Annulation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 17 juin 2025, n° 2309883 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2309883 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Lévy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 août 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête présentée par M. A est irrecevable dès lors que le requérant réside à Argenteuil et n’établit par aucune pièce avoir sollicité un titre de séjour auprès de la sous-préfecture compétente.
Par une ordonnance du 22 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience sur cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fabas, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A ressortissant algérien né le 11 août 1994, a sollicité, le 24 janvier 2023, la délivrance d’un certificat de résidence algérien sur le fondement des stipulations de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 auprès des services de la préfecture du Val-d’Oise ( Cergy). Estimant qu’une décision implicite de rejet était née du silence gardé par le préfet du Val-d’Oise sur sa demande, il a sollicité la communication des motifs de cette décision par un courrier du 12 juin 2023, réceptionné le 13 juin 2023, resté sans réponse. Par la présente requête, il demande au tribunal l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’inexistence de la décision attaquée et l’existence d’une décision implicite de rejet :
2. Aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté ». L’arrêté du 27 avril 2021 pris pour l’application de ces dispositions ne prévoit pas que la demande de titre de séjour pour motifs exceptionnels, prévue par les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puisse être effectuée par téléservice. Aux termes de l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture ». Enfin, l’article R. 432-1 du même code dispose que : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ».
3. Aussi, il résulte des articles L. 431-1, R. 431-2 et R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 de ce code, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.
4. Enfin, aux termes des dispositions de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsqu’une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l’administration compétente et en avise l’intéressé. »
5. En l’espèce, d’une part, si le préfet du Val-d’Oise fait valoir qu’aucune décision implicite de rejet de la demande de titre de l’intéressé n’est née, dès lors qu’aucun dossier au nom du requérant n’a été enregistré par les services de la sous-préfecture d’Argenteuil, compétente compte tenu du lieu de résidence du requérant, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration qu’il appartenait aux services de la préfecture de Cergy-Pontoise, si elle s’estimait territorialement incompétente pour instruire la demande de titre de séjour présentée par M. A, de transmettre cette demande aux services de la sous-préfecture d’Argenteuil.
6. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, que par un courrier du 23 janvier 2023 reçu par les services de la préfecture de Cergy-Pontoise le 24 janvier suivant, ainsi qu’il résulte de l’accusé de réception établi par les services postaux, l’intéressé a transmis, par l’intermédiaire de son conseil, une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement notamment de l’article L. 435-1 du code précité par voie postale. Le préfet, en se bornant à faire valoir qu’il n’a enregistré aucune demande de titre concernant le requérant, ne peut être regardé comme justifiant de ce que la préfecture du Val-d’Oise n’a pas prescrit, que les demandes d’admission au séjour de ce type s’effectuaient par voie postale, à la date de réception de la demande du requérant. Dans ces conditions, le silence gardé sur la demande de titre de séjour présentée par M. A, laquelle doit être réputée complète en l’absence de contestation sur ce point, vaut rejet implicite de cette demande. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir tirée de l’inexistence de la décision attaquée ne peut être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
7. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A a demandé, par un courrier du 12 juin 2023 reçu par les services de la préfecture du Val-d’Oise le 13 juin suivant selon l’accusé de réception produit au dossier, la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour reçue par l’administration le 24 janvier 2023 et née du silence gardé par le préfet du Val-d’Oise pendant plus de quatre mois. En l’absence de réponse à sa demande de communication des motifs du rejet implicite de sa demande de titre de séjour, le requérant est fondé à soutenir que cette décision est entachée d’un défaut de motivation.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
10. Le présent jugement implique seulement, eu égard à ses motifs, qu’il soit enjoint au préfet du Val-d’Oise, de procéder à un nouvel examen de la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à M. A d’une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et, dans cette attente, de délivrer à l’intéressé, dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’État versera à M. A la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente,
M. Jacquelin, premier conseiller,
Mme Fabas, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
La rapporteure,
signé
L. Fabas
La présidente,
signé
H. Le GrièlLa greffière,
signé
H. Mofid
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, le greffier
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