Annulation 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 7 nov. 2025, n° 2308884 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2308884 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 octobre 2023, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 17 octobre 2023 par laquelle le directeur général des finances publiques a refusé de le titulariser dans les fonctions d’agent administratif principal des finances publiques de 2ème classe, et a mis fin à ses fonctions à compter du 15 novembre 2023.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision attaquée est entachée d’un vice de forme ;
- elle est entachée d’un vice de procédure ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 février 2025.
Par un courrier du 17 octobre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible, en cas d’annulation, de prononcer d’office une injonction de réexamen de la situation de M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général de la fonction publique ;
le décret n°82-451 du 28 mai 1982 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Perez,
- et les conclusions de Mme Vincent, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… a été reçu au concours externe d’agent administratif des finances publiques (AAFiP) de deuxième classe et a effectué sa scolarité à l’école des finances publiques de Toulouse du 16 mai 2022 au 28 juillet 2023. Il a effectué un stage pratique à compter du 8 août 2022 au sein du service des impôts des particuliers de Versailles. Par une décision du 17 octobre 2023, le directeur général des finances publiques a refusé de le titulariser dans le corps des AAFiP en raison d’une mention portée au bulletin n°2 de son casier judiciaire et a mis fin à ses fonctions à compter du 15 novembre 2023. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler la décision du 17 octobre 2023 du directeur général des finances publiques.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes des dispositions de l’article L. 263-2 du code général de la fonction publique : « Dans la fonction publique de l’Etat, les commissions administratives paritaires examinent les décisions individuelles mentionnées aux articles L. 514-5, L. 521-1, L. 530-1 et L. 553-1 ainsi que celles déterminées par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes des dispositions de l’article L. 321-1 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L. 321-2 et L. 321-3, nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire : (…) 3° Le cas échéant, si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l’exercice des fonctions ; (…) ». Aux termes des dispositions de l’article 25 du décret du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires en vigueur à la date de la décision attaquée : « I.-Les commissions administratives paritaires connaissent : 1° En matière de recrutement, des refus de titularisation et des licenciements en cours de stage en cas d’insuffisance professionnelle ou de faute disciplinaire ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée du 17 octobre 2023 par laquelle le directeur général des finances publiques a refusé de titulariser le requérant n’a pas été précédée de la consultation préalable de la commission administrative paritaire (CAP), en méconnaissance des dispositions précitées du décret du 28 mai 1982. Si l’administration fait valoir que la décision contestée a été prise au seul regard de l’incompatibilité de la mention figurant au bulletin n°2 du casier judiciaire de l’intéressé, appréciation sans lien avec l’aptitude de l’intéressé à exercer ses fonctions et sur laquelle il n’appartiendrait pas à la CAP de se prononcer, la circonstance que la décision de refus de titularisation attaquée repose sur un tel motif est toutefois sans incidence sur l’obligation qui s’imposait à l’employeur de consulter préalablement la CAP avant de prendre une décision de refus de titularisation. Or, le défaut de saisine de la CAP préalablement à la décision attaquée a privé M. A… d’une garantie. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière
Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 17 octobre 2023 du directeur général des finances publiques doit être annulée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. »
Le présent jugement, qui annule la décision du 17 octobre 2023 par laquelle le directeur général des finances publiques a refusé de titulariser M. A…, implique seulement qu’il soit enjoint au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve de changements dans les circonstances de droit ou de fait.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 17 octobre 2023 du directeur général des finances publiques est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve de changements dans les circonstances de droits ou de faits.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 24 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lepetit-Collin, présidente,
Mme Gosselin, présidente honoraire,
M. Perez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025,
Le rapporteur,
signé
J-L Perez
La présidente,
signé
H. Lepetit-CollinLa greffière,
signé
I. de Dutto
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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