Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 6 mai 2025, n° 2500455 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2500455 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 février 2025, M. C A B, représenté par Me Mabilon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 janvier 2025 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’erreur de fait et d’erreur d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les articles L. 423-1 et L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par des mémoires en défense enregistrés les 21 et 25 mars 2025, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord modifié du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, a été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Lahmar.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien, déclare être entré sur le territoire français pour la dernière fois le 23 juin 2022, alors qu’il bénéficiait d’un titre de séjour en qualité de saisonnier, valable du 6 septembre 2019 au 5 septembre 2022. Après être devenu père d’un enfant français, né le 31 mars 2023, il a sollicité, par une demande enregistrée par les services de la préfecture de Vaucluse le 20 septembre 2023, la délivrance d’un titre de séjour en cette qualité. M. A B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 14 janvier 2025 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de faire droit à cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
2. En premier lieu, l’arrêté en litige mentionne les considérations utiles de droit et de fait constituant le fondement des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Le requérant n’est, par conséquent, pas fondé à soutenir que ces décisions seraient insuffisamment motivées. Il ressort, en outre, de cette motivation que le préfet de Vaucluse a procédé à un examen complet et sérieux de la situation de M. A B.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »
4. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A B sur le fondement des dispositions précitées, le préfet de Vaucluse a relevé qu’il n’établissait pas contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de sa fille, ressortissante française née le 31 mars 2023. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que le courrier envoyé par le préfet de Vaucluse à M. A B le 28 septembre 2023, dans l’objectif d’obtenir des justificatifs de sa participation à l’entretien et l’éducation de sa fille, est retourné en préfecture avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », alors qu’il lui avait été adressé au domicile de la mère de l’enfant, où il avait également déclaré résider. Le préfet de Vaucluse produit, par ailleurs, le procès-verbal de la visite domiciliaire réalisée par les services de police à l’adresse de la mère de l’enfant, le 2 novembre 2023, durant laquelle cette dernière a déclaré que M. A B ne résidait pas avec elle et aucune présence des affaires du requérant n’a été constatée sur les lieux. Dans ces conditions, M. A B n’établit pas résider auprès de son enfant. En outre, si M. A B produit quelques factures relatives à des achats d’objets de puériculture, ainsi que les copies de six virements réalisés au profit de la mère de son enfant entre les 20 septembre 2024 et le 24 janvier 2025, ces pièces sont insuffisantes à démontrer qu’il contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de son enfant, compte tenu de son jeune âge, depuis sa naissance. Dès lors, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet de Vaucluse a, pour ce motif, refusé de lui accorder un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
6. Il ressort des pièces du dossier que, comme indiqué au point 1, M. A B déclare être entré sur le territoire français pour la dernière fois le 23 juin 2022, sous couvert d’un titre de séjour « saisonnier ». Il ne produit toutefois, à l’exception d’une promesse d’embauche du 29 mars 2024, aucune pièce de nature à établir qu’il aurait exercé une activité professionnelle sur le territoire français. En outre, comme indiqué au point 4, s’il est constant que M. A B est parent d’un enfant français, il n’établit pas contribuer effectivement à son entretien et son éducation depuis sa naissance, ni d’ailleurs entretenir une relation affective stable avec sa fille. Il n’est, en outre, pas démontré qu’il serait dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu la majorité de son existence. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour pris à son encontre méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
8. Ainsi qu’exposé précédemment, M. A B ne justifie pas contribuer effectivement à l’entretien et l’éducation de sa fille, ni davantage réellement entretenir une relation avec cette dernière. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour prise à son encontre méconnaîtrait l’intérêt supérieur de son enfant.
9. En cinquième lieu, il résulte de ce qui précède que M. A B n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l’encontre de celle portant obligation de quitter le territoire français.
10. En dernier lieu, le requérant ne peut utilement invoquer les dispositions des articles L. 423-1 et L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut donc qu’être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1 er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Lahmar, conseillère,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
La rapporteure,
L. LAHMAR
La présidente,
C. BOYER
La greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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