Rejet 30 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 30 nov. 2023, n° 2202694 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2202694 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Sous le n°2202694 par un déféré enregistré le 28 octobre 2022 et un nouveau mémoire déposé le 31 août 2023, le préfet de la Vienne demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 octobre 2022 du conseil municipal de Poitiers refusant d’engager la procédure prévue par l’article 10-1, 8ème alinéa de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 afin de retirer la subvention de 10 000 euros attribuée à l’association Alternatiba Poitiers par délibération du 27 juin 2022 en vue de l’organisation du Village des Alternatives les 17 et 18 septembre 2022 ;
2°) d’ordonner le retrait de la subvention de 10 000 euros reçue par l’association Alternatiba ou à défaut d’enjoindre au conseil municipal de Poitiers d’engager la procédure de retrait prévue par l’article 10-1 de la loi du 12 avril 2000 dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Le préfet soutient que :
— le refus de retirer la subvention n’a pas été matérialisé et ne respecte pas les formalités ni les mentions prévues à l’article L. 2121-23 du code général des collectivités territoriales ;
— la commune n’était pas compétente pour attribuer cette subvention ;
— la subvention ne présente pas un intérêt public local qui est une condition de la légalité de son attribution ;
— l’association Alternatiba Poitiers n’avait pas signé de contrat d’engagement républicain à la date du vote de la délibération ;
— la commune était tenue de retirer la subvention à raison des manquements de l’association Alternatiba Poitiers aux engagements 1 et 5 du contrat d’engagement républicain ;
— les interventions des associations et syndicats professionnels ne sont pas recevables.
Par une intervention enregistrée le 10 février 2023, la Ligue des droits de l’homme, Anticor, la Cimade, le collectif des associations citoyennes, le comité pour les relations nationales et internationales des associations de jeunesse et d’éducation populaire, la Fasti, la Fédération droit au logement, le Gisti, la ligue de l’enseignement, le mouvement associatif, le MRAP, la syndicat des avocats de France, le syndicat de la magistrature et l’union syndicale Solidaires représentées par Andotte Avocats Aarpi demandent que le tribunal rejette le déféré que le préfet de la Vienne a présenté. Ils font valoir que leur intervention est recevable et s’associant aux moyens de la commune de Poitiers soutiennent que les moyens soulevés dans le déféré ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2023, et un nouveau mémoire reçu le 16 octobre 2023 la commune de Poitiers représentée par la SCP Spinosi avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation conclut au rejet du déféré et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par une intervention enregistrée le 16 juin 2023 et un nouveau mémoire déposé le 20 octobre 2023 qui n’a pas été communiqué, les associations Greenpeace France, France Nature environnement, Notre affaire à tous, Action non-violente Cop 21, Attac et la fédération Réseau sortir du Nucléaire, représentées par GAAeos demandent que le tribunal rejette le déféré que le préfet de la Vienne a présenté. Elles font valoir que leur intervention est recevable et que les moyens soulevés par le préfet ne sont pas fondés
Par un mémoire en défense enregistrée le 1e septembre 2023 et un nouveau mémoire du 18 octobre 2023, l’association Alternatiba Poitiers représentée par la SCP Sevaux et Mathonnet conclut au rejet du déféré et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre des frais de procès.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 20 octobre 2023 à 12 h par ordonnance du 28 septembre 2023.
Postérieurement à la clôture de l’instruction, l’association Alternatiba Poitiers a produit un autre mémoire.
