Non-lieu à statuer 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2 déc. 2025, n° 2500887 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2500887 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 14 février 2025, le 20 mai 2025, 11 juillet 2025 et le 8 septembre 2025, M. C… D…, représenté par Me Chabri, demande dans ses dernières écritures, au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article R.541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner la commune de Nice à lui verser la somme de 250 000 euros à titre de provision à valoir sur l’ensemble de ses préjudices ;
2°) à titre subsidiaire de faire droit à la demande d’intervention forcée de la Métropole Nice Côte d’azur, et d’appel en déclaration commune de la commune de Nice et de condamner la Métropole Nice Côte d’azur à lui verser la somme de 250 000 euros ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Nice, subsidiairement la Métropole Nice Côte d’azur, la somme de 1 500 euros en application de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
*l’accident dont il a été victime trouve sa cause dans la carence du maire de la commune dans l’exercice de ses pouvoirs de police dans la mesure où l’accès à la digue par la plage publique de Carras n’est pas empêché, ni fermé, ni sécurisé par un quelconque dispositif alors que la digue reçoit une fréquentation habituelle et régulière par les baigneurs ;
* le site n’est pourvu d’aucune signalisation en interdisant l’accès et les usagers ne sont pas informés de la dangerosité des lieux ;
* ses préjudices résultent de façon directe et certaine de cette carence et ses blessures résultent exclusivement de l’accident survenu depuis la digue ;
* une prétendue imprudence de la victime ne saurait exonérer la collectivité de sa responsabilité ;
Par des mémoires en défense enregistrés le 21 mars 2025, le 7 mai 2025, le 15 juillet 2025 et un mémoire récapitulatif enregistré le 22 juillet 2025, la commune de Nice, représentée par Me Jacquemin, demande au juge des référés :
- à titre principal de faire droit à la demande d’intervention forcée de la Métropole Nice Côte-D’Azur et d’appel en déclaration d’ordonnance commun et d’ordonner purement et simplement sa mise hors de cause ;
- à titre subsidiaire de rejeter la requête de M. B…, à titre très subsidiaire, de condamner la Métropole Nice Côte-D’Azur à relever et garantir la commune de Nice de toutes ses condamnations et à titre infiniment subsidiaire, de ramener à de plus justes proportions toute condamnation prononcée à l’encontre de la commune de Nice ;
- en tout état de cause, de mettre à la charge du requérant la somme de 1 500 euros en application de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en intervention forcée enregistré le 21 mars 2025, un mémoire enregistré le 13 juin 2025 et un mémoire récapitulatif enregistré le 1er septembre 2025, la Métropole Nice Côte-D’Azur représentée par Me Pontier demande au juge des référés :
- à titre principal de rejeter la requête de M. B… ; à titre très subsidiaire, de condamner la Métropole Nice Côte-D’Azur à relever et garantir la commune de Nice de toutes ses condamnations et à titre infiniment subsidiaire, de ramener à de plus justes proportions toute condamnation prononcée à l’encontre de la commune de Nice ;
-en tout état de cause, de mettre à la charge du requérant la somme de 1 500 euros en application de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-les pièces médicales produites par le requérant n’établissent pas que les blessures auraient été causées par une chute depuis la digue ;
-le constat dressé par le commissaire de justice n’identifie pas le lieu de la prétendue défectuosité mais décrit une zone approximative du plongeon, sans photographies probantes, rendant ainsi impossible toute évaluation sérieuse de l’existence d’un défaut imputable à l’ouvrage ;
- le témoignage de Mme A… et l’article de la presse locale publié le 11 juin 2024 ne permettent pas d’établir les circonstances de l’accident ;
- une signalisation claire, visible et explicite était en place à la date de l’accident litigieux, à proximité immédiate des exutoires et des zones non autorisées à la baignade. Cette signalisation se déploie de manière cohérente en plusieurs points du site.
La procédure a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie du Var, agissant pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
- le code des procédures civiles d’exécution ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de provision :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle qui résulte du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
2. M. D…, soutient qu’il se trouvait le 11 juin 2024 sur la plage de Carras attenante à une digue située sur le territoire de la commune de Nice. Arguant avoir plongé depuis cette digue et percuté des blocs de pierres immergés, il a été hospitalisé au centre hospitalier universitaire de Nice où ont été constatés une fracture-luxation trans-discale C4-C5 avec bascule antérieure du segment supérieur, une fracture du coin postéro-inférieur de C4 avec fragment osseux intracanalaire, une décoaptation des articulaires postérieures notamment à droite, un défaut d’opacification de l’artère vertébrale gauche avec reprise d’opacification dans sa terminaison V4, compatible avec une dissection. Une ITT de 90 jours a été prescrite et un certificat médical, en date du 20 juillet 2024 fait état d’un traumatisme vertébro-médullaire cervical, compliqué d’une tétraplégie.
3. En l’état de l’instruction, et compte tenu notamment des dispositions prises par le maire de la commune de Nice pour interdire par un arrêté du 19 février 2024, les plongeons à partir des épis, jetées ou enrochements, interdiction dont le public a été informé par des panneaux disposés aux abords de la digue en litige, ni le principe ni l’étendue de la responsabilité de la commune de Nice ne peuvent être regardés comme suffisamment établis pour que l’obligation dont se prévaut M. D…, présente un caractère non sérieusement contestable qui, seul, autorise le juge des référés à ordonner le versement d’une provision. Par suite, les conclusions présentées par le requérant, tendant à ce que la commune de Nice soit condamnée à lui verser une provision doivent être rejetées.
Sur l’appel en garantie de la Métropole Nice Côte-D’Azur :
4. En l’absence de toute provision mise à la charge de la commune de Nice, les conclusions subsidiaires d’appel en garantie dirigées contre la Métropole Nice Côte-D’Azur sont sans objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
Sur les frais liés à l’instance :
5. La commune de Nice et la Métropole Nice Côte-D’Azur n’étant pas les parties perdantes à l’instance, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. D… présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Nice et la Métropole Nice-Côte d’Azur sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur l’appel en garantie présenté par la commune de Nice.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… D…, à la commune de Nice, à la Métropole Nice-Côte-d’Azur et à la caisse primaire d’assurance maladie du Var, agissant pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 2 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
A.Myara
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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