputable ou, à défaut, la compensation avec les suppléments d’imposition en litige.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 juillet 2023 et le 10 août 2023, l’administrateur général des finances publiques représentant la direction spécialisée de contrôle fiscal d’Île-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions tendant à la restitution des créances de crédit d’impôt recherche sont irrecevables en raison de la tardiveté de la réclamation préalable adressée à l’administration les concernant ;
— aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 23 novembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 décembre 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des impôts ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Amadori,
— les conclusions de M. Charzat, rapporteur public,
— et les observations de Me James, représentant la SA Acaplast.
Trois notes en délibéré, présentées par la SA Acaplast, ont été enregistrées le 20 mars 2024.
Considérant ce qui suit :
1. La SA Acaplast, ayant pour activité le développement et la production dans trois grandes branches de l’industrie manufacturière de produits en caoutchouc et en plastique, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017. A l’issue des opérations de contrôle externe, par une proposition de rectification du 24 juin 2019, des rectifications de son bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur les salaires lui ont été proposés au titre des exercices clos en 2016 et 2017 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période de janvier 2016 à décembre 2017. Les suppléments d’imposition à l’impôt sur les sociétés (33 801 euros), de contribution sociale sur cet impôt (607 euros), à la taxe sur la valeur ajoutée (26 499 euros) et à la taxe sur les salaires (25 241 euros) résultant du contrôle et de la procédure de rectification contradictoire ont été mis en recouvrement les 15 octobre et 30 novembre 2020. La société a contesté ces suppléments d’imposition et les pénalités correspondantes par des réclamations des 20 novembre 2020 et 21 décembre 2022, lesquelles ont fait l’objet de décisions de rejet de réclamation prises, respectivement les 1er mars 2022, 15 juin 2021 et 25 janvier 2023.
2. Les requêtes n° 2116674, 2209607 et 2305648, présentées par la SA Acaplast, concernent la situation d’un même contribuable, portent sur des impositions supplémentaires résultant d’un même contrôle fiscal et présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu, dès lors, de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure :
3. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 13 du livre des procédures fiscales : « Les agents de l’administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables. ». D’une part, ces dispositions ont pour conséquence que la vérification de comptabilité doit en principe se dérouler dans les locaux de l’entreprise vérifiée, en présence de personnes habilitées à la représenter, sauf dans le cas où l’administration, à la demande du contribuable, procède à cette vérification dans un lieu extérieur à l’entreprise, où se trouve la comptabilité. Lorsqu’une entreprise, bien qu’invitée à le faire par l’administration, n’a pas désigné une personne chargée de la représenter pour suivre les opérations de contrôle, elle n’est pas fondée à soutenir qu’elle a été privée, du fait de l’absence d’une telle personne, d’un débat oral avec le vérificateur. D’autre part, dans le cas où le contrôle de la comptabilité d’une société a été effectuée, soit, comme il est de règle, dans ses propres locaux, soit, si son dirigeant ou son représentant l’a expressément demandé, dans les locaux du comptable auprès duquel sont déposés les documents comptables, il appartient au contribuable, qui allègue que les opérations de contrôle ont été conduites sans qu’il ait eu la possibilité d’avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que les opérations de vérification de comptabilité de la SA Acaplast se sont déroulées du 21 février 2019 au 17 mai 2019 dans ses propres locaux et que le service vérificateur est intervenu sur place les 21 mars 4 avril, 6 mai et 17 mai 2019. La société contribuable a été représentée, au cours des opérations de contrôle fiscal par son expert-comptable. Si la société requérante affirme que ce dernier aurait été dépourvu d’un mandat régulier au regard des dispositions de l’article 1989 du code civil, elle ne soutient pas sérieusement ni même n’allègue que son expert-comptable aurait été dépourvu de tout pouvoir pour la représenter. Contrairement à ce que soutient la société requérante, le vérificateur n’était tenu ni de « connaître » la société lors de la première intervention, ni, dès lors qu’il disposait d’un interlocuteur habilité à la représenter, de joindre son dirigeant ou son avocat fiscaliste. Le service vérificateur étant, par ailleurs, libre de ses investigations, il n’était pas davantage tenu d’examiner la situation de la société au regard du crédit d’impôt recherche. Dans ces conditions, à supposer même que le contexte du déroulement de la vérification de comptabilité n’aurait pas été, ainsi que le fait valoir la société requérante, empreint de sérénité, la société ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce que le vérificateur se serait refusé à tout échange de vue avec son propre représentant et qu’elle aurait été privée, de ce fait, de la garantie d’un débat oral et contradictoire avec le vérificateur dont elle bénéficiait.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales : « L’administration est tenue d’informer le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition faisant l’objet de la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou de la notification prévue à l’article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ».
