Rejet 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 15 sept. 2025, n° 2201147 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2201147 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2022, Mme C A, représentée par Me Guyon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 avril 2022 par laquelle le centre hospitalier universitaire de Caen l’a suspendue de ses fonctions à compter du 15 avril 2022 pour non satisfaction à l’obligation vaccinale ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier universitaire de Caen de réparer les conséquences dommageables résultant de son action et de rétablir ses droits annexes, sous astreinte de 400 euros de retard à compter de la notification du jugement ;
3°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Caen au paiement de la somme de 40 000 euros ainsi qu’aux sommes correspondant à ses droits, en réparation des préjudices qu’elle a subis dans les conditions suivantes :
— préjudice financier de 8 000 euros ;
— préjudice de non prise des congés annuels de 10 000 euros ;
— préjudice d’anxiété de 10 000 euros ;
— préjudice moral de 10 000 euros ;
— préjudice d’ingérence de la vie professionnelle au sein de la vie privée et familiale de 2 000 euros ;
4°) d’assortir les sommes réclamées des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande préalable, avec capitalisation des intérêts ;
5°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision du 14 avril 2022 a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une erreur de droit du fait de l’application erronée des dispositions de l’article 2-2 du décret du 1er juin 2021 telles que modifiées par le décret du 14 février 2022 ;
— elle méconnaît le principe de non-rétroactivité des actes administratifs ;
— elle procède illégalement au retrait de son certificat de rétablissement d’une durée de six mois, qui est un acte créateur de droit ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle constitue une sanction déguisée ;
— cette sanction n’est pas prévue par l’article L. 533-1 et suivants du code général de la fonction publique ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit du fait du refus de lui permettre d’utiliser ses congés payés et de la méconnaissance de son obligation d’utiliser ses congés payés avant son départ à la retraite ; de même, le centre hospitalier a commis une illégalité en s’opposant à sa demande de congés au titre de la réduction du temps de travail ;
— la décision constitue une mesure conservatoire prise dans l’intérêt du service qui méconnaît l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique ;
— elle porte atteinte au principe de continuité du service public hospitalier ;
— elle méconnaît le principe d’égalité ;
— elle constitue une discrimination ;
— elle porte atteinte à son droit à la santé, protégé par l’alinéa 11 du préambule de la Constitution de 1946 et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît le droit de mener une vie privée et familiale normale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’obligation de sécurité des agents publics ;
— la responsabilité du centre hospitalier est engagée du fait de l’illégalité de la décision du 14 avril 2022 et de sa mauvaise foi ; du fait de cette illégalité, elle a subi des préjudices qui doivent être indemnisés ;
— à titre subsidiaire, la responsabilité sans faute est engagée ; les agissements du centre hospitalier ont créé une rupture d’égalité à son encontre.
Par des mémoires enregistrés le 28 octobre 2022 et le 25 août 2025, le centre hospitalier universitaire de Caen, représenté par Me Lacroix, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement n° 2021/953 du 14 juin 2021 ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la santé publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
— le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 ;
— le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Macaud, présidente-rapporteure,
— les conclusions de Mme Remigy, rapporteure publique,
— et les observations de Me Rajbenbach, représentant le centre hospitalier universitaire de Caen Normandie.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A occupait un poste d’agent des services hospitaliers au centre hospitalier universitaire de Caen. Par une décision du 14 avril 2022, le directeur du centre hospitalier l’a suspendue de ses fonctions et de traitement à compter du 15 avril 2022 et jusqu’à la satisfaction de l’obligation vaccinale contre le virus de la covid-19. Mme A demande au tribunal d’annuler cette décision de suspension du 14 avril 2022 et de condamner le centre hospitalier universitaire de Caen à lui verser une indemnité de 40 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le cadre juridique :
2. Aux termes de l’article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, en sa rédaction alors en vigueur : « I. – Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : / 1° Les personnes exerçant leur activité dans : / a) Les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111-1 du code de la santé publique () ». Aux termes de l’article 13 de cette même loi, en sa rédaction alors applicable : « I. – Les personnes mentionnées au I de l’article 12 établissent : / 1° Satisfaire à l’obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du II du même article 12. () ». Aux termes de l’article 14 de cette loi : « B. – A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l’article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n’ont pas présenté les documents mentionnés au I de l’article 13 ou, à défaut, le justificatif de l’administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l’article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent B, à compter du 15 septembre 2021 et jusqu’au 15 octobre 2021 inclus, sont autorisées à exercer leur activité les personnes mentionnées au I de l’article 12 qui, dans le cadre d’un schéma vaccinal comprenant plusieurs doses, justifient de l’administration d’au moins une des doses requises par le décret mentionné au II du même article 12, sous réserve de présenter le résultat, pour sa durée de validité, de l’examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 prévu par le même décret. / () / III. – Lorsque l’employeur constate qu’un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l’informe sans délai des conséquences qu’emporte cette interdiction d’exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L’agent public qui fait l’objet d’une interdiction d’exercer peut utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. / La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l’agent public remplit les conditions nécessaires à l’exercice de son activité prévues au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits acquis par l’agent public au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, l’agent public conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit. () ».