Le préfet de la Vienne a produit une note en délibéré enregistrée 15 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
II. Sous le n°2202695 par un déféré enregistré le 28 octobre 2022, et un nouveau mémoire déposé le 31 août 2023, le préfet de la Vienne demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision prise le 30 septembre 2022 par le conseil communautaire de Grand Poitiers de refus d’engager la procédure prévue à l’article 10-1 (8ème alinéa) de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 pour avoir restitution de la subvention de 5 000 euros accordée à l’association Alternatiba Poitiers en vue de l’organisation du Village des Alternatives les 17 et 18 septembre 2022 ;
2°) de prononcer le retrait de la subvention de 5 000 euros allouée à l’association Alternatiba Poitiers ou à défaut d’enjoindre au conseil communautaire de Grand Poitiers d’engager la procédure de retrait prévue au 8ème alinéa de l’article 10-1 de la loi du 12 avril 2000 dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Le préfet soutient que :
— la décision de refus de retirer la subvention n’a pas été matérialisée par une délibération et ne comporte pas les éléments formels et obligatoires visés à l’article L.5211-1 du code général des collectivités territoriales ;
— la subvention ne présente pas un intérêt public local :
— l’association Alternatiba Poitiers n’avait pas signé de contrat d’engagement républicain à la date du vote de la délibération ;
— le retrait de la subvention s’impose à la communauté urbaine à raison d’un manquement de l’association Alternatiba Poitiers aux engagements n°1 et n°5 du contrat d’engagement républicain ;
— les interventions des associations et syndicats professionnels ne sont pas recevables.
Par une intervention enregistrée le 10 février 2023, la Ligue des droits de l’homme, Anticor, la Cimade, le collectif des associations citoyennes, le comité pour les relations nationales et internationales des associations de jeunesse et d’éducation populaire, la Fasti, la Fédération droit au logement, le Gisti, la ligue de l’enseignement, le mouvement associatif, le MRAP, le syndicat des avocats de France, le syndicat de la magistrature, et l’union syndicale Solidaires, représentées par Andotte Avocats Aarpi, demandent que le tribunal rejette le déféré que le préfet de la Vienne a présenté. Ils soutiennent que leur intervention est recevable et que les moyens soulevés par le préfet ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 février 2023, et un nouveau mémoire reçu le 17 octobre 2023 la communauté urbaine Grand Poitiers, représentée par la SELARL Itinéraire Avocats, conclut au rejet du déféré et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par une intervention enregistrée le 16 juin 2023 et un nouveau mémoire déposé le 20 octobre 2023 qui n’a pas été communiqué, les associations Greenpeace France, France Nature environnement, Notre affaire à tous, Action non-violente Cop 21, Attac et la fédération Réseau sortir du Nucléaire, représentées par GAAeos, demandent que le tribunal rejette le déféré que le préfet de la Vienne a présenté. Elles soutiennent que leur intervention est recevable et que les moyens soulevés par le préfet ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistrée le 1e septembre 2023 et un nouveau mémoire du 18 octobre 2023, l’association Alternatiba Poitiers représentée par la SCP Sevaux et Mathonnet conclut au rejet du déféré et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre des frais de procès.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 20 octobre 2023 à 12 h par ordonnance du 28 septembre 2023.
Postérieurement à la clôture de l’instruction, l’association Alternatiba Poitiers a produit un autre mémoire le 2 novembre 2023.
Le préfet de la Vienne a produit une note en délibéré enregistrée le 15 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
— la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République ;
— le décret n°2021-1947 du 31 décembre 2021 pris pour l’application de l’article 10-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cristille, président ;
— les conclusions de Mme Brejeon, rapporteure publique ;
— les observations de M. A, sous-directeur du conseil juridique et du contentieux à la direction des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l’intérieur et des outre-mer, représentant le préfet de la Vienne ;
— les observations Me Fodil-Cherif, représentant la commune de Poitiers ;
— les observations de Me Tabarly, représentant la communauté urbaine de Grand Poitiers ;
— les observations de Me Mathonnet représentant l’association Alternatiba Poitiers ;
— les observations de Me Ogier représentant la Ligue des droits de l’homme Anticor, la Cimade, le collectif des associations citoyennes, le comité pour les relations nationales et internationales des associations de jeunesse et d’éducation populaire, la Fasti, la Fédération droit au logement, le Gisti, la ligue de l’enseignement, le mouvement associatif, le MRAP, le syndicat des avocats de France, le syndicat de la magistrature, et l’union syndicale Solidaires ;
— et les observations de Me Mascré représentant Greenpeace France, France Nature environnement, Notre affaire à tous, Action non-violente Cop 21, Attac et la fédération Réseau sortir du Nucléaire.