6. En l’espèce il est constant que les éléments sur lesquels le service vérificateur s’est fondé pour établir les impositions supplémentaires en litige auxquelles la SA Acaplast a été assujettie et qui avaient été recueillis dans le cadre de l’exercice du droit de communication, lui ont été effectivement transmis le 7 février 2020, soit antérieurement à la mise en recouvrement des impositions en litige. La circonstance que la communication ne soit intervenue qu’après quatre demandes, aussi regrettable soit-elle, est dépourvue d’incidence sur la régularité de la procédure d’imposition.
7. En troisième lieu, il résulte de l’instruction qu’au cours de la procédure contradictoire, la société requérante a elle-même expressément renoncé, par un courriel de 11 septembre 2020, au bénéfice de la garantie de l’examen de son désaccord persistant avec le service vérificateur par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires. Elle n’a plus sollicité, en particulier postérieurement à la réception des documents transmis par le service le 7 février 2020, le bénéfice d’une telle garantie. Dans ces conditions, elle ne peut utilement soutenir que la communication des éléments nécessaire à sa défense n’aurait pas eu lieu en temps utile pour pouvoir défendre sa position devant cet organisme paritaire.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
S’agissant des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de contribution sur cet impôt :
8. Aux termes du 1 de l’article 39 du code général des impôts : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant () notamment : () 7° Les dépenses engagées dans le cadre de manifestations de caractère () sportif () lorsqu’elles sont exposées dans l’intérêt direct de l’exploitation ». En vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s’il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l’application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu’il entend déduire du bénéfice net défini à l’article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité. En ce qui concerne les charges, le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l’existence et la valeur de la contrepartie qu’il en a retirée. Dans l’hypothèse où le contribuable s’acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s’il s’y croit fondé, d’apporter la preuve de ce que la charge en cause n’est pas déductible par nature, qu’elle est dépourvue de contrepartie, qu’elle a une contrepartie dépourvue d’intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.
9. En l’espèce, il résulte de l’instruction que la société Acaplast a comptabilisé, à hauteur de 31 192 euros HT au titre de l’exercice clos en 2016 et de 36 114 euros HT au titre de l’exercice clos en 2017, des « dépenses diverses de publicité et de parrainage », facturées par la société Max Mamers Management pour la mise à disposition d’un véhicule automobile « Fun Cup » et par la société CD Sport pour un stage d’initiation et de perfectionnement à la conduite sur circuit.
10. D’une part, il est constant que le sport automobile est l’un des domaines d’activité du groupe Acaplast. La société fait également valoir sans être contredite qu’en tant que holding animatrice de ce groupe, elle rend des prestations de service à des filiales, notamment en matière de communication et que les dépenses exposées pour la participation à la « Fun Cup » l’ont été en vue d’une compétition de course automobile rassemblant une communauté de chefs d’entreprises ayant un relationnel à la fois professionnel et amical. En cette occasion, il n’est pas davantage contesté que la société et la marque ont été clairement identifiées lors des évènements en cause par l’apposition du logo de l’entreprise présent sur les véhicules en compétition. Le droit de communication a, enfin, mis en lumière que l’invitation n’avait pas uniquement visé les dirigeants et salariés de la société Acaplast mais également des clients du groupe. Dans ces conditions, la société Acaplast doit être regardée comme produisant des éléments suffisamment précis sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l’existence et la valeur de la contrepartie qu’elle a retirée de ces dépenses de 31 192 euros au titre de l’exercice clos en 2016 et 30 714 euros au titre de l’exercice clos en 2017. L’administration fiscale, en se bornant à faire valoir en défense que le sport automobile ne serait que l’un des huit domaines d’activité couverts par le groupe et que ces dépenses intéressant supposément l’ensemble des filiales du groupe n’auraient pu être supportées en totalité par la société Acaplast, ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce que les charges en cause seraient dépourvues de contrepartie, qu’elles auraient une contrepartie dépourvue d’intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie serait excessive. Il résulte de ce qui précède que c’est à tort que le service vérificateur a refusé d’admettre, sur le fondement du 7° du 1 de l’article 39 du code général des impôts, la déduction fiscale des charges facturées par la société Max Mamers Management au motif que celles-ci seraient étrangères à l’intérêt de l’entreprise.
