Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 23 janv. 2026, n° 2312672 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2312672 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2023, M. B… A…, représenté par Me Ndoye, demande au tribunal :
1°) à titre principal, « d’annuler les décisions du directeur général des finances publiques ayant entraîné le rejet de rectification de ses impôts sur le revenu » ;
2°) d’enjoindre au directeur général des finances publiques de rectifier ses impositions en prenant en compte les pensions alimentaires qu’il a versées, sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans la limite de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2024, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A… s’est vu notifier par la direction générale des finances publiques du Val-de-Marne le 29 août 2023 une notification de saisie de valeurs mobilières visant à assurer le recouvrement de la somme de 24 715 euros correspondant à des cotisations d’impôt sur le revenu dues pour les années 2019, 2020 et 2021 et de taxes foncières pour les années 2020 et 2022. M. A… a formé une réclamation en opposition à cette mesure de recouvrement le 26 septembre 2023 qui a été rejetée par une décision du 20 novembre 2023. En sollicitant l’annulation des décisions du directeur général des finances publiques des 29 août 2023 et 20 novembre 2023 ayant entraîné le rejet de sa demande de rectification de ses impôts sur le revenu, M. A… doit être regardé comme demandant au tribunal de le décharger de l’obligation de payer les sommes dues au titre de ces mesures de recouvrement.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
En premier lieu, aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « (…) / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 ; / b) Pour les créances non fiscales de l’Etat, des établissements publics de l’Etat, de ses groupements d’intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ; c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution. ». Il résulte de ces dispositions que le juge de l’impôt n’est pas compétent pour connaître du contentieux de la régularité en la forme d’un acte de poursuite. En conséquence, un moyen tenant à la régularité en la forme d’un tel acte ne peut être utilement soulevé par un requérant à l’appui d’une contestation, portée devant le juge administratif, de son obligation de payer.
M. A… soutient à l’appui de ses conclusions dirigées contre les poursuites résultant de la saisie de valeurs mobilières que les décisions prises par l’administration fiscale sont entachées d’un défaut de motivation et d’un vice de procédure tenant à la méconnaissance du principe du contradictoire. Toutefois, de tels moyens relèvent, en application des dispositions précitées de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, de la compétence de la juridiction judiciaire. En conséquence, ces moyens ne peuvent être utilement soulevés par M. A… devant le tribunal à l’appui de la contestation de son obligation de payer.
En deuxième lieu, M. A… soutient que le refus de réduire le montant de son impôt sur le revenu est disproportionné au regard des buts que l’administration poursuit et préjudicie de manière grave et immédiate à ses intérêts, en l’empêchant d’exercer son activité professionnelle. Ce faisant, M. A… soulève une contestation relative à l’opportunité des poursuites qui, compte tenu des dispositions de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales précité, relève du juge de l’exécution et non du juge de l’impôt. Par suite, ce moyen relève également de la compétence du juge judiciaire et doit être écarté comme inopérant.
En dernier lieu, M. A… soutient que le refus de réduction de son impôt sur le revenu est entaché d’une erreur de droit en raison de la déductibilité des pensions alimentaires qu’il a versées à la mère de sa fille. Cependant, en demandant au tribunal de considérer que les sommes versées au titre de la pension alimentaire doivent être déduites de ses revenus, le requérant invoque un moyen qui se rapporte au contentieux de l’assiette et qui ne peut être présenté à l’appui d’une demande de décharge de l’obligation de payer. Par conséquent, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
Dès lors que M. A… soulève des moyens qui sont tous inopérants, sa requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la directrice générale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 23 janvier 2026.
La présidente de la 10ème chambre,
Signé : M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement
Pour expédition conforme,
La greffière,
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