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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 7 nov. 2023, n° 2303060 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2303060 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 13 juin et 29 septembre 2023, la chambre du commerce et d’industrie territoriale de Bordeaux Gironde (CCI Bordeaux Gironde), représentée par son président en exercice et ayant pour avocat le cabinet HMS Atlantique Avocats, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner la société Hexagon Flight Corporate à lui verser, à titre de provision, la somme de 57 562,79 euros, à parfaire, au titre des redevances ou indemnités non versées pour son occupation d’une parcelle du domaine public en janvier 2022 et depuis le mois de mai 2022, augmentée des intérêts moratoires à compter du 6 mars 2023 ;
2°) de condamner la société Hexagon Flight Corporate à lui verser, à titre de provision, la somme de 1 108,72 euros, à parfaire, au titre des dépens ;
3°) de mettre à la charge de la société Hexagon Flight Corporate une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle est recevable à saisir le juge du référé-provision pour le recouvrement de la créance due par la société Hexagon Flight Corporate ;
— la créance sollicitée n’est pas sérieusement contestable dès lors que la société Hexagon Flight Corporate est tenue au paiement d’une indemnité en sa qualité d’occupant toléré mais irrégulier du domaine public en raison de l’absence de signature de la convention d’occupation du domaine public proposée par la CCI en juillet 2021 ou d’une redevance en tant qu’occupante régulière jusqu’au 19 décembre 2022, date d’exécution de la résiliation de la convention d’occupation, puis, d’une indemnité en raison de l’occupation irrégulière du domaine public à compter de cette date ;
— elle est également fondée à solliciter le remboursement, à titre de provision, des dépens ;
— aucune avance sur les loyers d’un montant de 19 114,12 euros n’a été versée, cette somme correspondant à un cofinancement de travaux réalisés à la demande de l’occupant ;
— les projets de convention d’occupation que la société a refusé de signer ne sont différents des précédentes conventions qu’en ce qui concerne le dépôt de garantie et le prélèvement automatique ;
— si la société a libéré l’espace coworking dans le bâtiment A à compter du 31 mars 2023, elle n’a toujours pas quitté les autres locaux, et n’a rendu, en tout état de cause, aucun jeu de clefs ;
— la société n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations tendant à faire diminuer sa dette d’occupation des locaux en litige.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 juillet 2023, la société Hexagon Flight Corporate conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la dette locative doit être portée à 25 098,74 euros, compte tenu de la prise en compte des sommes déjà versées au titre des loyers, pour des travaux et l’encaissement d’un dépôt de garantie ;
— la convention d’occupation temporaire proposée en juillet 2021 a été signée ;
— un nouveau locataire occupe les locaux du domaine public aéroportuaire ;
— des cartons nécessaires au développement des programmes du simulateur ont été volés dans des locaux où la CCI se serait introduite sans autorisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision de la présidente du tribunal désignant M. Delvolvé, vice-président, pour statuer sur les demandes en référés.
Vu :
— la loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992 ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable public ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La société Hexagon Flight Corporate occupe depuis 2016 plusieurs locaux et hangars dans l’emprise de l’aéroport de Libourne-Artigues-de-Lussac. Par deux ordonnances n°2302031 du 4 mai 2023 et n°2302293 du 11 mai 2023, le juge des référés du tribunal, a enjoint à la société Hexagon Flight Corporate, d’une part, de libérer le hangar désigné « B3 » au sein de l’aéroport de Libourne-Artigues-de-Lussac et, d’autre part, de libérer la partie cloisonnée de l’espace situé dans le bâtiment A et tout autre emplacement au sein de l’aéroport de Libourne-Artigues-de-Lussac. La CCI Bordeaux Gironde demande au juge des référés de condamner la société à lui payer, à titre de provision, la somme correspondant à l’occupation des locaux en litige.
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ».
Sur la recevabilité du référé-provision :
3. Selon l’article 98 de la loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992 susvisée : « Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titre de perception ou de recettes que l’Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d’un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu’ils sont habilités à recevoir ». En vertu de l’article 5 du décret susvisé du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable public, les dispositions de ce décret ne sont pas applicables aux chambres de commerce et d’industrie.
4. Les chambres de commerce et d’industrie, qui sont dotées d’une organisation comptable et financière particulière ne font pas intervenir de comptable public, ne sont pas soumises aux dispositions précitées de l’article 98 de la loi du 31 décembre 1992. Elles n’ont donc pas la possibilité d’émettre des titres de recettes pour le recouvrement de leurs créances. La CCI Bordeaux Gironde est donc recevable à saisir le juge du référé-provision pour le recouvrement de la créance sollicitée.
Sur le caractère sérieusement contestable de la demande de provision :
5. Il résulte de l’instruction, que la société Hexagon Flight Corporate occupe depuis 2016 plusieurs locaux et notamment un hangar désigné « B3 » dans l’emprise de l’aéroport de Libourne-Artigues-de-Lussac, qui sur le fondement de l’article L. 2111-16 du code général de la propriété des personnes publiques est réputé faire partie du domaine public aéronautique de la CCI Bordeaux Gironde, propriétaire de l’aérodrome. La société a refusé de signer les deux conventions d’occupation temporaire qui lui ont été proposées en juillet 2021 pour la période courant jusqu’au mois de juillet 2023 moyennant une redevance totale mensuelle de 3 427,15 euros hors taxes. La société Hexagon Flight Corporate qui ne verse plus aucune redevance depuis le mois de mai 2022 est donc occupante sans droit ni titre du domaine public aéroportuaire. La CCI est ainsi fondée à réclamer à la société, au titre de la période d’occupation irrégulière, une indemnité compensant les revenus qu’elle aurait pu percevoir d’un occupant régulier pendant cette période.
