Annulation 11 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, juge unique (ch. 1), 11 juil. 2025, n° 2402089 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2402089 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et les mémoires enregistrée le 12 juillet, 1er août 2024 et 9 janvier 2025, M. B A, demande au tribunal d’annuler les décisions lui refusant le bénéfice des chèques énergie au titre des année 2022 et 2023 et du chèque énergie exceptionnel fioul au titre de l’année 2022.
Il soutient qu’il n’arrête pas de transmettre les documents souhaités par l’agence de services et de paiement sans obtenir les chèques auxquels il a droit et qu’il n’a pas reçu le chèque énergie exceptionnel fioul au titre de l’année 2022 .
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2024, l’agence de services et de paiement (ASP) conclut au non-lieu à statuer sur le droit au chèque énergie exceptionnel fioul au titre de l’année 2022 et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Elle soutient que :
— les chèques énergies ont été refusés à M. A au motif qu’il ne figure pas sur la liste des ménages éligibles au chèque énergie transmise par l’administration fiscale et qu’elle ne dispose d’aucun pouvoir pour modifier cette liste ;
— dans le cadre de l’instruction des réclamations de M. A, elle a constaté que les justificatifs fournis étaient incomplets car les attestations d’assujettissement ne précisaient pas qu’il n’y avait pas de « rattaché » à la taxe d’habitation , seul l’absence de rattaché permettrait le bénéfice des chèques énergie au titre des années 2022 et 2023;
— en revanche le chèque exceptionnel fioul n’avait pas été délivré en raison d’un problème d’adresse, il l’a été depuis.
La présidente a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l’audience publique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’énergie ;
— le code général des impôts ;
— le décret n° 2022-1407 du 5 novembre 2022 relatif au chèque énergie pour les ménages chauffés au fioul domestique ;
— l’arrêté du 24 février 2021 modifiant le seuil d’éligibilité au chèque énergie et instituant un plafond aux frais de gestion pouvant être déduits de l’aide spécifique ;
— l’arrêté du 3 mars 2023 fixant les critères d’éligibilité au chèque énergie et le plafond aux frais de gestion pouvant être déduits de l’aide spécifique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a demandé le bénéfice du chèque énergie au titre des années 2022 et 2023 pour le logement qu’il occupait ainsi que le bénéfice du chèque énergie exceptionnel fioul au titre de l’année 2022. A la suite des refus de ses demandes, il a formé des réclamations. Par une décision du 17 juin 2024, l’agence de services et de paiement (ASP) a rejeté sa demande relative au chèque énergie 2023. Il est constant que ses autres réclamations ont été rejetées. Il demande l’annulation du rejet de ses réclamations.
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à l’attribution du chèque énergie, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette aide qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
Sur les conclusions relatives au chèque énergie exceptionnel fioul au titre de l’année 2022:
3 Par une décision du 19 juillet 2024, postérieure à l’introduction du recours, l’ASP a accordé à M. A une somme de 200 euros au titre du chèque énergie exceptionnel fioul pour l’année 2022. Toutefois, l’ASP ne justifie pas de l’envoi effectif de ce chèque que le requérant allègue, sans être contredit, ne pas avoir reçu. Dès lors, la demande du requérant n’est pas devenue sans objet et il y a lieu d’y statuer.
4. Il est constant que M. A a droit au versement de ce chèque. Par suite, M. A est fondé a demandé l’annulation de la décision par laquelle l’ASP a rejeté sa réclamation tendant à son bénéfice. Cette dernière lui versera la somme non contestée de 200 euros.