Considérant ce qui suit :
1. Le conseil municipal de Poitiers par une délibération du 27 juin 2022 et le conseil communautaire de Grand-Poitiers par une délibération du 24 juin 2022 ont attribué respectivement une subvention de 10 000 euros et une subvention de 5 000 euros à Alternatiba Poitiers, association de la loi de 1901 qui œuvre dans le domaine de la transition écologique et de la lutte contre le changement climatique. Ces subventions avaient pour objectif d’aider à l’organisation d’un évènement présenté comme « festif et pédagogique autour des enjeux liés au changement climatique à l’intention des habitants » intitulé Village des Alternatives qui avait connu une première édition en 2017. La manifestation s’est déroulée les 17 et 18 septembre 2022 à Poitiers. Le village était organisé en neuf quartiers thématiques dont un quartier libellé « résister ». Le programme du quartier « résister » prévoyait notamment un débat sur le thème « Face au dérèglement climatique et à son impact sur la ressource en eau, les bassines sont-elles une solution ' » retransmis en direct par deux radios locales, un débat « Actions violentes / actions non violentes » animé par des membres des associations Extinction rébellion Poitiers et Greenpeace Poitiers, une « formation à la désobéissance civile » animée par des membres des associations Extinction rébellion Poitiers et Greenpeace Poitiers et un atelier « On passe à l’action » animé par des membres de ces deux mêmes associations. Par courriers des 12 et 13 septembre 2022 le préfet de la Vienne a informé successivement la maire de Poitiers et la présidente de Grand Poitiers d’une part que la formation à la désobéissance civile prévue lors de l’évènement et qui n’était pas indiquée dans les documents annexés aux délibérations des 24 et 27 juin 2022 était incompatible avec le contrat d’engagement républicain souscrit par l’association Alternatiba en ce qu’il incitait à un refus assumé et public de respecter les lois et règlements et d’autre part que la subvention accordée était dénuée d’intérêt public local. Le préfet a par ces mêmes courriers invité la maire et la présidente de l’établissement public à informer sans délai le conseil municipal et le conseil communautaire et à engager la procédure de restitution prévue par l’article 10-1, 8ème alinéa de la loi du 12 avril 2000 pour faire reverser à la commune et à l’établissement public les subventions en litige. Mais les deux assemblées délibérantes ont décidé de ne pas engager la procédure de restitution par des délibérations prises au cours des séances des 30 septembre et 3 octobre 2022. Le préfet de la Vienne a saisi le tribunal administratif de Poitiers de deux déférés sur le fondement de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales en demandant au tribunal d’annuler ces refus et d’ordonner le retrait des deux subventions attribuées à Alternatiba Poitiers, ou à défaut d’enjoindre aux deux assemblées délibérantes d’engager la procédure de retrait sous un mois et sous astreinte.
2. Les requêtes n°2202694 et n°2202695 présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les interventions :
3. La Ligue des droits de l’homme, Anticor, la Cimade, le collectif des associations citoyennes, le comité pour les relations nationales et internationales des associations de jeunesse et d’éducation populaire, la Fasti, la Fédération droit au logement, le Gisti, la ligue de l’enseignement, le mouvement associatif, le MRAP, le syndicat des avocats de France, le syndicat de la magistrature, et l’union syndicale Solidaires justifient eu égard à la nature et l’objet du litige d’un intérêt suffisant pour intervenir au soutien de la défense présentée par la commune de Poitiers et par la communauté urbaine de Grand Poitiers. Leurs interventions sont recevables dans les deux requêtes.
4. Greenpeace France, France Nature environnement, Notre affaire à tous, Action non-violente Cop 21, Attac et la fédération Réseau sortir du Nucléaire justifient d’un intérêt suffisant au maintien des décisions attaquées. Leurs interventions sont par suite recevables dans les deux requêtes.