3. Il résulte des dispositions précitées des articles 12 à 14 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire qu’il appartient aux établissements de soins de contrôler le respect de l’obligation vaccinale de leurs personnels soignants et agents publics et, le cas échéant, de prononcer une suspension de leurs fonctions jusqu’à ce que les intéressés régularisent leur situation au regard de leurs obligations vaccinales.
4. La décision par laquelle l’autorité investie du pouvoir de nomination prononce la suspension d’un agent en application de l’article 14 de la loi du 5 août 2021 constitue une mesure prise dans l’intérêt du service et de la politique sanitaire, destinée à lutter contre la propagation de l’épidémie de covid, et n’a pas vocation à sanctionner un manquement ou un agissement fautif commis par cet agent. Dès lors, cette mesure ne constitue pas une sanction disciplinaire.
En ce qui concerne la légalité externe de la décision du 14 avril 2022 :
5. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article D. 6143-33 du code de la santé publique : « Dans le cadre de ses compétences définies à l’article L. 6143-7, le directeur d’un établissement public de santé peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature. ». Aux termes de l’article D. 6143-34 de ce code : " Toute délégation doit mentionner : 1° Le nom et la fonction de l’agent auquel la délégation a été donnée ; 2° La nature des actes délégués ; 3° Eventuellement, les conditions ou réserves dont le directeur juge opportun d’assortir la délégation. « et, aux termes de l’article D. 6143-38 du même code, les décisions réglementaires des directeurs des établissements publics de santé » sont affichées sur des panneaux spécialement aménagés à cet effet et aisément consultables par les personnels et les usagers. Lorsque ces décisions ou délibérations font grief à d’autres personnes que les usagers et les personnels, elles sont, en outre, publiées au bulletin des actes administratifs de la préfecture du département dans lequel l’établissement a son siège () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B, directeur des ressources humaines, signataire de la décision contestée, a bénéficié d’une délégation de signature n° 2021-93 qui lui a été consentie le 5 juillet 2021 par le directeur général du centre hospitalier universitaire de Caen à l’effet de prendre les actes relevant de ses attributions, en particulier tous les actes se rapportant à la situation des personnels de tous grades et statuts et des décisions relatives aux déroulement des carrières des fonctionnaires, à leur affectation, aux positions statutaires, aux cessations de fonctions et à la notation. Dans ces conditions, M. B était compétent pour prononcer la mesure de suspension de Mme A en application de la loi du 5 août 2021.
7. En second lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police / () 6° refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; () « . Aux termes de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : » Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. ".
8. En l’espèce, la décision attaquée suspendant l’exercice des fonctions et le versement de la rémunération de l’agent vise les textes dont il est fait application et énonce avec suffisamment de précisions les faits sur lesquels elle repose. L’intéressé étant en mesure de comprendre les motifs pour lesquels la décision a été prise, celle-ci est suffisamment motivée au regard des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
En ce qui concerne la légalité interne de la décision du 14 avril 2022 :
9. En premier lieu, aux termes du 3° de l’article 2-2 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, dans sa version applicable au jour de la décision attaquée du 14 avril 2022, soit celle du décret
n° 2022-176 du 14 février 2022 : « un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19 est délivré sur présentation d’un document mentionnant un résultat positif à un examen de dépistage RT-PCR ou à un test antigénique réalisé plus de onze jours auparavant. Sa durée de validité est fixée à quatre mois pour l’application des articles 47-1 et 49-1 et à six mois pour l’application du titre 2 bis, à compter de la date de réalisation de l’examen ou du test mentionné à la phrase précédente ».
10. Les dispositions du décret n° 2022-176 du 14 février 2022 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ont notamment réduit, à compter du 15 février 2022, de six à quatre mois la durée de validité des certificats de rétablissement en cours de validité à cette date, lorsque ces certificats étaient présentés pour l’application des article 47-1 et 49-1 du décret du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire. Le principe de non-rétroactivité des actes administratifs ne fait pas obstacle à l’application immédiate des dispositions réglementaires modifiant la durée de validité du certificat de rétablissement, laquelle ne constitue pas un droit acquis pour les personnes possédant un tel document.
11. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à se prévaloir de la durée de validité initiale de son certificat de rétablissement fixée à six mois en vertu du 3° de l’article 2-2 du décret du 1er juin 2021 dans sa version antérieure au 14 février 2022, ni à soutenir qu’en appliquant les dispositions du 3° de l’article 2-2 du décret du 1er juin 2021, dans leur rédaction issue du décret du 14 février 2022, le centre hospitalier universitaire aurait méconnu le principe de non-rétroactivité des actes administratifs ou qu’il aurait implicitement procédé au retrait de son certificat initial de rétablissement qui, au demeurant, ne constitue pas un acte créateur de droit, dont le retrait serait illégal.
12. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que les moyens tirés de ce que la décision de suspension du 14 avril 2022 constituerait une mesure de suspension à titre conservatoire au sens de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 sans en respecter les conditions, ou une sanction disciplinaire déguisée édictée sans respecter l’échelle des sanctions prévue par l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique sont inopérants et doivent, par suite, être écartés.
13. En troisième lieu, aux termes de l’article 14 de la loi du 5 août 2021 : « () III- L’agent public qui fait l’objet d’une interdiction d’exercer peut utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail ». La faculté ouverte aux agents d’utiliser, avec l’accord de leur employeur, des jours de congés payés ne constitue pas un moyen de régulariser leur situation au regard de l’obligation vaccinale qui leur incombe, mais seulement une possibilité de différer dans le temps la mesure de suspension qui découle de l’interdiction d’exercer dont ils font l’objet en l’absence de régularisation de leur situation. Une telle faculté ne relève dès lors pas des informations devant être délivrées à l’agent préalablement à une mesure de suspension de fonctions. Dans ces conditions, Mme A n’est pas fondée à soutenir qu’elle n’aurait pas été informée de la possibilité d’utiliser des jours de congés.
14. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A aurait demandé à utiliser des jours de congés payés ni qu’elle bénéficiait de jours de congés annuels ou de jours sur son compte épargne de temps, qui devaient être pris avant son départ à la retraite le 1er juin 2022, ni que ces jours, à les supposer existants, ne pouvaient donner lieu à indemnité. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
15. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’absence de Mme A dans le service porterait atteinte à la continuité du service public hospitalier. Dans ces conditions, et en tout état de cause, ce moyen doit être écarté.
16. En cinquième lieu, d’une part, le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un comme l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la norme qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier. En l’espèce, il ressort des travaux parlementaires ayant précédé l’adoption de la loi du 5 août 2021 que les soignants non-vaccinés courent un risque de développer une forme grave de la covid-19, qui les empêcherait d’accomplir leur service, alors que les soignants vaccinés ne courent pas ce risque. Ainsi, dès lors que les soignants vaccinés et les soignants non-vaccinés ne se trouvent pas dans la même situation, le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce qu’ils fassent l’objet d’un traitement différent par l’autorité administrative.
17. D’autre part, le principe de non-discrimination édicté par l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ne concerne que la jouissance des droits et libertés que cette convention et ses protocoles additionnels reconnaissent. Il appartient à toute personne qui se prévaut de la violation de ce principe d’invoquer devant le juge le droit ou la liberté dont la jouissance serait affectée par la discrimination alléguée. Pour justifier d’une discrimination, au sens de l’article 14 précité, Mme A ne saurait utilement se prévaloir de l’article 1er du protocole n° 12 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui n’a pas été ratifié par la France. Mme A ne saurait davantage soutenir, en se bornant à faire valoir qu’une discrimination est instituée entre les personnels vaccinés et non vaccinés, que les dispositions de la loi du 5 août 2021 créent une discrimination prohibée par le considérant 36 du règlement du Parlement européen et du Conseil n° 2021/953 du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats covid-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement afin de faciliter la libre circulation pendant la pandémie de covid-19.
18. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
19. Le droit à l’intégrité physique fait partie du droit au respect de la vie privée au sens de ces stipulations, telles que la Cour européenne des droits de l’homme les interprète. Une vaccination obligatoire constitue une ingérence dans ce droit, qui peut être admise si elle remplit les conditions du paragraphe 2 de l’article 8 et, notamment, si elle est justifiée par des considérations de santé publique et proportionnée à l’objectif poursuivi. Il doit ainsi exister un rapport suffisamment favorable entre, d’une part, la contrainte et le risque présentés par la vaccination pour chaque personne vaccinée et, d’autre part, le bénéfice qui en est attendu tant pour cet individu que pour la collectivité dans son entier, y compris ceux de ses membres qui ne peuvent être vaccinés en raison d’une contre-indication médicale, compte tenu à la fois de la gravité de la maladie, de son caractère plus ou moins contagieux, de l’efficacité du vaccin et des risques ou effets indésirables qu’il peut présenter.
