Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 11 juin 2025, n° 2506421 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506421 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2025, Mme A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle l’université Jean Moulin Lyon 3 a refusé son admission en première année de licence de droit mineure droit, ainsi que les décisions des 7 avril 2025 et 15 avril 2025 rejetant ses recours gracieux ;
2°) de prendre toutes mesures utiles permettant sa réintégration dans le processus d’admission.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie puisque la décision compromet son inscription à la rentrée universitaire 2025, compte tenu des démarches préalables qu’elle doit effectuer pour obtenir un visa, venir en France et se loger, de sorte que la décision entraîne un préjudice irréversible pour son avenir académique ;
— la décision est insuffisamment motivée, repose sur une analyse insuffisante de son dossier et méconnaît le principe d’égalité d’accès à l’enseignement supérieur et de transparence administrative.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée le 25 avril 2025 sous le n° 2405584 par laquelle Mme B demande l’annulation des décisions en litige.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B demande d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle l’université Jean Moulin Lyon 3 a refusé son admission en première année de licence de droit mineure droit, ainsi que les décisions des 7 avril 2025 et 15 avril 2025 rejetant ses recours gracieux.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
3. En l’état de l’instruction, les moyens de la requête n’apparaissent manifestement pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée à l’université Jean Moulin Lyon 3.
Fait à Lyon, le 11 juin 2025.
Le juge des référés,
T. Besse
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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