Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 30 déc. 2025, n° 2207401 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2207401 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 29 décembre 2022, le 24 août 2025 et le 6 octobre 2025, la société d’exercice libéral par actions simplifiée (SELAS) Egide, prise en la personne de Me Brenac, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Swing kids, représentée par Me Boubal, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société Swing kids au titre de la période du 1er juillet 2015 au 31 mars 2019, pour un montant total de 72 627 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- l’activité de la SASU Swing kids est éligible au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de 5,50 % dès lors qu’elle consiste à offrir un spectacle à un public, comme l’atteste l’immatriculation de la société au répertoire INSEE, la licence d’entrepreneur du spectacle de son dirigeant et la contractualisation avec des artistes musiciens ;
- l’administration fiscale ne saurait opposer à la société la péremption de son droit à déduction de la TVA ; elle est fondée à se prévaloir du droit à compensation prévu à l’article L. 80 du livre des procédures fiscales dès lors que les rappels de TVA en litige découlent d’une procédure de rectification, consécutive à une vérification de comptabilité ;
- la majoration pour manquement délibéré de 40 % ne saurait être appliquée dès lors que les éléments sur lesquels l’administration fiscale s’est fondée pour établir le caractère délibéré de l’omission ne sont pas établis ; l’administration fiscale se base sur des faits relevant une violation du secret professionnel tel que garanti par l’article L. 103 du livre des procédures fiscales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2023, le directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 7 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 28 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mérard,
- et les conclusions de Mme Douteaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Swing kids, créée le 12 avril 2013, dont le président et unique associé était M. A… Zullo, a fait l’objet du 29 juillet 2019 au 1er octobre 2019 d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er juillet 2015 au 31 mars 2019. Par une proposition de rectification du 2 octobre 2019, l’administration fiscale lui a notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour cette même période. A la suite des observations présentées par la SASU Swing kids, les impositions ont été maintenues pour un montant, en droits et pénalités de 72 627 euros. Cette somme a été mise en recouvrement par un avis du 28 mars 2020. La réclamation préalable formée le 24 février 2022 par la société a été rejetée par une décision du 13 décembre 2022. Un jugement du tribunal de commerce de Foix du 7 avril 2025 a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la SASU Swing kids et désigné la SELAS Egide, prise en la personne de Me Brenac, comme liquidateur judiciaire. Par la présente requête, elle demande au tribunal la décharge des impositions supplémentaires mises à la charge de la société.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la charge de la preuve :
Il appartient au juge de l’impôt d’apprécier, au vu de l’instruction, si les recettes réalisées par le contribuable entrent dans le champ d’application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée ou dans celui du taux normal de cette taxe, eu égard aux conditions dans lesquelles sont effectuées ses opérations.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
En premier lieu, aux termes de l’article 256 du code général des impôts : « I.- Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. (…) » Aux termes de l’article 278 du même code : « Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 20 %. » Enfin, aux termes de l’article 278-0 bis du code général des impôts : « La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne : / (…) F. – (…) / 2° Le prix du billet d’entrée donnant accès à des interprétations originales d’œuvres musicales nécessitant la présence physique d’au moins un artiste du spectacle percevant une rémunération dans des établissements où il est servi facultativement des consommations pendant le spectacle et dont l’exploitant est titulaire de la licence de la catégorie mentionnée au 1° de l’article D. 7122-1 du code du travail (…).Il résulte de ces dispositions que le taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux activités de spectacle non expressément visées au F de l’article 278-0 bis est le taux normal.
Pour contester les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société, il est soutenu que la SASU Swing kids a été immatriculée au répertoire SIREN comme ayant une activité de spectacles vivants, que son dirigeant possédait les licences d’entrepreneur du spectacle 1, 2 et 3 et qu’elle employait des artistes de spectacles. Toutefois, il résulte de l’instruction et notamment des statuts de l’entreprise que cette dernière avait pour objet « l’organisation de spectacles, de bals dansant ». Par ailleurs il n’est pas sérieusement contesté que les prestations organisées par la SASU Swing kids pour la période du 1er juillet 2015 au 31 mars 2019 consistaient en l’organisation de soirées visant à permettre au public de danser en étant accompagné par des musiciens. Dès lors, l’activité de la SASU Swing kids ne saurait lui permettre d’obtenir l’application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée de 5,5 %. Par suite, l’administration était fondée à procéder à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des exercices clos en 2016, 2017, 2019 et jusqu’au 31 mars 2019.
