Rejet 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 30 juil. 2025, n° 2505250 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505250 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société à responsabilité limitée ( SARL ) Tous Couleurs |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2025, M. B et la société à responsabilité limitée (SARL) Tous Couleurs, représentés par Me Collet, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 2 juillet 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a ordonné la fermeture administrative de l’établissement « Le Mango » pour une durée de deux mois ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros à verser à chacun d’eux au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté litigieux porte atteinte à la liberté du commerce et d’industrie, laquelle constitue une liberté fondamentale au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ;
— cet arrêté est entaché d’un vice de procédure ; il est entaché d’erreurs de fait et de qualification juridique des faits, et la mesure qu’il prononce est disproportionnée ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la mesure contestée emporte de graves conséquences financières, risquant d’être difficilement réparables, pour l’établissement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Met, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Par un arrêté du 2 juillet 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine a prononcé la fermeture administrative pour une durée de deux mois de la discothèque « Le Mango », exploitée par la SARL Tous Couleurs, dont M. A est le gérant. Pour justifier de l’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative cité au point précédent, les requérants se prévalent de l’analyse de leur expert-comptable au terme de laquelle cette fermeture est susceptible d’entraîner sur la période concernée un manque à gagner de l’ordre de 113 000 euros, alors que, compte tenu des charges fixes à assumer sur la même période, le besoin en trésorerie de la SARL est évalué à environ 140 000 euros. Toutefois, en l’absence d’éléments sur l’état de cette trésorerie, et plus généralement sur la capacité de la société requérante à faire face à ses charges fixes en raison de la fermeture litigieuse, ces estimations ne suffisent pas, à elles seules, à établir que la mesure contestée menacerait à brève échéance l’équilibre financier de l’entreprise. Au surplus, alors que la mesure contestée a pris effet le 5 juillet 2025, date de sa notification, les requérants n’ont saisi le tribunal que le 29 juillet 2025. Dans ces conditions, la condition d’urgence résultant des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’est pas remplie.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A et la SARL Tous Couleurs doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A et la SARL Tous Couleurs est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et la SARL Tous Couleurs.
Fait à Rennes, le 30 juillet 2025.
Le juge des référés,
signé
F. Met
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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