Annulation 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 30 déc. 2025, n° 2401532 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2401532 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 janvier 2024, Mme D… B…, représentée par Me Buffet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du ministre de l’éducation nationale en date du 5 décembre 2023 lui refusant le bénéfice de l’allocation temporaire d’invalidité ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’éducation nationale de lui accorder cette allocation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée ne mentionne pas la qualité de sa signataire en méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation en droit ;
- le ministre était tenu de lui accorder le bénéfice de l’allocation temporaire d’invalidité, dès lors que le recteur de l’académie de Nantes avait précédemment reconnu l’imputabilité au service de sa maladie ;
- c’est à tort que le ministre a estimé que sa maladie n’était pas imputable au service.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2025, la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse, des sports et de l’enseignement supérieur conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lehembre, conseiller ;
- les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;
- les observations de Me Cavalier, substituant Me Buffet, avocat de Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B… est professeure d’éducation physique et sportive au lycée Julien Gracq, à Beaupréau. Le 31 octobre 2018, elle a déclaré une maladie professionnelle, indiquant avoir contracté la borréliose de Lyme, dite maladie de Lyme pendant le service. Par arrêté du 29 mars 2019, le recteur de l’académie de Nantes a reconnu le caractère professionnel de sa pathologie et l’a placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 12 septembre 2018 au 21 octobre 2018. Par décision du 7 décembre 2022, la rectrice de l’académie de Nantes, sur avis favorable du conseil médical départemental du Maine-et-Loire réuni le 15 novembre 2022, lui a accordé la prise en charge des soins post-consolidation. Par une décision du 5 décembre 2023, dont Mme B… demande l’annulation, le ministre de l’éducation nationale lui a refusé le bénéfice de l’allocation temporaire d’invalidité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 824-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire qui a été atteint d’une invalidité résultant (…) d’une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d’invalidité cumulable avec son traitement dont le montant est fixé à la fraction du traitement minimal de la grille fixée par décret, correspondant au pourcentage d’invalidité. ».
Aux termes de l’article 1er du décret du 6 octobre 1960 portant règlement d’administration publique pour l’application des dispositions de l’article 23 bis de l’ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires : « L’allocation temporaire d’invalidité (…) est attribuée aux agents maintenus en activité qui justifient d’une invalidité permanente résultant : (…) c) Soit d’une maladie reconnue d’origine professionnelle dans les conditions prévues par les troisième et quatrième alinéas de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ; ».
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale : « Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. (…) ». Aux termes de l’article L. 461-2 du même code : « Des tableaux spéciaux énumèrent les infections microbiennes mentionnées qui sont présumées avoir une origine professionnelle lorsque les victimes ont été occupées d’une façon habituelle aux travaux limitativement énumérés par ces tableaux. ». Le tableau n° 19 « spirochétoses » des maladies professionnelles figurant à l’annexe II du livre IV de ce code mentionne notamment la borréliose de Lyme, en subordonnant l’application du régime de présomption légale à la condition que l’intéressé ait exercé les travaux suivants : « travaux suivants exposant à la bactérie infestant des hôtes vecteurs (tiques du genre ixodes) ou des hôtes réservoirs (vertébrés sauvages ou domestiques) et effectués sur toute zone présentant un couvert végétal tel que forêt, bois, bocage, steppe ou lande : expertise agricole et foncière, arpentage et levé de plan ; pose et entretien des lignes électriques, téléphoniques, des réseaux de gaz, d’eau d’assainissement ; construction et entretien des voies de circulation. Travaux de soins aux animaux vertébrés. Travaux mettant au contact de l’agent pathogène ou de son vecteur dans les laboratoires de bactériologie et de parasitologie. ».
Lorsqu’il est saisi d’un litige en matière d’allocation temporaire d’invalidité, il appartient au juge administratif, en sa qualité de juge de plein contentieux, de se prononcer sur les droits de l’intéressé en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, et aussi, le cas échéant, d’apprécier, s’il est saisi de moyens en ce sens ou au vu de moyens d’ordre public, la régularité de la décision en litige.
D’une part, il résulte de l’instruction que, le 13 septembre 2018, la maladie de Lyme a été diagnostiquée à Mme B…. Cette maladie est au nombre des infections microbiennes, au sens de l’article L. 461-2 du code de la sécurité sociale, pour lesquelles les travaux susceptibles d’en être l’origine sont limitativement énumérés. Les fonctions de professeure d’éducation physique et sportive de la requérante ne la conduisant pas à accomplir les travaux mentionnés au tableau n°19 de l’annexe II du code de la sécurité sociale, la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie est soumise à la démonstration d’un lien direct avec l’exercice habituel de ces fonctions.
D’autre part, il est constant que Mme B… a contracté la maladie de Lyme du fait de morsures de tiques intervenues le 4 juillet 2018 alors qu’elle préparait une course d’orientation dans le parc du château de Beaupréau qui, ainsi qu’il ressort d’une attestation du proviseur du lycée Julien Gracq de Beaupréau, est le lieu où est habituellement organisée cette activité sportive inscrite aux épreuves du baccalauréat. Cette préparation, qui a en outre été réalisée un mercredi, durant l’année scolaire, alors même qu’elle n’aurait pas été formellement autorisée par le chef d’établissement, doit donc être regardée comme relevant de la préparation des cours et constitue, à ce titre, un élément indissociable des fonctions d’enseignant. Par suite, et alors que le recteur de l’académie de Nantes et le conseil médical du Maine-et-Loire ont d’ailleurs successivement admis son imputabilité au service, la maladie de Mme B… présente un lien direct avec le service et doit être qualifiée de maladie professionnelle. Mme B… est donc fondée à soutenir que la décision attaquée a fait une inexacte application des dispositions de l’article 1er du décret du 6 octobre 1960 rappelées ci-dessus.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision attaquée doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article 1er du décret du 6 octobre 1960 précité : « (…) Dans les cas mentionnés au b et au c du présent article, les agents concernés ne peuvent bénéficier de l’allocation que dans la mesure où l’affection contractée serait susceptible, s’ils relevaient du régime général de sécurité sociale, de leur ouvrir droit à une rente en application du livre IV du code de la sécurité sociale et de ses textes d’application (…) ». Aux termes de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale : « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. /Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci. » et aux termes de l’article R. 434-1 du même code : « Le taux d’incapacité prévu aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 434-1 et au deuxième alinéa de l’article L. 434-2 est fixé à 10 %. ».
Il ressort des pièces du dossier que, par un avis du 15 novembre 2022, le conseil médical du Maine-et-Loire a, conformément aux conclusions du Dr A… dans son expertise du 10 juin 2022, fixé le taux de l’incapacité permanente de Mme B… causée par la maladie de Lyme à 5%. Ce taux d’incapacité n’étant pas susceptible de lui ouvrir droit au bénéfice d’une rente au sens des dispositions précitées du code de la sécurité sociale, Mme B… ne remplit pas l’une des conditions d’attribution de l’allocation temporaire d’invalidité. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Mme B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du ministre de l’éducation nationale en date du 5 décembre 2023 est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B… et au ministre de l’éducation nationale.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Moreno, conseillère,
M. Lehembre, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025.
Le rapporteur,
P. LEHEMBRE
Le président,
E. BERTHON
L’assesseure la plus ancienne,
M. C…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. C…
La greffière,
N. BRULANT
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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