Sur le déféré :
En ce qui concerne la recevabilité :
5. En prévoyant au premier alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, applicable en vertu de l’article L. 5211-3 de ce code aux établissements publics de coopération intercommunale, que le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 de ce code qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission, le législateur n’a pas entendu limiter la faculté qu’a le préfet de former un recours pour excès de pouvoir à l’encontre de tous les actes des collectivités territoriales. Le préfet est recevable à déférer au tribunal administratif la décision par laquelle une commune ou un établissement public de coopération intercommunale refuse de faire droit à une demande formée par le préfet lui-même et tendant à ce que cette collectivité territoriale prenne une décision ou agisse dans un sens déterminé.
6. Ainsi, en l’espèce, le préfet de la Vienne est recevable à déférer au tribunal les décisions qu’il a provoquées et par lesquelles le conseil municipal de Poitiers et le conseil communautaire de Grand Poitiers ont refusé d’engager à sa demande la procédure prévue au 8ème alinéa de l’article 10-1 de la loi du 12 avril 2000 alors même qu’il n’a pas déféré dans le délai de deux mois suivant leur transmission, les 1ers et 4 juillet 2022, les délibérations attribuant les subventions en cause.
En ce qui concerne la légalité des décisions déférées :
S’agissant de la légalité externe des décisions de refus des 30 septembre 2022 et 3 octobre 2022 :
7. Le préfet soutient que les décisions de refus de procéder au retrait des subventions en litige n’ont pas été matérialisées et qu’ainsi, les formalités obligatoires prévues par le code général des collectivités territoriales, notamment celles afférentes aux articles L. 2121-23 et L. 5211-1, n’ont pu être respectées. Toutefois, il n’est pas contesté que le conseil municipal et le conseil communautaire ont voté au cours de leurs séances des 3 octobre 2022 et 30 septembre 2022 en faveur d’un refus de retirer les subventions en cause. La circonstance que l’expression de ce vote n’a pas été retranscrite sous forme écrite est sans incidence sur la validité des décisions prises et n’est pas par elle-même de nature à les entacher d’illégalité. S’agissant des mesures prévues par les dispositions des articles L. 2121-23 et L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales, elles ne concernent que la transcription des délibérations au registre et ne sont pas prescrites à peine de nullité des délibérations. Le moyen doit donc être écarté.
8. Le préfet fait également valoir que la décision du 3 octobre 2022 prise par le conseil municipal de Poitiers est entachée d’incompétence dès lors que seul le conseil communautaire du Grand Poitiers, conformément aux principes de spécialité et d’exclusivité de compétence des établissements publics, était compétent pour attribuer cette aide financière qui s’inscrivait dans le cadre de la matière « qualité environnementale » transférée à Grand Poitiers. Toutefois, un tel moyen se rapporte à la compétence de la personne publique qui a attribué la subvention et ne peut être utilement invoqué à l’appui des conclusions dirigées contre la décision de refus d’engager la procédure de restitution de cette subvention. Par suite et en tout état de cause, ce moyen ne peut qu’être écarté.
S’agissant de la légalité interne des décisions de refus des 30 septembre 2022 et 3 octobre 2022 :
9. Aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. » et aux termes de l’article L. 242-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 242-1, l’administration peut, sans condition de délai : / () / 2° Retirer une décision attribuant une subvention lorsque les conditions mises à son octroi n’ont pas été respectée ».
10. Selon le 8ème alinéa de l’article 10-1 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : « S’il est établi que l’association ou la fondation bénéficiaire d’une subvention poursuit un objet ou exerce une activité illicite ou que l’activité ou les modalités selon lesquelles l’association ou la fondation la conduit sont incompatibles avec le contrat d’engagement républicain souscrit, l’autorité ou l’organisme ayant attribué la subvention procède au retrait de cette subvention par une décision motivée, après que le bénéficiaire a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues à l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, et enjoint au bénéficiaire de lui restituer, dans un délai ne pouvant excéder six mois à compter de la décision de retrait, les sommes versées ou, en cas de subvention en nature, sa valeur monétaire. ». Les dispositions réglementaires d’applications de l’article 10-1 de la loi et le contenu du contrat d’engagement républicain ont été adoptés par le décret n°2021-1947 du 31 décembre 2021. L’article 5 de ce décret dispose que : « II. – Les engagements souscrits au titre du contrat mentionné à l’article 1er sont opposables à l’association à compter de la date de souscription du contrat. Est de nature à justifier le retrait d’une subvention, en numéraire ou en nature, un manquement aux engagements souscrits au titre du contrat commis entre la date à laquelle elle a été accordée et le terme de la période définie par l’autorité administrative en cas de subvention de fonctionnement ou l’issue de l’activité subventionnée en cas de subvention affectée. / Le retrait porte sur un montant calculé au prorata de la partie de la période couverte par la subvention qui restait à courir à la date du manquement ».