En second lieu, aux termes de l’article L. 80 du livre des procédures fiscales : « L’administration peut effectuer toutes les compensations entre l’impôt sur le revenu, l’impôt sur les sociétés, la contribution prévue à l’article 234 nonies code général des impôts, la taxe d’apprentissage, la taxe sur les salaires, la cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l’effort de construction, établis au titre d’une même année. Des compensations peuvent être pratiquées dans les mêmes conditions en ce qui concerne les droits d’enregistrement, la taxe de publicité foncière exigible sur les actes qui donnent lieu à la formalité fusionnée en application de l’article 647 du code général des impôts et les droits de timbre, perçus au profit de l’Etat. Les compensations de droits sont opérées dans les mêmes conditions au profit du contribuable qui a fait l’objet d’une rectification lorsqu’il démontre qu’une taxation excessive a été établie à son détriment ou lorsque la rectification fait apparaître une double imposition ».
Il résulte des termes mêmes de ces dispositions que l’administration n’est pas autorisée, sur leur fondement, à opérer des compensations en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Par suite, ce moyen ne peut utilement être soulevé à l’appui des conclusions à fin de réduction par voie de compensation entre les rappels litigieux de taxe sur la valeur ajoutée et l’excédent de taxe alors revendiqué par la SASU Swing kids.
En ce qui concerne la majoration pour manquement délibéré :
D’une part, aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré. » Aux termes de l’article L. 195 A du livre des procédures fiscales : « En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d’affaires, des droits d’enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l’administration. » Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la pénalité pour mauvaise foi a pour seul objet de sanctionner la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives et que pour établir cette mauvaise foi, l’administration doit apporter la preuve, d’une part, de l’insuffisance, de l’inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d’autre part, du caractère volontaire de cette omission ou insuffisance c’est-à-dire de l’intention de l’intéressé d’éluder l’impôt. Pour établir le caractère intentionnel du manquement du contribuable à son obligation déclarative, l’administration doit se placer au moment de la déclaration ou de la présentation de l’acte comportant l’indication des éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt. Cette intention se déduit notamment de la connaissance que le contribuable avait, compte tenu de ses activités et de sa qualité de professionnel, de ses obligations déclaratives et des conséquences fiscales de ses opérations.
D’autre part, aux termes de l’article L. 103 du livre des procédures fiscales : « L’obligation du secret professionnel, telle qu’elle est définie aux article 226-13 et 226-14 du code pénal, s’applique à toutes les personnes appelées à l’occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans l’assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts. / Le secret s’étend à toutes les informations recueillies à l’occasion de ces opérations. Pour les informations recueillies à l’occasion d’un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, l’obligation du secret professionnel nécessaire au respect de la vie privée s’impose au vérificateur à l’égard de toutes personnes autres que celles ayant, par leurs fonctions, à connaître du dossier. ». Il résulte de ces dispositions que lorsque l’administration fiscale entend fonder un rehaussement sur des éléments de comparaison issus de données chiffrées provenant d’autres entreprises, elle doit, pour assurer le caractère contradictoire de la procédure, sans méconnaître le secret professionnel protégé par l’article L. 103 du livre des procédures fiscales, désigner nommément ces entreprises mais ne fournir au contribuable que des moyennes ne lui permettant pas de connaître, fût-ce indirectement, les données propres à chacune d’elles.
Il résulte de l’instruction et notamment de la proposition de rectification du 2 octobre 2019 que l’administration fiscale a estimé que M. Zullo, président de la SASU Swing kids, avait été informé de la législation fiscale sur le type de prestation « thé dansant » ou « bal » et de l’applicabilité du taux commun de 20 %, en sa qualité de président de l’association Swing kids qui avait fait l’objet d’une vérification de comptabilité en 2013 ayant donné lieu à une proposition de rectification du 24 décembre 2013. Cette justification qui ne transgresse pas la règle du secret professionnel démontre l’intention de la SASU Swing kids d’éluder l’impôt dès lors qu’elle ne pouvait pas ignorer le taux de TVA applicable aux prestations qu’elle rendait. Dans ces conditions, l’administration doit être regardée comme établissant le bien-fondé de la majoration de 40 % appliquée.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge des impositions supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles la SASU Swing kids a été assujettie pour la période du 1er juillet 2015 au 31 mars 2019 ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SELAS Egide, liquidateur judiciaire de la SASU Swing kids, est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SELAS Egide, liquidateur judiciaire de la société par actions simplifiées (SASU) Swing kids et au directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Arquié, présidente,
M. Luc, premier conseiller
Mme Mérard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025.
La rapporteure,
Bénédicte Mérard
La présidente,
Céline Arquié
La greffière,
Stella Baltimore
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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