Annulation 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 21 juil. 2025, n° 2314795 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2314795 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 novembre 2023, M. B A, représentée par Me Giudicelli-Jahn, avocate, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 septembre 2023, révélée par le courrier électronique du 26 octobre 2023, par laquelle le préfet du Val-d’Oise a classé sans suite sa demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans l’attente de ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que la décision attaquée :
— a été prise par une autorité incompétente ;
— n’est pas motivée ;
— est entachée d’un défaut d’examen de sa situation sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’un vice de procédure, en l’absence de saisine de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article
L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît les dispositions de l’article R. 311-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au « non-lieu à statuer ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bergantz, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant égyptien, a présenté au préfet du Val-d’Oise une demande tendant à son admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de justice administrative. Par une décision du 26 septembre 2023, révélée par un courrier électronique du 26 octobre suivant adressé au conseil de M. A, le préfet du Val-d’Oise a « classé sans suite » cette demande. M. A demande au Tribunal d’annuler cette décision.
Sur la recevabilité et la nature de la décision attaquée :
2. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. () ». Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de délivrer un récépissé à l’étranger qui a présenté une demande de délivrance d’un titre de séjour, en se conformant aux modalités en vigueur dans le département et en présentant un dossier complet. Ce récépissé autorise provisoirement l’étranger à séjourner en France jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande et ne permet pas, dans cet intervalle, à l’autorité administrative de prononcer une obligation de quitter le territoire français.
3. En revanche, le refus d’enregistrer une demande de renouvellement d’un titre de séjour, motif pris du caractère incomplet du dossier, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-12 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
4. Pour classer sans suite la demande de M. A tendant à son admission exceptionnelle au séjour, le préfet du Val-d’Oise a estimé que le dossier de l’intéressé était incomplet, en l’absence de justificatif de domicile correspondant à sa nouvelle adresse. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’administration a remis à M. A un récépissé de carte de séjour valable du 22 novembre 2022 au 21 mai 2023. Il en résulte que le préfet du Val-d’Oise, a, préalablement à la décision litigieuse, procédé à l’enregistrement de la demande de délivrance d’un titre de séjour de M. A, établissant ainsi la complétude de son dossier, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la décision attaquée du 26 septembre 2023 de « classement sans suite » ne peut être regardée que comme une décision de rejet de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, faisant grief et susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
5. Il ressort de ce qui a été dit au point 4 que le préfet du Val-d’Oise a rejeté la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. A au seul motif que sa demande aurait été incomplète, alors que celle-ci avait pourtant été précédemment enregistrée. Le préfet du
Val-d’Oise n’a donc pas examiné la situation particulière de M. A sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, en omettant d’apprécier la demande du requérant au regard du fondement invoqué, le préfet du Val-d’Oise a commis une erreur de droit.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondée à demander l’annulation de la décision du préfet du Val-d’Oise du 26 septembre 2023.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique que le préfet du Val-d’Oise réexamine la demande de M. A, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai qu’il convient de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à l’intéressé, dans un délai qu’il convient de fixer à huit jours à compter de la notification du présent jugement, un récépissé de demande de titre de séjour. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 000 (mille) euros à M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du préfet du Val-d’Oise du 26 septembre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans le délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, un récépissé de demande de titre de séjour.
Article 3 : L’État versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mme Gabez, première conseillère, et Mme Bergantz, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2025.
La rapporteuse,
Signé
A. BERGANTZ
Le président,
Signé
K. KELFANI La greffière,
Signé
I. MERLINGE
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2414795
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