11. Le préfet soutient que la subvention d’une collectivité territoriale à une personne morale de droit privé pour être légale doit notamment servir un intérêt public local et que l’objet des subventions en cause ne répond pas aux besoins de la population locale en ce que l’activité subventionnée a été l’occasion d’incitation à des actions manifestement contraires à la loi, que l’association a pris parti sur un sujet politique et dans un conflit local autour de l’usage de l’eau et que le financement public de cette activité traduit une violation de l’exigence de neutralité du service public qui s’impose à la commune et à l’établissement public. Toutefois alors que les dispositions précitées des articles L. 242-1 et L. 242-2 du code des relations entre le public et l’administration pouvaient permettre au préfet de demander, d’une part, le retrait d’une décision attribuant une subvention en cas d’illégalité de celle-ci, notamment en l’absence d’intérêt public local, dans un délai de quatre mois après qu’elle a été prise et, d’autre part, son retrait sans condition de délai dès lors que les conditions mises à son octroi n’étaient pas respectées, il a demandé en l’espèce aux autorités locales la mise en œuvre des dispositions du 8ème de l’article 10-1 de la loi du 12 avril 2000 précitées. Dès lors, seuls les moyens de légalité interne tirés de ce que l’association poursuit un objet ou exerce une activité illicite ou que l’activité ou les modalités selon lesquelles l’association la conduit sont incompatibles avec le contrat d’engagement républicain souscrit sont susceptibles d’être utilement invoqués à l’encontre des décisions rejetant cette demande du préfet. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’intérêt public local de l’objet de la subvention doit être écarté comme inopérant. Pour les mêmes motifs, le moyen de la souscription tardive du contrat d’engagement républicain après l’attribution de la subvention doit également être écarté.
12. Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 12 avril 2000 créé par la loi n°2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République : : " Toute association ou fondation qui sollicite l’octroi d’une subvention au sens de l’article 9-1 auprès d’une autorité administrative ou d’un organisme chargé de la gestion d’un service public industriel et commercial s’engage, par la souscription d’un contrat d’engagement républicain : / 1° A respecter les principes de liberté, d’égalité, de fraternité et de dignité de la personne humaine, ainsi que les symboles de la République au sens de l’article 2 de la Constitution ; / 2° A ne pas remettre en cause le caractère laïque de la République ; / 3° A s’abstenir de toute action portant atteinte à l’ordre public.() « . Dans une décision n° 2021-823 DC du 13 août 2021, le Conseil Constitutionnel a jugé que les atteintes à l’ordre public ainsi prévues par la loi sont celles susceptibles d’entraîner des troubles graves à la tranquillité et à la sécurité publique. Le » contrat d’engagement républicain des associations et fondations bénéficiant de subventions publiques ou d’un agrément de l’Etat « qui figure en annexe du décret n°2021-1947 du 31 décembre 2021 énumère sept » engagements « . L’engagement n°1 du contrat porte sur » le respect des lois de la République « et énonce que : » le respect des lois de la République s’impose aux associations et aux fondations, qui ne doivent entreprendre ni inciter à aucune action manifestement contraire à la loi, violente ou susceptible d’entraîner des troubles graves à l’ordre public. (). « L’engagement n°5 : » Fraternité et prévention de la violence " précise que dans son activité, dans son fonctionnement interne comme dans ses rapports avec les tiers, l’association s’engage à ne pas provoquer à la haine ou à la violence envers quiconque et à ne pas cautionner de tels agissements.
