Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 20 févr. 2026, n° 2601745 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2601745 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 et 19 février 2026, M. B… C…, représenté par Me Bechaux, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 février 2026 par lequel la préfète du Rhône a décidé de son transfert aux autorités belges ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône :
- à titre principal, d’enregistrer sa demande d’asile et de lui remettre le dossier d’asile à transmettre à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides,
- à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué méconnaît l’article 17 du règlement (UE) 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît le droit fondamental de la santé, garantie par le préambule de la Constitution de 1946, les dispositions des articles L. 1110-1 et L. 1110-8 du code de la santé publique ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2026, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le préambule de la Constitution de 1946 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A… pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 20 février 2026, Mme A… a présenté son rapport et entendu :
- les observations de Me Bechaux, représentant M. C…, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes que dans la requête initiale, rappelle la situation de l’intéressé et souligne la situation de particulière vulnérabilité dans laquelle il se trouve, notamment en raison de son état de santé, dès lors qu’il souffre d’un syndrome anxio-dépressif, d’un stress post-traumatique lié aux persécutions subies dans son pays d’origine, de problèmes cardiaques, qu’il a été admis récemment aux urgences et qu’il bénéficie d’un suivi médical sur Lyon ;
Me Bechaux précise, en outre, que le requérant et sa conjointe sont également parents d’une enfant de moins de trois ans ;
- les observations de M. C…, qui indique qu’il a des examens médicaux programmés dans les prochains jours à l’hôpital Edouard Herriot, à Lyon, afin de déterminer les causes de ses soucis de santé ;
- la préfète du Rhône n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant congolais née le 6 février 1993, déclarant être entré en France le 19 octobre 2025, avec sa conjointe et leur enfant mineure, de nationalité congolaise, née le 19 mars 2023, a présenté une demande d’asile auprès des services de la préfecture du Rhône le 6 novembre 2025, enregistrée en procédure dite « Dublin ». Par un arrêté du 4 février 2026, dont M. C… demande l’annulation, la préfète du Rhône a décidé de son transfert aux autorités belges, responsable de l’examen de sa demande d’asile.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Par dérogation (…), chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers (…), même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) ». La faculté qu’ont les autorités françaises d’examiner une demande d’asile présentée par un ressortissant d’un État tiers, alors même que cet examen ne leur incombe pas, relève de l’entier pouvoir discrétionnaire du préfet, et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
L’intéressé fait valoir qu’il souffre d’un syndrome anxio-dépressif, d’un état de stress post-traumatique, d’hypertension artérielle et d’un infarctus du myocarde, en raison desquels il a été admis aux urgences le 20 janvier 2026. Il indique également bénéficier d’un suivi médical rapproché et avoir des examens médicaux programmés à l’hôpital Edouard Herriot, à Lyon. Toutefois, alors que le requérant ne produit pas d’éléments probants au soutien de ses allégations, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C… ne pourrait pas être pris en charge en Belgique sur le plan médical et qu’il courrait dans ce pays, du fait de son état de santé et des conditions d’accueil offertes, un risque réel d’être soumis à des traitements inhumains ou dégradants, au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Il appartiendra néanmoins à la préfète du Rhône, en application de l’article 32 du règlement (UE) n° 604/2013, de transmettre aux autorités belges, avant l’exécution de la décision de transfert, toutes informations utiles concernant les besoins de M. C… en matière de prise en charge médicale. Dès lors, en ne mettant pas en œuvre les clauses dérogatoires prévues par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013/UE du 26 juin 2013, la préfète du Rhône n’a pas méconnu ces dispositions, ni les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni celles de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux. M. C… n’est pas davantage fondé à soutenir que la préfète du Rhône aurait méconnu le droit fondamental de la santé, garanti par le préambule de la Constitution de 1946, ou les dispositions des articles L. 1110-1 et L. 1110-8 du code de la santé publique. Pour les mêmes motifs, la préfète du Rhône n’a pas entaché l’arrêté litigieux d’erreur manifeste d’appréciation.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
M. C… fait état de sa relation maritale, de l’état de grossesse pathologique de sa femme et de la présence de son enfant mineure, âgée de trois ans. Il ressort des pièces du dossier que les membres de sa famille et lui-même sont arrivés très récemment en France, que sa conjointe a fait l’objet d’une mesure de transfert aux autorités belges par un arrêté de la préfète du Rhône du 4 février 2026 et que les autorités belges ont été informées par les autorités françaises des membres de la famille accompagnant le requérant. Dès lors, la décision en litige n’a ni pour objet, ni pour effet de séparer le requérant de son enfant et de son épouse, M. C… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté aurait méconnu les stipulations citées au point précédent.
Alors que M. C… entend se prévaloir des mêmes éléments tirés de l’état de grossesse de son épouse et de la présence de son enfant mineure, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux qui précèdent, eu égard en particulier au caractère très récent de leur séjour en France et en l’absence de toute séparation de M. C… de son enfant.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. C… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction et celles fondées sur les articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
La magistrate désignée,
C. A…
Le greffier,
T. Clément
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
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