20. D’une part, l’article 12 de la loi du 5 août 2021 a défini le champ de l’obligation de vaccination contre la covid-19 en retenant, notamment, un critère géographique pour y inclure les personnes exerçant leur activité dans un certain nombre d’établissements, principalement les établissements de santé et des établissements sociaux et médico-sociaux, ainsi qu’un critère professionnel pour y inclure les professionnels de santé afin, à la fois, de protéger les personnes accueillies par ces établissements qui présentent une vulnérabilité particulière au virus de la covid-19 et d’éviter la propagation du virus par les professionnels de santé dans l’exercice de leur activité qui, par nature, peut les conduire à soigner des personnes vulnérables ou ayant de telles personnes dans leur entourage. Il s’ensuit que, eu égard à l’objectif de santé publique poursuivi et alors même qu’aucune dérogation personnelle à l’obligation de vaccination n’est prévue en dehors des cas de contre-indication, l’obligation vaccinale pesant sur le personnel exerçant dans un établissement de santé, qui ne saurait être regardée comme incohérente et disproportionnée au regard de l’objectif de santé publique poursuivi, ne méconnaît pas le droit à l’intégrité physique garanti par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
21. D’autre part, l’article 13 de la même loi prévoit que l’obligation de vaccination ne s’applique pas aux personnes qui présentent un certificat médical de contre-indication ainsi que, pendant la durée de sa validité, aux personnes disposant d’un certificat de rétablissement. Le champ de cette obligation apparaît ainsi cohérent et proportionné au regard de l’objectif de santé publique poursuivi alors même que l’obligation ne concerne pas l’ensemble de la population mais seulement les professionnels qui se trouvent dans une situation qui les expose particulièrement au virus et au risque de le transmettre aux personnes les plus vulnérables à ce virus.
22. Enfin, à la lecture du III de l’article 14 de la loi du 5 août 2021, la période de suspension, à laquelle il est loisible à l’agent de mettre fin, n’est pas indéfinie et le préjudice financier en résultant n’est pas, à lui seul, suffisamment grave pour caractériser une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
23. Ainsi, contrairement à ce qui est soutenu dans la requête, ni l’obligation vaccinale instituée par la loi du 5 août 2021, ni la décision attaquée n’ont porté d’atteinte disproportionnée au droit de mener une vie privée et familiale normale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
24. En dernier lieu, il ne ressort nullement des pièces du dossier, et en tout état de cause, que le centre hospitalier universitaire de Caen aurait commis une erreur manifeste d’appréciation de la situation de Mme A en la suspendant de ses fonctions et de traitement à compter du 15 avril 2022.
25. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 14 avril 2022 prononçant sa suspension de fonctions et de traitement à compter du 15 avril 2022.
Sur les conclusions indemnitaires :
26. En premier lieu, il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à rechercher la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Caen du fait de l’illégalité de la décision du 14 avril 2022.
27. En second lieu, si Mme A invoque la responsabilité sans faute du centre hospitalier universitaire, elle ne peut pas se prévaloir d’un préjudice anormal et spécial dès lors que l’obligation vaccinale a concerné plusieurs milliers de personnes et que la suspension sans rémunération ne constitue que la conséquence normale de l’application de l’obligation vaccinale, prévue expressément à l’article 14 de la loi du 5 août 2021.
28. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander la condamnation du centre universitaire hospitalier de Caen à l’indemniser de préjudices subis.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
29. Le présent jugement n’appelant aucune mesure d’exécution, les conclusions susvisées doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
30. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter les conclusions de toutes les parties tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Caen formulées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au centre hospitalier universitaire de Caen.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Macaud, présidente,
— Mme Fanget, conseillère,
— Mme Kremp-Sanchez, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2025.
La présidente-rapporteure,
SIGNÉ
A. MACAUD
L’assesseure la plus ancienne,
SIGNÉ
L. FANGET
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
la greffière,
E. Bloyet
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2021/953 du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats COVID
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
- Décret n°2021-699 du 1er juin 2021
- LOI n°2021-1040 du 5 août 2021
- Décret n°2021-1059 du 7 août 2021
- Décret n°2022-176 du 14 février 2022
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
- Code des relations entre le public et l'administration
- Code général de la fonction publique
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