Rejet 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique f christophe, 12 mai 2025, n° 2400122 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2400122 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 janvier 2024 et le 21 octobre 2024, la SCI La Voreille, représentée par Me Nouguès, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de la décharger de la cotisation de la taxe d’habitation 2023 d’un montant de
866 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a déjà bénéficié en 2022 du dégrèvement de la taxe d’habitation ;
— elle ne peut être soumise simultanément à la cotisation foncière des entreprises et à la taxe d’habitation ;
— elle ne conserve pas la jouissance et la libre disposition des biens litigieux, exclusivement destinés à de la location meublée saisonnière ;
— la SARL Domaine de Voreille agit de facto comme gestionnaire des biens immobiliers de la SCI La Voreille ainsi qu’en atteste le bail commercial passé avec cette société ; elle est d’ailleurs imposée au titre de la cotisation foncière des entreprises.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 juin 2024 et le 12 février 2025, la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Par une décision du 25 mars 2025, le président du tribunal a désigné M. Ahmed Slimani en qualité de rapporteur public sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-24 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ni représentée :
— le rapport de M. C,
— les conclusions de M. Slimani, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI La Voreille, créée en 2005, est propriétaire de trois logements dont deux sont loués comme gîtes de tourisme. Elle a par la suite créé en 2006 la société à responsabilité limitée (SARL) Domaine de la Voreille, chargée d’en assurer l’exploitation. La requérante a été soumise à la taxe d’habitation en 2022 dont elle a obtenu le dégrèvement au motif que la SARL était déjà soumise à la cotisation foncière des entreprises et qu’il en résultait un cumul de taxes pour les deux biens immobiliers litigieux. A la réception de la taxe d’habitation 2023, elle a de nouveau sollicité le 26 novembre 2023 son dégrèvement. Par une décision du 11 décembre 2023, le service des impôts fonciers d’Aubusson a opposé un rejet à sa réclamation. La requérante demande au tribunal la décharge de la taxe foncière 2023 d’un montant de 866 euros.
Sur les conclusions en décharge de la taxe d’habitation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 1407 du code général des impôts dans sa version en vigueur : " I. – La taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affecté à l’habitation principale est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation autres que ceux affectés à l’habitation principale () / II. – Ne sont pas imposables à la taxe : / 1° Les locaux passibles de la cotisation foncière des entreprises lorsqu’ils ne font pas partie de l’habitation personnelle des contribuables ; () « . L’article 1408 du même code prévoit que : » I. – La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. (..) « . Selon l’article 1415 de ce code : » La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au
1er janvier de l’année de l’imposition ". Il résulte de ces dispositions que le propriétaire d’un local meublé est redevable de la taxe d’habitation dès lors qu’il peut être regardé, au 1er janvier de l’année d’imposition, comme entendant s’en réserver la disposition ou la jouissance une partie de l’année. Tel est le cas s’il l’occupe ou le fait occuper gracieusement une partie de l’année, sans qu’y fassent obstacle les circonstances que ce local meublé serait mis en location pendant l’autre partie de l’année et serait ainsi passible de la cotisation foncière des entreprises, que ce propriétaire disposerait d’une autre habitation dans la même commune ou qu’il donnerait directement le bien en location sans passer par un intermédiaire.
3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l’assujettissement de la taxe d’habitation.
4. La SCI soutient que contrairement à ce qu’affirme l’administration, elle ne conserve pas la jouissance ni la libre disposition des biens litigieux en dehors des périodes locatives dès lors que le bail commercial consenti le 7 avril 2018 pour une durée de neuf ans à la
SARL Domaine de la Voreille chargée d’assurer la location de ces biens, ne prévoit aucune clause expresse ou particulière en ce sens. Elle déduit également de ce bail commercial que la SARL agit de facto comme mandataire immobilier. Toutefois, il résulte de l’instruction que si la SARL Domaine de La Voreille et la SCI La Voreille sont des personnes juridiques distinctes, les gérants et associés de ces deux sociétés sont les mêmes, en l’espèce M. B et M. A lesquels conservent par conséquent les clés des logements leur permettant d’y accéder ou d’en disposer en dehors des périodes de location. En outre, dans la déclaration d’occupation et de loyer effectuée le 14 juin 2023 par la SCI requérante, il est mentionné pour les deux biens concernés l’absence de contrat de location avec un gestionnaire qui interdirait toute utilisation personnelle. De même, les plannings de réservation des deux biens litigieux, établis par l’association Gîtes de France à laquelle adhère la SARL Domaine de Voreille, font apparaître pour l’année 2023 plusieurs périodes de disponibilité parfois sur un mois entier, attestant ainsi de l’absence de location ininterrompue. Enfin, la circonstance que le contrat d’assurance des biens concernés spécifie que leur usage est exclusivement locatif et que le bailleur est non occupant est sans influence sur le bien-fondé de l’imposition en litige. Dès lors, la SCI requérante ne peut être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, que ses membres n’ont pas la disposition ou la jouissance du bien en cause au sens des dispositions sus rappelées de l’article 1407 du code général des impôts. Par suite, elle doit être considérée comme ayant eu la disposition du bien au 1er janvier 2023, date du fait générateur de la taxe d’habitation en litige, et doit être regardée comme la redevable de celle-ci.
5. En deuxième lieu, si la société requérante fait valoir qu’elle a bénéficié d’un dégrèvement de la taxe d’habitation à laquelle elle avait été assujettie pour les mêmes biens immobiliers au titre de l’année 2022, cette circonstance ne saurait constituer une prise de position formelle de l’administration dont elle peut se prévaloir.
6. En dernier lieu, les dispositions de l’article 1407 du code général des impôts ne font pas obstacle, dès lors que le logement en cause fait partie de l’habitation personnelle du contribuable, à une imposition simultanée au titre de la taxe d’habitation et de la cotisation foncière des entreprises (CFE).
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la SCI La Voreille tendant à la décharge de la cotisation de taxe d’habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2023 doivent être rejetées et, par voie de conséquence celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de la SCI La Voreille est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à la SCI La Voreille et à la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025.
Le magistrat désigné,
F. C La greffière,
M. D
La République mande et ordonne
au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef,
La Greffière,
M. D
if
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