Annulation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 19 mars 2026, n° 2401209 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2401209 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Seube, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er mars 2024 par lequel le préfet de la Guyane a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français, sans délai, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », et, dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Seube sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’une incompétence de son auteur, lequel ne peut pas être identifié ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen personnalisé de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
La procédure a été régulièrement communiquée au préfet de la Guyane qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Topsi a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant surinamais, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français en 1993. Il a fait l’objet, le 1er mars 2024, d’une interpellation dans le cadre d’une vérification de son droit de circulation et de séjour. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Guyane a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français, sans délai et, a fixé le pays de destination à destination duquel il pourra être éloigné. Par sa requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. (…) ».
3. Il ressort de l’arrêté en litige que celui-ci ne comporte ni les mentions en caractère lisible des nom, prénom, ni de la qualité et de la signature de son auteur. L’identification de son auteur n’est pas précisée, ni dépourvue de toute ambiguïté, ce qui ne permet pas davantage de s’assurer de sa compétence. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’incompétence et du défaut d’identification de l’auteur de l’arrêté contesté doivent être accueillis.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les décisions en litige doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Compte tenu du motif d’annulation retenu, il y a lieu, en l’espèce, d’enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de cette même date. En revanche, ni l’article R. 431-14 du code, au demeurant non invoqué, établissant la liste des titres de séjour dont le récépissé autorise le titulaire à travailler, ni aucun autre texte ne font obligation au préfet d’assortir ce récépissé d’une autorisation de travail.
Sur les frais liés au litige :
6. M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement, au titre des dispositions précitées, d’une somme de 1 300 euros à Me Seube, qui renoncera à percevoir la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 1er mars 2024 du préfet de la Guyane est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de réexaminer la situation de M. A… B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de cette même date.
Article 3 : L’Etat versera à Me Seube une somme de 1 300 euros avocate de M. B…, une somme de 1 300 euros en applications des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Seube et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Topsi, conseillère,
Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
M. TOPSI
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La greffière,
Signé
M-Y. METELLUS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
R. DELMESTRE GALPE
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