13. Il résulte de ces dispositions que pour que soit constituée une violation de l’engagement n°1 du contrat d’engagement républicain souscrit obligeant l’autorité ou l’organisme ayant attribué la subvention à procéder à son retrait, l’association ayant bénéficié de cette subvention doit avoir entrepris ou incité à entreprendre des actions, non seulement « manifestement contraires à la loi », mais également « violentes ou susceptibles d’entraîner des troubles graves à l’ordre public ». La subvention doit également être retirée si l’association poursuit un objet ou exerce une activité illicite.
14. Le préfet soutient que l’association n’a pas respecté le contrat d’engagement républicain notamment les engagements n°1 et n°5 et que la commune et la communauté urbaine étaient dès lors tenues de procéder au retrait de la subvention. Il fait valoir à ce titre que les propos relevés lors de la manifestation ainsi que formations qui y ont été dispensées démontrent que l’association tend à inciter à l’organisation d’actions manifestement contraires à la loi, violentes ou susceptibles de troubler l’ordre public et que le Village des Alternatives a permis une mobilisation pour les manifestations à venir qui se sont notamment déroulées à Sainte-Soline les 29 et 30 octobre 2022, et plus généralement a été une incitation voire une caution à l’organisation d’actions violentes ultérieures.
15. Toutefois, en premier lieu ainsi qu’en dispose le II de l’article 5 du décret du 31 décembre 2021 précité, est de nature à justifier le retrait d’une subvention, un manquement aux engagements souscrits au titre du contrat commis entre la date à laquelle elle a été accordée et le terme de la période définie par l’autorité administrative en cas de subvention de fonctionnement ou l’issue de l’activité subventionnée en cas de subvention affectée. En l’espèce, les manquements qui peuvent être pris en compte pour engager le retrait de la subvention sont ainsi ceux intervenant entre la date d’octroi de la subvention le 24 ou le 27 juin 2022 et la fin ou les suites immédiates de l’événement qui s’est tenu les 17 et 18 septembre 2022. Le préfet ne peut donc se prévaloir utilement au soutien de son moyen des actions ou prises de position de l’association avant l’octroi de la subvention ou celles qui sont intervenues bien après les 17 et 18 septembre 2022.
16. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le Village des Alternatives des 17 et 18 septembre 2022 comportait, outre des spectacles musicaux, des animations et des expositions, des tables-rondes sur des thèmes divers comme « Une agriculture écologique et durable pour une résilience et une démocratie alimentaire », « Se protéger des substances chimiques », « La maison autonome : boire, manger, construire » ensemble la vie d’après « , » Comment réduire, trier et réutiliser au mieux les déchets au niveau individuel et pour les collectivités territoriales « , et ne peut donc se résumer au seul atelier » résister " mis en exergue par le préfet. Au regard du programme général de l’événement, il ne saurait ainsi être soutenu que l’événement dans son principe visait à inciter à des actions à la fois manifestement contraires à la loi et violentes ou susceptibles d’entraîner des troubles graves à l’ordre public.