11. D’autre part, s’agissant de l’évènement ayant donné lieu à la facture CD Sport du 4 septembre 2017 pour un montant 5 400 euros, la société n’a pas apporté d’éléments suffisamment précis sur l’existence et la valeur de la contrepartie retirée alors que l’administration a établi, par la mise en œuvre de son droit de communication, que le dirigeant de l’entreprise, A C avait personnellement, pour l’essentiel, bénéficié d’une telle invitation.
12. Il résulte de ce qui précède que la société requérante est seulement fondée à demander la réduction de son bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2016 et 2017 à hauteur d’un montant respectif de 31 192 euros et 30 714 euros.
S’agissant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
13. Aux termes de l’article 271 du code général des impôts : « I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération.()/ II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l’article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ». Aux termes de l’article 205 de l’annexe II au même code : « La taxe sur la valeur ajoutée grevant un bien ou un service qu’un assujetti à cette taxe acquiert, importe ou se livre à lui-même est déductible à proportion de son coefficient de déduction ». L’article 206 de l’annexe II au même code dispose que : « I. – Le coefficient de déduction mentionné à l’article 205 est égal au produit des coefficients d’assujettissement, de taxation et d’admission / () IV. – 1. Le coefficient d’admission d’un bien ou d’un service est égal à l’unité, sauf dans les cas décrits aux 2 à 4. / 2. Le coefficient d’admission est nul dans les cas suivants : () 3° Lorsque le bien est cédé sans rémunération ou moyennant une rémunération très inférieure à son prix normal, notamment à titre de commission, salaire, gratification, rabais, bonification, cadeau, quelle que soit la qualité du bénéficiaire ou la forme de la distribution, sauf quand il s’agit de biens de très faible valeur. Un arrêté du ministre chargé du budget en fixe la valeur maximale ».
14. En l’espèce, ainsi qu’il a été dit, la société Acaplast a comptabilisé au titre de chacun des deux exercices vérifiés des dépenses diverses de publicité et de parrainage. La déduction de la taxe sur la valeur ajoutée correspondante, de 6 238 euros au titre de la période janvier 2016 à décembre 2016 et de 12 007 euros au titre de la période de janvier 2017 à décembre 2017, a fait l’objet d’un rappel fondé sur les dispositions précitées du code général des impôts et de l’annexe II à ce code, au motif qu’au vu de l’identification des bénéficiaires des montants facturés, laquelle a été opérée à la suite de la mise en œuvre du droit de communication, le coefficient d’admission des dépenses en déduction devait être fixé à zéro. En se bornant à affirmer que ces dépenses seraient déductibles au motif qu’elles auraient présenté un intérêt pour l’exploitation, la société requérante ne critique pas utilement le fondement légal ni les motifs des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels le service a procédé. Par suite ses conclusions à fin de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ne peuvent qu’être rejetées.
S’agissant des rappels de taxe sur les salaires :
15. Aux termes du 1 de l’article 231 du code général des impôts, dans sa version applicable au présent litige : « Les sommes payées à titre de rémunérations aux salariés, à l’exception de celles correspondant aux prestations de sécurité sociale versées par l’entremise de l’employeur, sont soumises à une taxe égale à 4,25 % de leur montant évalué selon les règles prévues à l’article L. 136-2 du code de la sécurité sociale, sans qu’il soit toutefois fait application du deuxième alinéa du I et du 6° du II du même article. Cette taxe est à la charge des entreprises et organismes qui emploient ces salariés ».
