Rejet 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 1er juin 2026, n° 2504023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2504023 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | la commune de Tonnoy |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2025, Mme A… B… conteste la décision par laquelle la commune de Tonnoy a classé en zone non constructible les parcelles cadastrées ZE 12, ZE 13, ZE 18 et ZE 74 situées 13 route de Velle.
Elle soutient qu’il y a atteinte au droit de propriété ; que le terrain a été acheté comme terrain constructible avec certificat d’urbanisme qui a été renouvelé chaque année jusqu’en 2009 ; que la commune ne lui a pas donné de réponse quant aux raisons de la modification du classement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / (…) ».
Eu égard aux termes de sa requête Mme B… doit être regardée comme demandant l’annulation de la délibération en date du 27 septembre 2023 par laquelle le conseil municipal de la commune de Tonnoy a approuvé le plan local d’urbanisme, en tant qu’elle classe les parcelles ZE 12, ZE 13, ZE 18 et ZE 74 en zone non constructible.
D’une part, la circonstance que le terrain concerné était constructible à la date de son acquisition et que des certificats d’urbanisme ont été délivrés jusqu’en 2009 est sans incidence sur la légalité du classement opéré par la délibération du 27 septembre 2023, dès lors que la requérante ne peut se prévaloir d’aucun droit au maintien des règles d’urbanisme. La circonstance que la commune n’a pas répondu aux sollicitations de Mme B… est également sans incidence sur la légalité de la délibération en litige.
D’autre part, une délibération procédant au classement d’une parcelle au regard des règles d’urbanisme est, en elle-même, sans portée sur le droit de propriété. Le moyen tiré de l’atteinte à un tel droit est, par suite, inopérant. Il en est de même de la circonstance que ce classement mettrait en cause des projets familiaux et dévaloriserait le patrimoine.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité, que la requête de Mme B… peut être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Nancy, le 1er juin 2026.
Le président de la 1ère chambre,
B. Coudert
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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