Rejet 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, juge unique (ch. 3), 31 mars 2025, n° 2401853 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2401853 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juin 2024, Mme A B conteste les décisions du 23 mai 2024 par lesquelles la caisse d’allocations familiales (CAF) des Vosges a refusé de lui accorder la remise de ses dettes correspondant, d’une part, à un indu d’aide personnelle au logement pour un montant de 474,96 euros pour la période du 1e janvier au 31 mai 2023 et d’autre part, à un indu de prime d’activité d’un montant de 1 719,66 euros pour la période du 1er décembre 2021 jusqu’au 31 mars 2023.
Elle soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette.
Par des mémoires en défense enregistrés les 24 septembre 2024 et 18 février 2025, la caisse d’allocations familiales des Vosges conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— les indus litigieux sont justifiés dès lors que Mme B n’a pas déclaré les pensions qu’elle perçoit de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) ;
— la requérante n’a pas contesté le bien-fondé de l’indu en litige ;
— la requérante ne démontre pas se trouver dans une situation de précarité qui justifierait que lui soit accordée la remise de sa dette.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sousa Pereira, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate statuant seule a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Sousa Pereira a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire à l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a bénéficié d’aide personnelle au logement et de prime d’activité. A la suite d’un contrôle de sa situation, ayant révélé l’absence de déclaration des pensions qui lui sont versées par la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT), la régularisation du dossier de Mme B a généré, d’une part, un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 309,96 euros au titre de la période allant des mois de janvier à octobre 2023 et d’autre part, un indu de prime d’activité d’un montant de 1 845, 66 euros pour la période du 1er décembre 2021 au 31 mars 2023, qui lui ont été notifiés par des décisions de la CAF des Vosges des 18 novembre et 7 décembre 2023. Par un courrier du 22 janvier 2024, Mme B a sollicité la remise de ses dettes. Par des décisions du 23 mai 2024, la CAF des Vosges a rejeté sa demande de remise de dettes. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant, d’une part, l’annulation des décisions du 23 mai 2024 et, d’autre part, à ce qu’une remise de ses dettes lui soit accordée.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés ». Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. () / la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. () ».
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l’examen de ces deux dernières conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l’administration.
5. Il résulte de l’instruction que l’indu en litige résulte de ce que Mme B, dont la bonne foi n’est pas remise en cause, soutient que sa pension de retraite ne lui permet pas de rembourser sa dette. A l’appui de ses allégations, elle donne une estimation de ses ressources, d’environ 720 euros par mois, et de certaines de ses charges, d’un montant mensuel d’environ 580 euros, hors frais de nourriture. Il résulte, toutefois, de l’instruction et plus particulièrement des écritures et justificatifs produits par la CAF que Mme B perçoit une pension de retraite de 875 euros par mois ainsi que des salaires mensuels d’environ 1 200 euros, sommes qu’elle ne conteste pas percevoir à la date du présent jugement. Dans ces conditions, elle n’établit pas qu’elle serait dans une situation de précarité telle qu’elle serait dans l’impossibilité de faire face au remboursement des sommes qui lui sont réclamées. Il lui est par ailleurs possible, si elle le juge utile, de solliciter la mise en place d’un échéancier adapté à sa situation financière. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir qu’elle devrait se voir accorder une remise partielle ou totale de l’indu en litige.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la caisse d’allocations familiales des Vosges et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et des familles.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2025.
La magistrate déléguée,
La greffière,
L. Bourger
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne, à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et des familles en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2401853
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