En ce qui concerne la fixation de la période d’occupation irrégulière à prendre en compte :
6. Il résulte de l’instruction que la société n’a versé aucune somme pour l’occupation des locaux au titre des mois de janvier 2022 et depuis le mois de mai 2022. Il ressort par ailleurs du constat d’huissier versé par la société, établi le 26 mai 2023, que la requérante a libéré l’espace des bureaux, à l’exception de son simulateur de vol qui, compte tenu de sa taille, ne peut être déplacé sans préalablement démonter des cloisons. Dans son décompte des sommes à payer, la CCI reconnaît elle-même que les bureaux ont effectivement été libérés au 31 mars 2023, à l’exception du simulateur de vol, dès lors qu’elle applique elle-même, dans le calcul de sa créance, un avoir à compter du mois d’avril 2023. Dans ces conditions, la date du 31 mars 2023 doit être retenue comme étant le terme de l’occupation totale des locaux initialement loués par la société. A compter du 1er avril 2023, il existe un doute quant au quantum de la somme due par la société. Dans ces conditions, la créance de la CCI à compter de cette date est contestable et ne peut donner lieu à l’octroi d’une provision. En revanche, la créance de la CCI Bordeaux Gironde relative à l’occupation irrégulière des locaux en litige en janvier 2022 et de mai 2022 à mars 2023 n’est pas sérieusement contestable et peut donner lieu au versement d’une provision en application des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne le montant des sommes dues au titre de l’occupation irrégulière :
7. Il résulte de l’instruction que la société a donné son accord, ainsi qu’il ressort notamment d’un courriel adressé le 30 août 2022 à la CCI pour régler une somme de 4 971,41 euros au titre de l’occupation des locaux en janvier 2022, que des sommes ont été versées pour les mois de février, mars et avril 2022, et que les parties s’accordent pour que le montant de la somme due mensuellement pendant les dix mois suivants, de mai 2022 à mars 2023, soit fixée à 4 330,91 euros TTC.
8. Il résulte de ce qui précède que le montant total des sommes dues par la société au titre de l’occupation irrégulière en janvier 2022 et de mai 2022 à mars 2023 s’élève à la somme de 52 611,42 euros.
9. Si la société soutient qu’un virement de 4 971,41 euros a été réalisé pour apurer la somme due au titre du mois de janvier 2022, elle n’apporte pas la preuve de la réalité de ce paiement, alors que la pièce qu’elle produit mentionne que le virement « sera crédité sur le compte bénéficiaire sous réserve d’un solde suffisant au jour de son exécution ».
10. Si la société fait valoir qu’elle a versé une somme de 19 114,12 euros à titre d’avance de loyers, elle n’apporte aucun élément à l’appui de son allégation alors que la CCI établit qu’une telle somme correspond au financement de travaux qui ont été réalisés à la demande de l’occupant, et co-financés à hauteur de 50 % à parts égales par la CCI et la société. Il n’y a donc pas lieu de retrancher cette somme du montant dû par la société.
11. Si la société soutient que la CCI est responsable de la disparition de deux cartons relatifs au fonctionnement de son simulateur de vol qui étaient entreposés dans la pièce privée de la société d’un montant moyen de 50 000 euros, elle n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations.
12. Si la société soutient qu’il convient de soustraire la somme correspondant au dépôt de garantie d’un montant de 3 427,15 euros versé en juillet 2021, elle n’apporte aucune précision sur les obligations liées à ce dépôt, lequel a été effectué bien avant la période en litige.
13. Il résulte de ce qui précède que le montant non contestable dû au titre de l’occupation irrégulière s’élève à la somme de 52 611,42 euros.
En ce qui concerne les autres dépenses :
14. La CCI demande le remboursement de sommes qu’elle a supportées dans les différentes procédures engagées contre la société devant le tribunal. Cependant, si la CCI a, d’elle-même, procédé à la signification à la société, par commissaire de justice, de communication de mémoires, de convocation aux audiences, de lettres de greffier, de tels actes de procédure n’ont aucun caractère obligatoire et procèdent de la simple volonté de la CCI. Leur remboursement présente donc un caractère contestable. Il n’y a pas lieu d’y faire droit.
15. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner la société Hexagon Flight Corporate à verser à la CCI Bordeaux Gironde une provision de 52 611,42 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2023.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
16. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme de 1 200 euros à la charge de la société Hexagon Flight Corporate au titre des frais exposés par la CCI Bordeaux Gironde et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La société Hexagon Flight Corporate est condamnée à verser à la chambre du commerce et d’industrie territoriale de Bordeaux Gironde, à titre de provision, la somme de 52 611,42 euros TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2023.
Article 2 : La société Hexagon Flight Corporate versera une somme de 1 200 euros à la chambre du commerce et d’industrie territoriale de Bordeaux Gironde au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la chambre du commerce et d’industrie territoriale de Bordeaux Gironde et à la société Hexagon Flight Corporate.
Fait à Bordeaux, le 7 novembre 2023.
Le juge des référés,
Ph. DELVOLVÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2303060
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