Rejet 8 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 8 août 2025, n° 2503258 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503258 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 11 mars 2025 sous le n°2503258, M. D C, représenté par Me Gay, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 février 2025 par lequel le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Drôme, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ou, à titre subsidiaire, de réexaminer son dossier ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1000 euros à verser à Me Gay au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le refus de titre de séjour est entaché d’incompétence ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— l’obligation de quitter le territoire français est privée de base légale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
— l’illégalité des décisions refusant la délivrance d’un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire dans le délai de trente jours prive de base légale la décision fixant le pays de renvoi.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2025, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 11 mars 2025 sous le n°2503263, Mme B A, représentée par Me Gay, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 février 2025 par lequel le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Drôme, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ou, à titre subsidiaire, de réexaminer son dossier ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1000 euros à verser à Me Gay au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— le refus de titre de séjour est entaché d’incompétence ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— l’obligation de quitter le territoire français est privée de base légale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
— l’illégalité des décisions refusant la délivrance d’un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire dans le délai de trente jours prive de base légale la décision fixant le pays de renvoi.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2025, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Ban a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C et Mme A, ressortissants indiens nés respectivement les 14 janvier 1990 et 15 juin 1997, sont entrés sur le territoire français le 29 décembre 2023 avec leurs trois enfants nés les 28 janvier 2017, 10 mai 2019 et 26 janvier 2022. Leurs demandes d’asile, ainsi que celles de leurs enfants, ont été rejetées le 31 décembre 2024 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) qui a statué en procédure accélérée compte tenu de ce que les demandeurs proviennent d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr au sens de l’article L. 531-25 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par une délibération du 5 juillet 2023 du conseil d’administration de l’OFPRA. Le 29 janvier 2025, ils ont formé un recours devant la Cour nationale du droit d’asile. Par des arrêtés du 20 février 2025, le préfet de la Drôme a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par leurs requêtes, ils en demandent l’annulation.
2. Les requêtes de M. C et Mme A sont relatives à la situation d’un couple et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
3. Eu égard à l’urgence qu’il y a à statuer sur la situation de M. C et de Mme A, il y a lieu de prononcer leur admission à l’aide juridictionnelle provisoire en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur l’étendue des litiges :
4. L’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L 'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3°() ».
5. Les arrêtés du 20 février 2025 ont été pris sur le fondement du 4°de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C et Mme A auraient demandé leur admission au séjour à un autre titre que l’asile. Dans ces conditions, la circonstance que le préfet de la Drôme rejette leurs demandes de titre de séjour dans les articles 1 des dispositifs des arrêtés attaqués n’a pas pour effet de conférer à ses dispositions le caractère d’un véritable refus de séjour. Il s’ensuit que les moyens soulevés par les requérants en tant qu’ils sont spécifiquement dirigés contre ces prétendues décisions sont inopérants.
Sur les conclusions d’annulation :
6. En premier lieu, les arrêtés du 20 février 2025 ont été signés par M. Cyril Moreau, secrétaire général de la préfecture, qui disposait à cet effet d’une délégation, en vertu d’un arrêté du 14 mars 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de chacune des décisions attaquées doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. () ».
8. A la date des arrêtés attaqués, le séjour de M. C et de Mme A sur le territoire français était récent. Ils ne disposent pas de liens familiaux en France et ne justifient pas dans ce pays de liens d’une particulière intensité. Ils font état des risques de persécutions en cas de retour dans son pays d’origine en raison de leur religion musulmane et de l’emploi de vendeur d’animaux que M. C occupait en Inde, en plus de son activité dans le domaine de l’informatique et du numérique, qui serait à l’origine d’agressions physiques en 2021 et 2022. Malgré la production de nouvelles pièces originales par rapport à celles transmises à l’OFPRA qui a rejeté leurs demandes d’asile, ils n’apportent toutefois pas des éléments suffisants, dans le cadre de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et sans invoquer les dispositions de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, permettant d’établir l’impossibilité pour eux de mener une vie familiale en cas de retour dans leur pays d’origine. Dans ces conditions, les décisions portant obligation de quitter le territoire français ne portent pas au droit de M. C et de Mme A au respect de leur vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises et ne méconnaissent pas ainsi pas l’article 8 précité.
9. En troisième lieu, ces décisions ne sont pas davantage entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur leur situation personnelle.
10. En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir de l’exception d’illégalité des décisions de rejet de leur demande de titre de séjour à l’appui de leurs conclusions d’annulation dirigées contre les obligations de quitter le territoire dont ils font chacun l’objet.
11. En cinquième et dernier lieu, l’illégalité des décisions refusant à M. C et à Mme A la délivrance d’un titre de séjour et les obligeant à quitter le territoire n’étant pas établie, les décisions fixant le pays de renvoi ne sont pas dépourvues de base légale.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. C et Mme A ne sont pas fondés à demander l’annulation des décisions attaquées. Par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d’injonction et tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. C et de Mme A sont admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les requêtes de M. C et de Mme A sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à M. D C, à Me Gay et au préfet de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
M. Ban, premier conseiller,
M. Doulat, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 août 2025.
Le rapporteur,
J-L. Ban
La présidente,
A. Triolet La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2503258 et 2503263
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Département ·
- Justice administrative ·
- Défaut d'entretien ·
- Ouvrage public ·
- Victime ·
- Véhicule ·
- Voie publique ·
- Causalité ·
- Responsabilité ·
- Sécurité sociale
- Décision d’éloignement ·
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Recours ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Département ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Document ·
- Décision implicite ·
- Terme ·
- Admission exceptionnelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Erreur ·
- Délivrance ·
- Demande
- Territoire français ·
- Erreur ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Maroc ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Manifeste ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Isolement ·
- Identifiants ·
- Document administratif ·
- Rapport annuel ·
- Registre ·
- Santé ·
- Communication ·
- Administration ·
- Commission ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Domaine public ·
- Provision ·
- Titre ·
- Industrie ·
- Commissaire de justice ·
- Aéroport ·
- Redevance ·
- Créance
- Offre ·
- Concours ·
- Commande publique ·
- Candidat ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Justice administrative ·
- Jury ·
- Mise en concurrence ·
- Référé précontractuel ·
- Acheteur
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Cadastre ·
- Juge des référés ·
- Cinéma ·
- Acte ·
- Restaurant ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Impôt ·
- Procédures fiscales ·
- Revenu ·
- Etablissement public ·
- Inopérant ·
- Livre ·
- Contestation ·
- Recouvrement
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Séjour étudiant ·
- Renouvellement ·
- Droit d'asile ·
- Asile ·
- Cartes
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.