16. D’une part, lorsque les activités d’une entreprise sont, pour l’exercice de ses droits à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, réparties en plusieurs secteurs distincts au sens des articles 213 et 209 successivement applicables, de l’annexe II au code général des impôts, la taxe sur les salaires doit être déterminée par secteur d’activité, en appliquant aux rémunérations des salariés affectés spécifiquement à chaque secteur le rapport d’assujettissement propre à ce secteur. Toutefois, la taxe sur les salaires des personnels concurremment affectés à plusieurs secteurs doit être établie en appliquant à leurs rémunérations le rapport existant pour l’entreprise dans son ensemble entre le chiffre d’affaires qui n’a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d’affaires total.
17. D’autre part, aux termes de l’article L. 225-64 du code de commerce, dans sa version alors applicable : « Le directoire est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. Il les exerce dans la limite de l’objet social et sous réserve de ceux expressément attribués par la loi au conseil de surveillance et aux assemblées d’actionnaires. () Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du directoire qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. / Les dispositions des statuts limitant les pouvoirs du directoire sont inopposables aux tiers. / Le directoire délibère et prend ses décisions dans les conditions fixées par les statuts. » Aux termes de l’article R. 225-39 du même code : « Sauf clause contraire des statuts, les membres du directoire peuvent, avec l’autorisation du conseil de surveillance, répartir entre eux les tâches de la direction. Toutefois, cette répartition ne peut en aucun cas avoir pour effet de retirer au directoire son caractère d’organe assurant collégialement la direction de la société. » Le président et les membres du directoire d’une société anonyme ou d’une société par actions simplifiée, à directoire et conseil de surveillance, sont investis, aux termes mêmes de ces dispositions, des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. S’agissant d’une société holding, ces pouvoirs s’étendent en principe au secteur financier, même si le suivi des activités est sous-traité à des tiers ou confié à des salariés spécialement affectés à ce secteur et si le nombre des opérations relevant de ce secteur est très faible. En outre, s’il résulte des dispositions de l’article L. 225-68 du même code que certaines opérations sont susceptibles de n’être autorisées que par le conseil de surveillance, ces opérations ne peuvent en tout état de cause être exécutées que par le directoire.
18. Enfin, s’agissant d’une société holding, les pouvoirs visés au point précédent s’étendent en principe au secteur financier, même si le suivi des activités est sous-traité à des tiers ou confié à des salariés spécialement affectés à ce secteur et si le nombre des opérations relevant de ce secteur est très faible. Toutefois, s’il résulte des éléments produits par l’entreprise que certains de ses dirigeants n’ont pas d’attribution dans le secteur financier, notamment lorsque, compte tenu de l’organisation adoptée, l’un d’entre eux est dépourvu de tout contrôle et responsabilité en la matière, la rémunération de ce dirigeant doit être regardée comme relevant entièrement des secteurs passibles de la TVA et, par suite, comme placée hors du champ de la taxe sur les salaires.
19. En l’espèce, il résulte de l’instruction que la SA Acaplast est dirigée par un directoire dont le président est M. B C. Le fils de ce dernier, M. A C, est membre de ce même directoire. M. A C, en sa qualité de membre du directoire, est présumé disposer d’attributions dans le secteur financier au sens des dispositions et principes précités. La société requérante fait valoir que M. A C aurait, en pratique, une activité exclusivement opérationnelle et que sa détention de seules 10 actions sur 49 435 ne lui confèrerait qu’un poids négligeable dans la prise des décisions. Toutefois, ces seules circonstances ne sont pas de nature, en l’absence d’éléments spécifiques à l’organisation de la SA Acaplat, à établir que M. A C serait dépourvu de toute attribution dans le secteur financier au sens des dispositions et principes précités. Il résulte de ce qui précède que la demande de la SA Acaplast tendant à la décharge des rappels de taxe sur les salaires auxquels elle a été assujettie doit être rejetée.
