Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 24 mars 2026, n° 2401284 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2401284 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 avril et 5 novembre 2024, Mme B… A…, représentée par Me Picoche, demande au tribunal :
1°) de condamner le syndicat mixte d’aménagement des lacs de Pierre-Percée et de la Plaine à lui verser la somme de 14 118,15 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2024 et de leur capitalisation, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de sa chute lors de l’utilisation d’un toboggan aquatique ;
2°) de mettre à la charge du syndicat mixte d’aménagement des lacs de Pierre-Percée et de la Plaine le versement de la somme de 840 euros au titre des dépens, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2024 et de leur capitalisation, ainsi que la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a été victime d’un accident en ayant été projetée au-delà du bassin de réception lors de son utilisation d’un toboggan aquatique ;
- la responsabilité du syndicat mixte d’aménagement est engagée pour défaut d’entretien normal de l’ouvrage dès lors qu’aucune limitation d’accès à l’ouvrage n’était fixée et qu’aucune signalisation n’alertait les usagers sur les risques induits par l’utilisation de l’ouvrage ;
- à titre subsidiaire, la responsabilité du syndicat mixte d’aménagement est engagée pour faute dans l’organisation du service dès lors qu’une signalisation adéquate aurait dû être installée ;
- aucune faute ne peut être retenue à son encontre dès lors qu’elle a scrupuleusement respectée les consignes données par l’animateur sur les positions à adopter lors de sa descente ;
- au titre de ses préjudices extrapatrimoniaux temporaires, elle est fondée à demander l’indemnisation d’un déficit fonctionnel à hauteur de 1 503,15 euros, de souffrances endurées à hauteur de 6 000 euros et d’un préjudice esthétique à hauteur de 1 500 euros ;
- au titre de ses préjudices extrapatrimoniaux permanents, elle est fondée à demander l’indemnisation d’une assistance par une tierce personne à hauteur de 860 euros, d’un déficit fonctionnel à hauteur de 2 255 euros et d’un préjudice esthétique à hauteur de 2 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2024, le syndicat mixte d’aménagement des lacs de Pierre-Percée et de la Plaine, représenté par Me Abecassis, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 1 500 euros soit mis à la charge de la requérante.
Il soutient que :
- aucun défaut d’entretien normal de l’ouvrage ne peut être retenu dès lors que l’ouvrage était conforme aux normes de sécurité, qu’il était nettoyé et vérifié avant chaque ouverture, qu’un panneau faisait état du règlement intérieur et que les autres consignes, notamment la position à adopter lors de la descente, étaient indiquées oralement à chaque usager par un animateur ;
- en changeant de position vers la fin de sa descente, la victime n’a pas respecté les consignes d’utilisation de l’ouvrage et a commis une faute de nature à l’exonérer entièrement de sa responsabilité ;
- le service était correctement organisé dès lors que l’ouvrage était adapté à une utilisation par des adultes, sous réserve d’en respecter les consignes ;
- les montants des préjudices subis par Mme A… doivent être ramenés à une plus juste proportion.
Par des mémoires, enregistrés les 28 mai 2024 et 30 juillet 2025, la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner le syndicat mixte d’aménagement des lacs de Pierre-Percée et de la Plaine à lui verser, d’une part, la somme de 8 512,64 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2024, au titre de ses débours et, d’autre part, la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Elle soutient que :
- la responsabilité du syndicat mixte d’aménagement est engagée pour défaut d’entretien normal de l’ouvrage en l’absence de signalisation appropriée relative aux risques d’usage du toboggan par un adulte ;
- à défaut, la responsabilité du syndicat mixte d’aménagement est engagée pour faute dans l’organisation du service ;
- au titre des préjudices patrimoniaux temporaires, ses débours sont constitués de dépenses de santé actuelles à hauteur de 5 760,33 euros et de pertes de gains professionnels actuels à hauteur de 581,22 euros ;
- au titre des préjudices patrimoniaux permanents, ses débours sont constitués de dépenses de santé futures à hauteur de 1 674,75 euros et de pertes de gains professionnels futurs à hauteur de 496,35 euros ;
- il y a lieu de condamner le syndicat mixte d’aménagement à lui verser la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Par un mémoire, enregistré le 10 septembre 2025, le syndicat mixte d’aménagement des lacs de Pierre-Percée et de la Plaine conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Il n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Siebert, rapporteur,
- les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public,
- les observations de Me Picoche représentant Mme A…,
- et les observations de Me Abecassis représentant le syndicat mixte d’aménagement.