Sur les conclusions relatives aux chèques énergie 2022 et 2023:
5. Aux termes de l’article L. 124-1 du code de l’énergie, dans sa rédaction applicable au litige : « Le chèque énergie est un titre spécial de paiement permettant aux ménages dont le revenu fiscal de référence est, compte tenu de la composition du ménage, inférieur à un plafond d’acquitter tout ou partie du montant des dépenses d’énergie relatives à leur logement ou des dépenses qu’ils assument pour l’amélioration de la qualité environnementale ou la capacité de maîtrise de la consommation d’énergie de ce logement comprises parmi celles mentionnées à l’article 200 quater du code général des impôts. Le chèque énergie est émis et attribué à ses bénéficiaires par l’Agence de services et de paiement () ». Aux termes de l’article R. 124-1 du même code : " Le bénéfice du chèque énergie est ouvert aux ménages dont le revenu fiscal de référence annuel par unité de consommation est inférieur à un seuil fixé par arrêté des ministres chargés de l’économie, du budget et de l’énergie, au titre de leur résidence principale, y compris à ceux d’entre eux dont le contrat de fourniture d’électricité ou de gaz naturel couvre simultanément des usages professionnels et non professionnels. Au sens du présent chapitre, le ménage désigne une ou plusieurs personnes physiques remplissant l’une des conditions
suivantes : 1° Avoir, au 1er janvier de l’année d’imposition, la disposition ou la jouissance d’un local imposable à la taxe d’habitation prévue à l’article 1407 du code général des impôts (). Le revenu fiscal de référence du ménage est la somme des revenus fiscaux de référence des occupants du local ou du logement. La première ou seule personne du ménage constitue une unité de consommation. La deuxième personne est prise en compte pour 0,5 unité de consommation. Chaque personne supplémentaire est prise en compte pour 0,3 unité de consommation. () « . Aux termes de l’article R. 124-7-2 de ce code, dans sa version alors en vigueur: » I.- () Lorsqu’un ménage n’a pas reçu de chèque en raison de son absence du fichier des bénéficiaires, elle-même liée à la remise de sa déclaration de revenus à l’administration fiscale hors des délais légaux ou à l’absence de déclaration, l’Agence de services et de paiement instruit son dossier sur la base des éléments qui lui sont fournis et, si les critères sont réunis, accorde le bénéfice du chèque énergie () ".
6. Par un courrier du 10 juin 2025, mis à disposition de M. A ce même jour, via l’application Télérecours, dont il est réputé, en application de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, avoir eu connaissance deux jours ouvrés après son dépôt sur l’application précitée, le greffe du tribunal a demandé au requérant s’il occupait seul le logement situé à Bar le Duc pour l’occupation duquel il demande le bénéfice de chèques énergie, de lui indiquer le cas échéant le ou les personnes résidant dans logement et leur avis d’imposition. En l’absence de réponse à cette demande, le tribunal n’est pas à même de déterminer si M. A avait droit au bénéfice des chèques énergie dont il demande le bénéfice.
7. Ainsi, en l’état de l’instruction, les conclusions de la requête tendant bénéfice des chèques énergie au titre des année 2022 et 2023 ne peuvent être que rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle l’agence de services et de paiement a refusé à M. A le bénéfice du dispositif chèque énergie exceptionnel fioul au titre de l’année 2022 est annulée.
Article 2 : L’agence de services et de paiement versera à M A la somme de 200 euros au titre du dispositif chèque énergie exceptionnel fioul au titre de l’année 2022.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l’agence de services et de paiement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La présidente,
V. C
La greffière,
I.Varlet
La République mande et ordonne aux ministres de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire et du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Autonomie ·
- Commission ·
- Personnes ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Pièces ·
- Recours contentieux ·
- Terme
- Dette ·
- Justice administrative ·
- Remise ·
- Logement ·
- Prime ·
- Retraite ·
- Part ·
- Sécurité sociale ·
- Allocations familiales ·
- Aide
- Collecte ·
- Communauté de communes ·
- Collectivités territoriales ·
- Déchet ménager ·
- Délibération ·
- Ordures ménagères ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Groupement de collectivités ·
- Règlement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cartes ·
- Identité ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Délivrance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Lieu ·
- Pourvoir
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Décision juridictionnelle ·
- Insécurité ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Critère ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Délivrance ·
- Notification ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Courrier électronique
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Auteur ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Destination ·
- Prénom ·
- Identification ·
- L'etat
- Étang ·
- Inspecteur du travail ·
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Entreprise ·
- Sociétés ·
- Emploi ·
- Erreur de droit ·
- Justice administrative ·
- Salarié
Sur les mêmes thèmes • 3
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Habitat ·
- Justice administrative ·
- Agence ·
- Rejet ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait ·
- Sociétés ·
- Prime
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Carte de séjour ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Activité ·
- Commissaire de justice ·
- Autorisation ·
- Conseil ·
- Statuer ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Agent de sécurité ·
- Retard
Textes cités dans la décision
- Décret n°2022-1407 du 5 novembre 2022
- Code général des impôts, CGI.
- Code de justice administrative
- Code de l'énergie
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.