Sur les créances de crédit d’impôt recherche 2007, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015 :
En ce qui concerne les conclusions principales aux fins d’imputation des créances de crédit d’impôt recherche sur l’impôt sur les sociétés de l’exercice clos en 2016 et de restitution de l’excédent :
20. Aux termes de l’article 244 quater B du code général des impôts : « I. – Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel () peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche qu’elles exposent au cours de l’année () ». Aux termes de l’article 220 B du même code : « Le crédit d’impôt pour dépenses de recherche défini à l’article 244 quater B est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise dans les conditions prévues à l’article 199 ter B ». Ce dernier dispose que « I. – Le crédit d’impôt pour dépenses de recherche défini à l’article 244 quater B est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses de recherche prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt ont été exposées. L’excédent de crédit d’impôt constitue au profit de l’entreprise une créance sur l’Etat d’égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l’impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée puis, s’il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l’expiration de cette période. ».
21. En premier lieu, aux termes de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l’administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : () c) De la réalisation de l’événement qui motive la réclamation. Il résulte des dispositions précitées, combinées à celles citées au point 20 du présent jugement, que le délai de réclamation relatif au crédit d’impôt en litige, qui porte sur le droit au remboursement de la fraction non imputée de crédit d’impôt recherche, court à compter de la date limite de dépôt du relevé de solde d’impôt sur les sociétés, auquel devait être jointe la déclaration spéciale relative au crédit d’impôt recherche.
22. En l’espèce, d’une part, il résulte de l’instruction que la société a présenté, le 15 décembre 2022 une réclamation tendant au remboursement de ses créances de crédit d’impôt recherche au titre des exercices clos en 2007, 2010, 2011 et 2012. Or, en application des dispositions et principes précités, la société requérante disposait d’un délai expirant, respectivement, les 31 décembre 2010, 2013, 2014 et 2015 pour demander la restitution de ces créances. Il résulte de ce qui précède que les demandes aux fins de restitution de ces créances présentées par la société requérante sont tardives au regard de l’application de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales.
23. D’autre part, il n’est pas sérieusement contesté que la société a présenté, le 14 août 2020, une réclamation adressée au service vérificateur et tendant au remboursement de ses créances de crédit d’impôt recherche constatées au titre des exercices clos en 2013, 2014 et 2015. Cette demande de remboursement était accompagnée de formulaires rédigés sur imprimés n° 2573-SD et, contrairement à ce que soutient l’administration fiscale en défense, il appartenait au service vérificateur erronément saisi de transmettre cette réclamation au service des impôts des entreprises territorialement compétent pour l’instruire. Toutefois, en application des dispositions et principes cités aux points 20 et 21, la société requérante disposait d’un délai expirant, respectivement, les 31 décembre 2016, 2017 et 2018 pour demander la restitution de ces créances. Il résulte de ce qui précède que les demandes aux fins de restitution de ces créances présentées par la société requérante sont tardives au regard de l’application de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales.
24. En second lieu, aux termes de l’article R. 196-3 du livre des procédures fiscales : « Dans le cas où un contribuable fait l’objet d’une procédure de reprise ou de rectification de la part de l’administration des impôts, il dispose d’un délai égal à celui de l’administration pour présenter ses propres réclamations. ». Il résulte de ces dispositions ainsi que des dispositions citées au point 20 du présent jugement que le contribuable faisant l’objet d’une procédure de reprise ou de rectification au titre d’une année ou d’un exercice peut présenter, dans le délai spécial que les dispositions de l’article R. 196-3 du livre des procédures fiscales prévoient, une réclamation portant sur le montant des dépenses exposées au cours de cette année ou de cet exercice qui ouvrent droit, selon lui, au crédit d’impôt défini à l’article 244 quater B du code général des impôts. Toutefois, en l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que la SA Acaplast, qui s’estime titulaire de créances de crédit d’impôt recherche au titre des exercices 2007 et 2010 à 2015, aurait fait l’objet, au titre de ces exercices, d’une procédure de reprise ou de rectification au sens des dispositions de l’article R. 196-3 du livre des procédures fiscales. Si la société requérante a fait l’objet, de la part de l’administration, d’une procédure de rectification s’agissant de l’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2016 et 2017, la seule circonstance qu’elle aurait disposé, en cas de dépôt des déclarations spéciales n° 2069-A au titre de chacune de ces années, de créances de crédit d’impôt recherche qui auraient pu être utilisées pour le paiement de l’impôt dû au titre de ces années, n’est pas de nature à ouvrir à la société Acaplast, un délai de réclamation analogue à celui dont elle dispose s’agissant de l’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2016 et 2017, afin de demander l’imputation sur ces cotisations – et, le cas échéant, le remboursement – des créances de crédit d’impôt recherche dont elle aurait été titulaire.
25. Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des demandes de la SA Acaplast tendant à la restitution de ses créances de crédit d’impôt recherche sont tardives et doivent, par suite, être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions subsidiaires à fin de compensation des créances de crédit d’impôt recherche avec les suppléments d’imposition en litige et pénalités :
26. A l’exception des cas limitativement prévus par le législateur, le juge de l’impôt ne peut faire droit à une demande de compensation, fondée sur les dispositions des articles L. 203 et suivants du livre des procédures fiscales, qu’à la condition, notamment, que celle-ci se rapporte à une même période d’imposition et à un même impôt.
27. En l’espèce, les créances en litige ne rentrent dans aucun des cas, prévus par le législateur, de compensation entre impositions distinctes. Par suite, les demandes de la société Acaplast tendant à la compensation des créances de crédit d’impôt recherche dont elle s’estime titulaire au titre des années 2007 et 2010 à 2015 avec les suppléments d’imposition à l’impôt sur les sociétés, à la taxe sur la valeur ajoutée et à la taxe sur les salaires auxquels elle reste assujettie au titre des années 2016 et 2017 ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant au versement des intérêts moratoires :
28. Il n’existe aucun litige né et actuel entre le comptable et la requérante concernant les intérêts mentionnés à l’article L. 208 du livre des procédures fiscales. Dès lors, ces conclusions ne sont pas recevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés aux instances :
29. En premier lieu, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SA Acaplast en vue des instances n° 2116674 et 2305648 et non compris dans les dépens.
30. En second lieu, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante à l’instance n° 2209607, la somme que la société Acaplast sollicite au titre des frais exposés en vue de cette instance et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les bases imposables de la SA Acaplast à l’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos les 31 décembre 2016 et 2017 sont réduites à hauteur, respectivement de 31 192 euros et de 30 714 euros.
Article 2 : La SA Acaplast est déchargée, à hauteur de la réduction de ses bases imposables définie à l’article 1er du présent jugement, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de contribution sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2016 et 2017 ainsi que des pénalités correspondantes.
Article 3 : L’Etat versera à la SA Acaplast une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SA Acaplast est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SA Acaplast et à l’administrateur général des finances publiques représentant la direction spécialisée de contrôle fiscal d’Île-de-France.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Bachoffer, président,
M. Pertuy, premier conseiller,
M. Amadori, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 2 avril 2024.
Le rapporteur,
A. AMADORI
Le président,
B. BACHOFFERLa greffière,
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/1-2,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité ·
- Maintien ·
- Rejet ·
- Notification
- Ordures ménagères ·
- Enlèvement ·
- Taxe d'habitation ·
- Logement de fonction ·
- Justice administrative ·
- Meubles ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Impôt ·
- Procédures fiscales
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Guadeloupe ·
- Liberté fondamentale ·
- Départ volontaire ·
- Exécution d'office ·
- Union européenne ·
- Sauvegarde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Habitation ·
- L'etat ·
- Construction ·
- Carence ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Région
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Autorisation de travail ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Désistement ·
- Carte de séjour ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Union européenne ·
- Urgence ·
- Vie privée ·
- Liberté ·
- Atteinte ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Droit social ·
- Sérieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Habitation
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Destination ·
- Exécution ·
- Sérieux ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Renouvellement ·
- Attestation ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Sous astreinte ·
- Statuer ·
- Astreinte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Île-de-france ·
- Automobile ·
- Région ·
- Recette ·
- Compétence ·
- Activité ·
- Service ·
- Profession
- Immigration ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Géorgie ·
- Médecin ·
- Santé ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délégation de compétence ·
- Liberté fondamentale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.