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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10 oct. 2025, n° 2517440 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2517440 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 octobre 2025, Mme B… A…, agissant en son nom et pour le compte de ses enfants mineurs E…, C… et F… G…, représentée par Me Prelaud, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de la Loire-Atlantique de lui indiquer une solution d’hébergement appropriée stable et adaptée à sa situation, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle est sans abri, avec ses enfants mineurs ; ils n’ont aucune solution d’hébergement, malgré ses appels au 115 ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale :
* à son droit à l’hébergement d’urgence, au regard de sa situation de détresse ;
* à l’intérêt supérieur de ses enfants ;
* au droit à la vie ;
* au principe du respect de la dignité humaine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2025 à 13h54, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- aucune urgence, ni atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne peut être retenue en l’espèce, au regard des fortes tensions que connait le dispositif d’hébergement d’urgence lequel ne parvient pas, en dépit de l’augmentation du nombre de places, à répondre à l’ensemble des demandes prioritaires ; par ailleurs, pour délicate que soit la situation de la requérante, elle ne caractérise pas une situation de vulnérabilité la rendant prioritaire ;
- la situation personnelle de la requérante ne révèle pas des circonstances exceptionnelles telles qu’elles justifieraient, compte tenu des diligences accomplies et des moyens mis en œuvre par l’administration, qu’il soit enjoint à celle-ci de procéder à sa prise en charge, au regard de la situation de personnes en situation de plus grande vulnérabilité, dans un contexte de saturation des hébergements d’urgence ; Mme A… a été définitivement déboutée de sa demande d’asile en 2018 et a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 octobre 2025 à 14h30 :
- le rapport de M. Danet, juge des référés ;
- les observations de Me Prelaud, avocate de Mme A…, en présence de cette dernière ;
- et les observations de la représentante du préfet de la Loire-Atlantique.
Le ministre a produit des pièces complémentaires enregistrées le 8 octobre 2025 à 17h53.
Mme A… a produit une note en délibéré enregistrée le 9 octobre 2025 à 11h01. Elle fait valoir que la saturation du dispositif d’hébergement d’urgence alléguée par le préfet n’est pas étayée, alors qu’au demeurant il dispose d’un large pouvoir de réquisition des logements vacants et que la mesure d’éloignement dont elle a fait l’objet n’est plus exécutoire.
La clôture de l’instruction a été reportée au 9 octobre 2025 à 16h.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante nigériane née le 10 janvier 1985, est entrée sur le territoire français, selon ses déclarations, en octobre 2016. De son union avec M. D… G…, dont elle est désormais séparée, sont issues les enfants E…, C… et F…, nées respectivement les 19 février 2017, 28 avril 2019 et 6 juin 2020. Par la présente requête, Mme A…, agissant en son nom et pour le compte de ses enfants mineurs, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de leur indiquer une solution d’hébergement appropriée à ses besoins et à ceux de ses enfants dans un délai de vingt-quatre heures.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressée, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’admission provisoire de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
4. Aux termes de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d’accueil et d’orientation, dans les conditions définies par la convention conclue avec le représentant de l’Etat dans le département, prévue à l’article L. 345-2-4. / Ce dispositif fonctionne sans interruption et peut être saisi par toute personne, organisme ou collectivité ». Aux termes de l’article L. 345-2-2 du même code : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence (…) ». Et selon l’article L. 345-2-3 de ce même code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 121-7 du même code : « Sont à la charge de l’Etat au titre de l’aide sociale : (…) 8° Les mesures d’aide sociale en matière de logement, d’hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 (…) ».
5. Il appartient aux autorités de l’Etat de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Seule une carence caractérisée des autorités de l’Etat dans la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale, lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée, permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu’il tient de ce texte, en ordonnant à l’administration de faire droit à une demande d’hébergement d’urgence. Il incombe au juge des référés d’apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l’administration, en tenant compte des moyens dont elle dispose, ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée. Les ressortissants étrangers qui font l’objet d’une mesure portant obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions des articles L. 542-1 à L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’ayant pas vocation à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence, une carence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l’issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire, qu’en cas de circonstances exceptionnelles. Constitue une telle circonstance, en particulier lorsque, notamment du fait de leur très jeune âge, une solution appropriée ne pourrait être trouvée dans leur prise en charge hors de leur milieu de vie habituel par le service de l’aide sociale à l’enfance, l’existence d’un risque grave pour la santé ou la sécurité d’enfants mineurs, dont l’intérêt supérieur doit être une considération primordiale dans les décisions les concernant.
6. Il résulte de l’instruction que la demande d’asile déposée par Mme A… a été définitivement rejetée par décision de la Cour nationale du droit d’asile du 7 décembre 2018, notifiée à l’intéressée le 17 décembre suivant. Il résulte également de l’instruction que Mme A… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français par un arrêté du 14 août 2020, validée en dernier lieu par la cour administrative d’appel de Nantes en 2022, et qu’elle n’a pas exécutée. Au demeurant, il est constant que l’intéressée n’a entrepris aucune démarche de départ volontaire ni réalisé aucune formalité pour préparer un éventuel retour dans son pays d’origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie. Si elle fait valoir qu’elle a déposé plusieurs demandes de titre de séjour, en 2023 puis en dernier lieu en juin 2025, il est établi et non contesté que ces demandes ont été implicitement rejetées. Ainsi, à la date de la présente ordonnance, elle ne bénéficiait d’aucun droit au maintien sur le territoire français et n’a donc plus vocation, en principe, à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence. Par ailleurs, il est établi que Mme A… a bénéficié d’un hébergement en tant que demandeur d’asile du 27 septembre 2017 au 1er août 2025, logement qu’elle avait occupé indûment à partir du mois de février 2019. Elle a également indiqué lors de l’audience avoir bénéficié d’un hébergement d’urgence durant quelques jours, en août dernier, après avoir été contrainte de quitter le logement susmentionné. Si Mme A… fait valoir que ses appels au 115 demeurent vains et qu’elle est aujourd’hui contrainte de vivre à la rue avec ses enfants mineurs, alors que ces derniers sont scolarisés, l’existence de circonstances exceptionnelles de la nature de celles décrites au point précédent, en dépit de la réelle situation de précarité de la requérante et du jeune âge de ses enfants, ne ressort d’aucune des pièces du dossier. Dans ces conditions, et alors que l’Etat ne parvient pas à répondre à l’ensemble des besoins les plus urgents dans le département, aucune des énonciations de la requête, ni aucune des pièces du dossier ne fait à l’évidence apparaître une carence caractérisée des autorités administratives dans la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence ni une atteinte grave et manifestement illégale aux autres libertés fondamentales dont se prévaut la requérante.
7. Par suite, il y lieu de rejeter les conclusions présentées par Mme A… sur le fondement l’article L.521-2 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre des frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est admise à l’aide l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à la ministre travail, de la santé, des solidarités, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées et à Me Prelaud.
Copie de la présente ordonnance sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 10 octobre 2025.
Le juge des référés,
J. DANET
La greffière,
A-L. BOUILLAND
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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