Considérant ce qui suit :
Le 15 août 2021, Mme A… a utilisé un toboggan aquatique présent sur le site de la base de loisirs des lacs de Pierre-Percée. A l’issue de sa descente, elle a été projetée au-delà du bassin de réception prévue par l’ouvrage et a heurté ses bouées d’enceinte, lui causant une fracture à la cheville. Après avoir sollicité vainement, le 26 octobre 2022, une expertise auprès du syndicat mixte d’aménagement des lacs de Pierre-Percée et de la Plaine, propriétaire de l’ouvrage, l’intéressée a saisi le juge des référés du tribunal qui, par une ordonnance n° 2201530 du 21 mars 2023 a fait droit à sa demande d’expertise. Par un courrier du 19 janvier 2024, Mme A… a adressé au syndicat mixte d’aménagement une demande préalable indemnitaire, rejetée par un courrier du 22 mars 2024. Par sa requête, Mme A… demande au tribunal de condamner le syndicat mixte d’aménagement à l’indemniser de ses préjudices.
Sur la responsabilité du syndicat mixte d’aménagement :
En premier lieu, il appartient à l’usager victime d’un dommage survenu à l’occasion de l’utilisation d’un ouvrage public de rapporter la preuve du lien de causalité entre l’ouvrage public et le dommage dont il se plaint. La collectivité ou l’établissement public en charge de cet ouvrage doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que celui-ci faisait l’objet d’un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
Il est constant que l’accident dont Mme A… a été victime le 15 août 2021 a été causé par l’utilisation d’un toboggan aquatique, ouvrage public de la base de loisirs des lacs de Pierre-Percée, dont la gestion est assurée par le syndicat mixte d’aménagement. Dans ces conditions, le lien de causalité entre l’ouvrage public en cause et l’accident subi par Mme A… est établi.
Pour prouver l’entretien normal de cet ouvrage public, le syndicat se prévaut de ce que la signalisation présente était suffisante pour informer les usagers sur les conditions d’utilisation du toboggan. Il résulte de l’instruction que le règlement intérieur relatif à l’utilisation de l’ouvrage figurait sur un panneau de signalisation installé à proximité du toboggan et qu’un animateur, situé juste avant son entrée, était chargé de la gestion du flux des usagers et de donner oralement les consignes d’utilisation de l’ouvrage, notamment la position à adopter lors de la descente. Au surplus, le syndicat produit une attestation affirmant que le toboggan était conforme aux normes européennes en la matière. Il ne résulte pas de l’instruction que l’ouvrage, destiné à une utilisation par des adultes et des enfants dès l’âge de sept ans, devait faire l’objet d’une signalisation plus précise quant aux risques induits par son utilisation, qui n’excédaient pas ceux auxquels peut s’attendre tout usager normalement vigilant. Enfin, la circonstance qu’un autre usager aurait été victime d’un accident similaire quelques jours avant celui de Mme A… ne suffit pas à caractériser un défaut d’entretien normal de l’ouvrage par le syndicat. Dans ces conditions, le syndicat mixte d’aménagement rapporte la preuve qui lui incombe de l’entretien normal de l’ouvrage lors de son utilisation par la victime. Par suite, la responsabilité du syndicat ne saurait être engagée sur ce fondement.
En second lieu, en se bornant à faire valoir qu’il n’était pas précisé que l’utilisation du toboggan était réservée aux enfants, alors qu’il résulte de l’instruction que tel n’était pas le cas, et en invoquant à nouveau l’absence d’une signalisation appropriée, Mme A… et la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin ne démontrent aucune faute du syndicat dans l’organisation du service. Par suite, la responsabilité du syndicat ne saurait davantage être engagée sur ce fondement.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’indemnisation de Mme A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles introduites par la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin.
Sur les frais d’instance et les dépens :
D’une part, aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. (…) ».
Les frais et honoraires de l’expertise, liquidés et taxés à la somme de 840 euros, doivent être mis à la charge définitive de Mme A….
D’autre part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du syndicat mixte d’aménagement, qui n’est pas la partie tenue aux dépens, le versement de la somme que Mme A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A… le versement de la somme demandée par le syndicat mixte d’aménagement au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin sont rejetées.
Article 3 : Les frais d’expertise, liquidés et taxés à la somme de 840 euros, sont mis à la charge définitive de Mme A….
Article 4 : Les conclusions du syndicat mixte d’aménagement des lacs de Pierre-Percée et de la Plaine présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au syndicat mixte d’aménagement des lacs de Pierre-Percée et de la Plaine et à la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Ghisu-Deparis, présidente,
Mme Grandjean, première conseillère,
M. Siebert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
Le rapporteur,
T. SiebertLa présidente,
V. Ghisu-Deparis
La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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