17. En troisième lieu, les éléments du dossier relatifs à l’atelier « résister » font apparaître qu’au cours de la journée du samedi 17 septembre, un débat retransmis sur deux chaînes de radio s’est tenu sur le thème « Face au dérèglement climatique et son impact sur la ressource en eau : les bassines sont-elles une solution ' », puis une formation sur la désobéissance civile qui était animée par Extinction rébellion Poitiers et Greenpeace Poitiers. Le dimanche 18 septembre, ont été organisés un « débat mouvant actions violentes/actions non violentes » et une formation « on passe à l’action ». Si, lors du débat du 17 septembre, dans les extraits cités dans les écritures du préfet, le porte-parole de l’association « Bassines Non merci » et le référent « Eau » de la confédération paysanne de la Vienne ont revendiqué et encouragé des actions de désobéissance civile sur le chantier de Sainte-Soline sur lequel était édifiée une retenue d’eau agricole, ces propos n’ont pas été tenus par des dirigeants, salariés, membres ou bénévoles de l’association Alternatiba Poitiers et ils ne peuvent être regardés comme des provocations à la haine ou à la violence envers quiconque que l’association aurait implicitement cautionnées. Par ailleurs, à l’occasion de la formation sur la désobéissance civile qui a eu lieu le 17 septembre, les animateurs, qui ont attesté le contenu de cette formation, sont revenus sur l’histoire de la désobéissance civile non violente, qui a été présentée, lors de cette formation, comme « refus assumé et public de se soumettre à une loi, un pouvoir jugé illégitime » et « un des aspects du droit à la liberté d’expression ». Les participants ont ensuite débattu d’exemples de désobéissance civile non violente. Ce débat a été enfin suivi d’un atelier pratique dénommé « on passe à l’action » qui a consisté à déployer une banderole dénonciatrice pendant un meeting politique et à des jeux de rôles entre les participants, certains étant affectés à la médiation pour apaiser les personnes présentes lors de cette « manifestation », d’autres étant affectés à la communication pour faire comprendre l’action au public et d’autres encore au contact avec les forces de l’ordre pour leur expliquer l’action et son caractère non violent. Ainsi, à aucun moment, les participants n’ont été incités par les animateurs de cette formation et de cet atelier à effectuer ou à mettre en œuvre des actions violentes ou de nature à troubler gravement l’ordre public, ni subis des provocations à la haine ou à la violence envers quiconque que l’association aurait implicitement cautionnées.
18. Il suit de là que l’association Alternatiba Poitiers n’a pas méconnu les engagements n°1 et n°5 du contrat d’engagement républicain qu’il lui appartenait de respecter pour pouvoir bénéficier de subventions publiques. Dès lors, en refusant d’engager la procédure de restitution de la subvention telle que prévue par l’article 10-1, 8ème alinéa de la loi du 12 avril 2000, le conseil municipal de Poitiers et le conseil communautaire de la communauté urbaine de Grand Poitiers n’ont pas fait une inexacte application desdites dispositions.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des déférés du préfet de la Vienne doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
20. Le présent jugement rejetant ses conclusions à fin annulation, les conclusions présentées par le préfet à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
21. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat les sommes que demandent la commune de Poitiers, la communauté urbaine de Grand Poitiers et l’association Alternatiba Poitiers au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les interventions en défense de la Ligue des droits de l’homme, d’Anticor, de la Cimade, du collectif des associations citoyennes, du comité pour les relations nationales et internationales des associations de jeunesse et d’éducation populaire, de la Fasti, de la fédération du droit au logement, du Gisti, de la ligue de l’enseignement, du mouvement associatif, du MRAP, du syndicat des avocats de France, du syndicat de la magistrature, de l’union syndicale Solidaires et les interventions en défense de Greenpeace France, de France Nature environnement, de Notre affaire à tous, d’Action non-violente Cop 21, et de Réseau sortir du Nucléaire et Attac sont admises.
Article 2 : Les requêtes n°2202694 et n°2202695 sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Poitiers, par la communauté urbaine de Grand Poitiers et par l’association Alternatiba Poitiers au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Vienne, à la commune de Poitiers, à la communauté urbaine de Grand Poitiers, à l’association Alternatiba Poitiers, à la Ligue des droits de l’homme, à Anticor, à la Cimade, le collectif des associations citoyennes, le comité pour les relations nationales et internationales des associations de jeunesse et d’éducation populaire, la Fasti, la Fédération droit au logement, le Gisti, la ligue de l’enseignement, le mouvement associatif, le MRAP, le syndicat des avocats de France, le syndicat de la magistrature, et l’union syndicale Solidaires, Greenpeace France, représentant unique de France Nature environnement, de Notre affaire à tous, d’Action non-violente Cop 21, d’Attac et de la fédération Réseau sortir du Nucléaire.
Délibéré après l’audience publique du 9 novembre 2023 à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Thévénet-Bréchot, première conseillère,
Mme Gibson-Théry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023
Le président-rapporteur,
Signé
P. CRISTILLE L’assesseure la plus ancienne
Signé
A. THEVENET-BRECHOT
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
N°s 2202694, 2202695
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